FIEFS VENDÉENS AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Fiefs Vendéens  est réservée aux vins  tranquilles secs blancs, rosés et rouges élaborés  sur le territoire des certaines communes du département de la Vendée  et l’AOP est classée sans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

De nombreux documents, faisant état des dîmes sur le produit des vignes versées aux abbayes et prieurés de la région, attestent du développement de la viticulture en Vendée au Moyen-Âge. A partir du XI ème siècle, un négoce actif des vins de la dénomination géographique « Brem » s’instaure vers la Hollande. Du XII ème siècle au XV ème siècle, les vins de la dénomination géographique « Mareuil » sont acheminés par chaland jusqu’aux ports de Saint-Benoist et de Moricq- sur-le-Lay, puis transitent par La Rochelle où ils sont embarqués à destination de l’Angleterre.

Il faut attendre les écrits de Rabelais, qui séjourna à Fontenay-le-Comte et à Maillezais de 1520 à 1528, pour connaitre les cépages utilisés autrefois. Aux XVI ème et XVII ème siècles, le cépage blanc le plus cultivé était déjà le chenin B (« Franc Blanc » à « Brem », « Blanc d’Aunis » à « Vix »), alors que l’encépagement des vins rosés et rouges était dominé par le pinot noir N et surtout la négrette N (appelée « Pinot Rosé » ou « Bourgogne » à « Brem », « Ragoûtant » à « Mareuil » et « Chantonnay », « Folle Noire » à « Vix »). L’introduction du cépage cabernet franc N est datée du XVIII ème siècle.

La viticulture vendéenne connaît un essor important au XIX ème siècle et couvre 18 000 hectares en 1880. Après l’attaque du phylloxera, les producteurs du sud de la Vendée se spécialisent et réhabilitent le vignoble, sur les coteaux les mieux exposés, avec des plants greffés des cépages traditionnels, auxquels s’ajoutent principalement les cépages gamay N, chardonnay B, cabernet-sauvignon N et, selon les secteurs, les cépages sauvignon blanc B (« Vix »), grolleau gris G (« Brem »).

Après la seconde guerre mondiale, les producteurs cherchent à fédérer les cinq pôles historiques de production. Le label « Anciens Fiefs du Cardinal » est créé en 1953, en référence à Richelieu, nommé évêque de Luçon en 1608 et grand promoteur des vins de la dénomination géographique « Mareuil ». Les règles de production sont codifiées et resserrées, permettant à la qualité de s’améliorer tout en respectant les particularités locales d’encépagement. Les « Vins des Fiefs Vendéens » sont reconnus en appellation d’origine simple en 1965, puis en vins de pays en 1974 et en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1984. La démarche de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée est initiée en 1991.

En 2009, le vignoble couvre 480 hectares exploités par environ 40 récoltants, pour une production annuelle moyenne de 27 000 hectolitres, dont 45 % de vins rosés, 40 % de vins rouges et 15 % de vins blancs.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est positionnée entre, au nord, le bocage Vendéen, et au sud la plaine céréalière de Luçon. La bordure du Massif Armoricain s’étire d’ouest en est, depuis Les Sables-d’Olonne sur la côte Atlantique jusqu’à Fontenay- le-Comte. Le vignoble est implanté dans les secteurs où cette bordure est recoupée par le réseau hydrographique structurant, sur des pentes souvent comprises entre 3 % et 5 % et orientées essentiellement sud/sud-ouest. Se succèdent les entités géographiques de « Brem » sur les alentours du marais d’Olonne, « Mareuil » et « Chantonnay » le long des vallées du Lay et de l’Yon, « Vix » et « Pissotte » sur les coteaux de la rivière Vendée. Cette zone géographique est constituée du territoire de 18 communes du sud du département de la Vendée.

Sur le plan géologique, la zone géographique est relativement homogène, implantée sur le rebord du socle armoricain cristallin au contact de formations jurassiques calcaires. Le substratum géologique est composé surtout de schistes et de rhyolites, parfois de gneiss et d’amphibolites, voire de calcaires pour la dénomination géographique « Vix ». Cependant, ces calcaires sont le plus souvent recouverts de dépôts sablo-graveleux fluviatiles de l’ère Tertiaire. Par conséquent, les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent généralement des sols bruns acides comportant une forte proportion d’éléments grossiers. Ils se distinguent fondamentalement des terres limoneuses profondes du bocage, au nord, comme des sols argileux fertiles de la plaine plus au sud. Le climat du sud vendéen, océanique tempéré, est significativement plus chaud que celui du bocage situé plus au nord. Il est surtout moins pluvieux et plus ensoleillé, avec un déficit de pluviosité durant l’été (les régions d’Olonne et de La Rochelle sont les plus ensoleillées de la côte Atlantique, avec 1 430 heures de soleil en moyenne sur 6 mois de juin à septembre). La moyenne annuelle des températures varie entre 12°C et 12,5°C, avec des amplitudes thermiques plus marquées d’ouest en est, au fur et à mesure que l’altitude augmente et que l’influence maritime s’estompe.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes du département de la Vendée ci-après énumérées, tel qu’approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 février 2011. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Auchay-sur-Vendée pour le seul territoire de la commune déléguée d’Auzay, Brem-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer, Le Champ-Saint-Père, Chantonnay, Château-Guibert, La Couture, L’Ile-d’Olonne, Longèves, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Les Sables d’Olonne pour le seul territoire de la commune déléguée d’Olonne-sur-Mer, Pissotte, Le Poiré-sur-Velluire, Rives de l’Yon, Rosnay, Le Tablier, Vairé, Vix.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune

CÉPAGES PRINCIPAUX

Cabernet franc N, chardonnay B, chenin B , négrette N, pinot noir N

Vins blancs:

-La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60 % ;

-La proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 10 %

Vins rouges et rosés:

-La proportion du cépage principal est supérieure ou égal à 50%
-La proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 10 %

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs et rosés : 66 hectolitre par hectare

Vins rouges  : 62 hectolitre par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées, et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant : vins blancs 12 %, vins rosés 12 %, vins rouges 12,5 %.

Outre les dispositions présentées ci-dessus, les vins respectent, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant dans la réglementation communautaire

( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation dans la limite de 15 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,80 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied :
— soit en taille Guyot simple ou double,
— soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied. La taille est achevée avant le 31 mai de l’année de la récolte.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété par l’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes :

— «Brem»;

— « Chantonnay » ;

— «Mareuil»;

— «Pissotte»;

— «Vix»

pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour chacune de ces dénominations dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges.

Toute indication facultative est inscrite sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les dimensions des caractères des dénominations géographiques complémentaires « Brem », « Chantonnay », « Mareuil », « Pissotte », « Vix » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur et en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur et en épaisseur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Toute indication d’un nom de cépage est interdite sur l’étiquette portant l’ensemble des mentions obligatoires.

Les vins peuvent être présentés avec l’indication du millésime si les raisins mis en œuvre pour leur élaboration sont les seuls raisins de l’année considérée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Fiefs Vendéens », peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; que celui-ci figure sur la déclaration de récolte ; le nom du lieu-dit cadastré est mentionné immédiatement sous le nom de l’appellation, il est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée. ».

Dernière modification du cahier des charges : 13 mai 2022