MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Muscadet Côtes de Grandlieu  est réservée aux vins blancs secs tranquilles élaborés sur le territoire des communes ou parties de communes des départements de Loire-Atlantique et de de Vendée.

HISTOIRE

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Côtes de Grandlieu» est l’héritier d’une tradition viticole ancienne. Au Moyen Âge, la route du sel provenant de la baie de Bourgneuf et de Noirmoutier transite déjà par le lac de Grandlieu pour l’approvisionnement en vin. Un commerce actif s’est perpétué depuis avec l’Irlande et les pays celtes. Le vignoble médiéval s’étend ensuite, sous l’impulsion des abbayes de Buzay (sur les rives de l’Acheneau) et de Villeneuve (au bord de l’Ognon).

À partir du XIVe siècle, un vignoble commercial s’affirme grâce à la présence des flottes d’Europe du Nord présentes dans la baie de Bourgneuf. Au XVIe siècle, la demande du négoce hollandais encourage la production de vins blancs. Le cépage melon B s’implante alors dans la région, où il est désigné sous le nom de «Muscadet» dès le milieu du XVIIe siècle. À la fin du XVIIIème siècle, la paroisse de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a déjà le tiers de ses terres planté en vignes. Cette commune compte même jusqu’à 750 hectares de vignes sous le Second Empire.

Après le phylloxera, le vignoble se reconstitue avec des plants greffés, en adoptant quelques nouvelles techniques comme la taille guyot et les plantations en lignes. Dès lors, le savoir-faire de production est bien codifié, avec le choix du seul cépage melon B, le maintien d’une densité de plantation élevée, la maîtrise de la charge et du rendement des vignes et la récolte des raisins à pleine maturité.

Dans la perspective de produire des vins riches et complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la «méthode nantaise», qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies en prévision des fêtes à venir. Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique. Au cours de leur élevage, les vins s’enrichissent aussi en arômes tertiaires. Les raisins, les moûts et les vins issus du cépage melon B renferment en effet une concentration importante en précurseurs d’arômes glycosidiques. Formées d’aglycones liés à des sucres, ces molécules sont inodores en l’état. La rupture des liaisons β-glucosidiques, sous l’action de divers processus chimiques et enzymatiques, génère alors des composés fortement odorants, principalement des monoterpènes et des C13-norisoprénoïdes, avec formation notamment de β-damascone, substance connue pour son rôle exhausteur des arômes fruités des vins. Les opérateurs ont acquis un savoir-faire particulier pour protéger les vins de toute oxydation en cuve, et pour procéder avec soin à leur conditionnement en bouteille, afin que la libération de ces fragrances se poursuive le plus longtemps possible et que les vins gagnent en complexité.

Dès 1937, les meilleures situations viticoles de la zone géographique sont reconnues en appellation d’origine contrôlée «Muscadet». Désireux cependant de mieux valoriser les vins produits sur les meilleurs coteaux, les producteurs demandent, dès 1955, la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée, puis réitèrent cette demande en 1979. L’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Côtes de Grandlieu» est finalement reconnue par décret du 29 décembre 1994. Les vins peuvent bénéficier de la mention traditionnelle «sur lie», définie depuis 1977 en «Muscadet», qui se traduit par la mise en bouteille des vins durant l’année qui suit celle de la récolte, dans les chais mêmes de vinification, afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins.

En 2016, la superficie en production couvre approximativement 250 hectares exploités par environ 80 producteurs. Le volume annuel commercialisé représente 12 000 hectolitres environ dont la grande majorité avec la mention «sur lie».

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Côtes de Grandlieu» est essentiellement localisé sur les coteaux qui ceinturent le lac de Grandlieu et sur les flancs des cours d’eau qui l’alimentent, dont les rivières Logne, Boulogne et Ognon, ainsi que sur les versants de l’Acheneau qui lui sert d’exutoire et rejoint l’estuaire de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire. La zone géographique s’étend sur une partie du territoire des départements de la Loire- Atlantique et de la Vendée, au sud de la ville de Nantes, non loin des rives de l’océan Atlantique. Elle constitue la partie la plus occidentale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet». Le vignoble est implanté au sein d’îlots positionnés sur les meilleures situations, souvent isolés dans un paysage voué, par ailleurs et principalement, aux activités d’élevage et aux cultures.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique particulièrement tempéré, avec des amplitudes thermiques très réduites sur l’année, compte tenu de la proximité du littoral. En hiver, le lac de Grandlieu constitue la plus vaste étendue d’eau douce de France métropolitaine et contribue à accentuer la douceur de l’air, réduisant fortement la fréquence des gelées. L’absence de tout relief significatif entre la côte et le vignoble favorise une circulation rapide des entrées maritimes porteuses de nuages, induisant alors une faible quantité de précipitations au sein de la zone géographique et un ensoleillement plus important qu’à l’intérieur des terres. En été, les températures restent généralement douces et l’humidité induite par le lac de Grandlieu atténue les rares épisodes caniculaires.

L’ossature géologique de la zone géographique est composée surtout de roches métamorphiques, micaschistes et gneiss principalement, ainsi que de larges filons de roches basiques, amphibolites, éclogites et prasinites. Dans les zones basses, situées au pourtour du lac de Grandlieu, le socle primaire est parfois recouvert de sédiments tertiaires, composés surtout de sables avec une proportion variable d’argiles et de galets. Les sols qui se développent sur ces différentes formations sont en général des sols bruns sains, portants et filtrants. Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les coteaux qui présentent des paysages ouverts essentiellement ou traditionnellement plantés en vigne, et les parcelles présentant des sols peu profonds et modérément fertiles, dotés d’une bonne aptitude au réchauffement et d’une capacité de rétention en eau limitée.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 15 juin 2017. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2018:

—  département de la Loire-Atlantique: Le Bignon (partie), Bouaye, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Geneston, Legé (partie), La Limouzinière, La Planche, Montbert (partie), Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint- Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne (partie), Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint- Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Sorinières (partie), Vieillevigne (partie).

—  département de la Vendée: Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie», est constituée par le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2020:

— département de la Loire-Atlantique: Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis-Saint-Géréon, Basse-Goulaine, La Bernerie-en- Retz, Le Bignon (partie), La Boissière-du-Doré, Bouguenais, Boussay, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, Clisson, Couffé, Divatte-sur-Loire, Frossay, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé (partie), Ligné, Loireauxence pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Sauveur et Varades, Le Loroux-Bottereau, Machecoul-Saint-Même,

Maisdon-sur-Sèvre, La Marne, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Monnières, Montbert (partie), Montrelais, Les Moutiers- en-Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, Paulx, Le Pellerin, Pornic, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Rouans, Sainte-Pazanne (partie), Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Les Sorinières (partie), Thouaré-sur-Loire, Touvois, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne (partie), Villeneuve-en- Retz, Vue.

—   département de Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (pour le seul territoire des communes déléguées de Beaupréau et Gesté), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée du Fresne-sur- Loire), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais et Saint-Florent-le-Vieil), Montrevault-sur-Èvre (pour le seul territoire des communes déléguées de La Boissière-sur- Èvre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart et Saint-Rémy- en-Mauges), Orée d’Anjou, Sèvremoine (pour le seul territoire des communes déléguées de Montfaucon-Montigné, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine et Tillières.

—   département de la Vendée: Cugand, Montaigu-Vendée pour le seul territoire des communes déléguées de Montaigu et Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Étienne-du-Bois.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Melon B

RENDEMENTS MAXIMAUX

66 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5 °C est interdit. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 %.

Ils bénéficient d’un élevage sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte. Ils se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins respectent, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant dans la réglementation communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,50 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied:
— soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied;
— soit en taille Guyot simple ou double.
La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés dans la zone délimitée.

Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment leur fraîcheur, leur complexité aromatique dont certaines composantes s’expriment après conditionnement, et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Ce mode d’élevage particulier apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. Cette méthode repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils.

Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

Les vins se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la mention «sur lie» et de la dénomination géographique «Val de Loire» sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de la mention «sur lie» sont présentés avec l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Il figure dans le même champ visuel que le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 15 septembre  2020