MUSCADET COTEAUX DE LA LOIRE AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Muscadet Coteaux de la Loire est réservée aux vins blancs et secs et tranquilles  élaborés sur le territoire de certaines communes de la Loire Atlantique , du Maine-et-Loire dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée est l’héritier d’une tradition viticole ancienne. Présente à Nantes dès les premiers siècles de notre ère, la vigne s’étend à tout le Pays nantais au cours du Moyen-Âge en suivant le cours de la Loire et de ses affluents. Les cartulaires des abbayes de la région évoquent le développement de sa culture aux XIe et XIIe siècles sur les coteaux de Varades, Oudon, Ancenis et Saint-Florent-le-Vieil. Pourtant, ce n’est qu’à partir du XVIe siècle qu’un véritable vignoble commercial se bâtit, pour satisfaire la demande du négoce hollandais installé à Nantes. À cette époque, le cépage melon B s’implante définitivement dans la région, où il est désigné sous le nom de «Muscadet» dès le milieu du XVIIe siècle. Le port d’Ancenis reste longtemps très actif pour acheminer vers Nantes les vins de la zone géographique. Même après le rattachement du duché au royaume de France, la Bretagne conserve des règles fiscales qui favorisent l’essor de la viticulture. Récoltés en aval de la barrière douanière, les vins de la zone géographique, moins taxés, s’écoulent plus facilement que ceux qui proviennent de l’amont du fleuve.

Avec un encépagement axé sur le cépage melon B, la zone géographique se distingue nettement, pour les vins blancs, des vignobles situés plus à l’est, orientés davantage vers le cépage chenin B. Après la crise phylloxérique, le vignoble est reconstruit en adaptant quelques nouvelles techniques comme les plantations en ligne et la taille Guyot. Dès lors, le savoir-faire de production est bien codifié avec le maintien d’une densité de plantation élevée, la maîtrise de la charge et du rendement des vignes et la récolte des raisins à pleine maturité.

Dans la perspective de produire des vins riches et complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la «méthode nantaise», qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies en prévision des fêtes à venir. Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique.

Au cours de leur élevage, les vins s’enrichissent aussi en arômes tertiaires. Les raisins, les moûts et les vins issus du cépage melon B renferment en effet une concentration importante en précurseurs d’arômes glycosidiques. Formées d’aglycones liés à des sucres, ces molécules sont inodores en l’état. La rupture des liaisons β-glucosidiques, sous l’action de divers processus chimiques et enzymatiques, génère alors des composés fortement odorants, principalement des monoterpènes et des C13-norisoprénoïdes, avec formation notamment de β-damascone, substance connue pour son rôle exhausteur des arômes fruités des vins. Les opérateurs ont acquis un savoir-faire particulier pour protéger les vins de toute oxydation en cuve, et pour procéder avec soin à leur conditionnement en bouteille, afin que la libération de ces fragrances se poursuive le plus longtemps possible et que les vins gagnent en complexité.

Soucieux de fixer ces conditions de production pour préserver l’authenticité de leurs vins, les producteurs de la zone géographique obtiennent, en 1936, la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Coteaux de la Loire». La réglementation propre à la mention traditionnelle «sur lie» est définie en 1977. Elle se traduit, depuis 1994, par la mise en bouteille des vins durant l’année qui suit celle de la récolte, dans les chais mêmes de vinification afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins. En 2016, la superficie revendiquée en appellation d’origine contrôlée couvre environ 170 hectares, pour environ 80 producteurs et une structure coopérative implantée à Ancenis. Le volume annuel commercialisé s’établit approximativement à 7 000 hectolitres et bénéficie pour l’essentiel de la mention «sur lie». Les vins de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Coteaux de la Loire» sont blancs, secs et tranquilles. Ils présentent des arômes délicats, souvent à dominante florale, avec parfois quelques notes minérales, ainsi qu’un équilibre gustatif globalement orienté vers la fraîcheur. Un élevage prolongé peut leur conférer davantage de richesse en bouche et une bonne aptitude au vieillissement. Ils sont soigneusement conditionnés en bouteilles pour préserver et amplifier l’expression de leur richesse aromatique.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Coteaux de la Loire» est essentiellement implanté sur les coteaux primaires de la Loire, ou s’éloigne parfois légèrement du fleuve pour occuper les versants de ses affluents, dont les principaux sont la Divatte, l’Evre et l’Erdre. La zone géographique est caractérisée par un relief accentué, avec des pentes régulièrement comprises entre 5 % et 10 %. Elle se situe à l’est de la ville de Nantes et constitue la partie la plus orientale de la zone géographique plus large de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet». Elle s’étend sur une partie des départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire. Les parcelles de vignes se détachent nettement dans le paysage, par contraste avec les plateaux bocagers dédiés à l’élevage.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique particulièrement doux et tempéré. Les amplitudes thermiques sont d’autant plus faibles que la Loire joue un rôle régulateur et contribue à propager l’influence maritime vers l’intérieur des terres. La pénétration des brises océaniques est facilitée par l’orientation sud-ouest/nord-est du cours du fleuve, qui coïncide avec l’axe des vents dominants. Pour ces mêmes raisons, les précipitations sont sensiblement plus faibles sur les bords de la Loire que sur les plateaux situés à quelques kilomètres. Par conséquent, l’ensoleillement estival est important pour cette latitude, minimisant l’influence de l’exposition nord ou sud des coteaux viticoles. À l’automne, les grandes marées d’équinoxe apportent parfois de fortes averses.

Le sous-sol de la zone géographique est composé essentiellement de roches métamorphiques, surtout des micaschistes, avec davantage de gneiss à l’ouest et de schistes à l’est. Ces roches, le plus souvent désagrégées ou peu altérées, portent des sols bruns particulièrement superficiels constitués d’une forte proportion d’éléments grossiers, sables ou cailloux. Naturellement bien drainés, ces sols se réchauffent rapidement au printemps. Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les coteaux qui présentent des paysages ouverts essentiellement ou traditionnellement plantés en vigne, et les parcelles présentant des sols sains, aérés, peu profonds et modérément fertiles, dotés d’une capacité de rétention en eau limitée.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 15 juin 2017. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2018:

—  DépartementdelaLoire-Atlantique:Ancenis,LaBoissière-du-Doré,Carquefou,LeCellier,Couffé,Divatte-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée de Barbechat), Ligné (partie), Le Loroux-Bottereau (partie), Mauves- sur-Loire, Oudon, La Remaudière, Saint-Géréon, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire.

—  Département de Maine-et-Loire: Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle- Saint-Florent et Saint-Florent-le-Vieil), Orée d’Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré et La Varenne).

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie», est constituée par le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2018:

—  département de la Loire-Atlantique: Aigrefeuille-sur-Maine, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon, Bouaye, Bouguenais, Boussay, Brains, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en- Retz, La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Divatte-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée de La Chapelle-Basse-Mer), Frossay, Geneston, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé, Ligné (partie), La Limouzinière, Loireauxence (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Sauveur et Varades), Le Loroux-Bottereau (partie), Machecoul-Saint-Même, Maisdon-sur-Sèvre, La Marne, Mésanger, Monnières, Montbert, Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Le Pallet, Paulx, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Pornic, Port-Saint-Père, La Regrippière, Remouillé, Rezé, Rouans, Saint- Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint- Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de- Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint- Viaud, Les Sorinières, Touvois, Vallet, Vertou, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz, Vue.

—  département de Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (pour le seul territoire des communes déléguées de Beaupréau et Gesté), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée du Fresne-sur- Loire), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée du Marillais), Montrevault-sur-Èvre (pour le seul territoire des communes déléguées de La Boissière-sur-Evre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart et Saint-Rémy-en-Mauges), Orée d’Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Laurent-des-Autels et Saint-Sauveur-de- Landemont), Sèvremoine (pour le seul territoire des communes déléguées de Montfaucon-Montigné, Saint-Crespin- sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine et Tillières).

—  département de la Vendée: Cugand, Montaigu, Rocheservière, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Melon B

RENDEMENTS MAXIMAUX

66 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5 °C est interdit.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins respectent, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant dans la réglementation communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

L’interdiction relative à l’utilisation de traitements thermiques sur le vin faisant appel à des températures supérieures à 40 °C est supprimée. La modification a pour but de donner tous les moyens techniques possibles aux opérateurs pour gérer les conséquences de millésimes difficiles ayant pour caractéristiques des déviations organoleptiques de type «Goût Moisi Terreux». La technique du chauffage des moûts, dite thermovinification, s’avère beaucoup moins perturbante pour les vins en termes d’amaigrissement et de décharnement que celle du recours aux charbons oenologiques mésoporeux.

Les vins doivent encore se trouver encore sur leurs lies fines de vinification au moment de  leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification.»

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,50 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied:
— soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied,
— soit en taille Guyot simple ou double.
La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés dans la zone délimitée.

Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment leur fraîcheur, leur complexité aromatique dont certaines composantes s’expriment après conditionnement, et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Ce mode d’élevage particulier apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. Cette méthode repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils.

Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

Les vins se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la mention «sur lie» et de la dénomination géographique «Val de Loire» sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de la mention «sur lie» sont présentés avec l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré,

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Il figure dans le même champ visuel que le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

La fin de la période de conditionnement des vins bénéficiant de la mention «sur lies» passe du 30 novembre au 31 décembre. La modification permet d’allonger la période d’embouteillage des vins avec mention «sur lie» d’un mois afin d’optimiser la période de commercialisation de cette catégorie sans pourtant modifier le caractère de rondeur associé à un léger perlant correspondant à cette mention.

Dernière modification du cahier des charges : 08 novembre 2019