LANGUEDOC AOP
L’APPELLATION
L’appellation Languedoc / Coteaux du Languedoc est réservée aux vins secs tranquilles qui se déclinent en vins rouges, rosés et blancs. Ils sont élaborés sur le territoire de certaines communes du département de l’Aude, du département du Gard, du département de l’Hérault et du Département des Pyrénées-Orientales.
HISTOIRE
Dans l’histoire de la viticulture languedocienne, la culture de la vigne sur les pentes des coteaux offrant des sols secs et pierreux est permanente depuis son implantation.
Les aléas historiques et l’influence des monastères et des abbayes, les contraintes économiques d’un vignoble implanté sur les coteaux, et l’évolution des groupes humains ont entraîné diversité et évolution des produits depuis l’époque romaine avec, au fil du temps, une production de vins sucrés, de vins mutés, de vins secs, rouges et blancs, ou une production de raisins de table, qui exigent tous une bonne maturité.
Ainsi ont été identifiés sur ces coteaux, au fil des générations, toute une palette de sites particuliers reconnus pour la qualité et l’originalité de leur production.
De Collioure jusqu’aux portes de Nîmes, des coteaux ensoleillés portent des vignes depuis plus de 2 000 ans et les témoignages sur la qualité et l’identité des vins sont nombreux.
Les vins issus de ces coteaux ont acquis, au cours de leur histoire, une réputation souvent construite à partir des abbayes (Caunes-Minervois, Valmagne, Lagrasse, Fontfroide…). « Ainsi Saint-Saturnin, Cabrières ont pour origine un compagnon de Saint-Benoît-d’Aniane. Montpeyroux était dès le XIVème siècle, une possession et une résidence des Evêques de Montpellier qui en retiraient des vins réputés. Il en va de même avec Saint-Aignan (Saint-Chinian) écrit Jean Clavel dans “ Histoire et Avenir des vins en Languedoc ” (Edition Privat -1985)».
En 1788, dans un rapport au roi, l’intendant Ballainvillers s’exprime ainsi : « Il s’agit là de tous les vins avec appellation, qui sous le nom générique des vins de Narbonne étaient appréciés fort justement en dehors de la province et du royaume, ces vins étaient surtout les vins de Lapalme, Leucate, Fitou… ».
En 1816 A. Jullien dans la « Topographie de tous les vignobles connus » relève la spécificité des vins liée à leur origine et cite les vignobles situés au nord de la Têt jusqu’à Espira-de-l’Agly et Rivesaltes ainsi que les crus ceux de « Saint- Christol », « Saint-Georges d’Orques » ou « Saint-Drézéry » : « les vins sont d’un goût agréable et franc, ils ont du corps, du spiritueux et font après 5 à 6 ans de garde, des vins distingués…».
CLIMAT ET SOLS
Pour atteindre cette spécificité des vins liée à leur origine, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles présentant des sols, sans contrainte à l’enracinement, capables d’assurer une alimentation en eau modérée et régulière de la plante pour résister aux étés chauds et secs. Elle classe les parcelles étagées entre le bord de mer et 400 mètres d’altitude en exposition favorable.
Elle privilégie les parcelles situées sur les pentes des collines, à proximité de la mer, ou sur les coteaux plus pentus de la zone pré-montagneuse, parfois aménagés en terrasses.
La surface de cette aire précisément délimitée représente moins du tiers de la surface globale du vignoble de la région, et la production qui y est associée, moins de 15 % des volumes régionaux produits.
Les conditions climatiques et la nature des sols ont conditionné le choix des cépages et leur lieu d’implantation. Ils ont un cycle végétatif plutôt long, une résistance suffisante à la sècheresse et à la chaleur et optimisent une somme de températures élevée. La maîtrise de la production, traduite par la définition de rendements modérés, assure une bonne maturité de la vendange avant les pluies automnales, et la présence des vents contribue à préserver la qualité sanitaire des raisins.
Le climat méditerranéen particulier, chaud et sec, permet la présence de tanins mûrs dans les vins rouges et l’expression de la rondeur caractéristique des vins rosés et blancs.
Le renouvellement nécessaire d’une bonne partie du vignoble implanté sur les coteaux, au lendemain de la seconde guerre mondiale, a renforcé l’emprise des cépages traditionnels. Avec ce renouvellement débute une démarche collective basée sur la reconstruction de la viticulture historique, associant les caves coopératives et les domaines indépendants regroupés en syndicats.
L’introduction de la mécanisation et le développement de la culture d’un cépage à pampres longs comme le cépage syrah N, obligatoirement palissé, ont fait évoluer les pratiques culturales. Les parcelles de vigne jadis plantées au carré et non palissées ont été le plus souvent remplacées par des parcelles à écartement entre les rangs ne dépassant pas 2,50 mètres, avec une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. S’est toutefois perpétué le mode de taille, essentiellement court et devant présenter, dans tous les cas, un nombre d’yeux francs par pied limité.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Mise à jour des deux délimitations le: 29/06/2023
PRINCIPAUX CÉPAGES
bourboulenc B – doucillon blanc,clairette B, grenache N, grenache blanc B, lledoner pelut N, marsanne B
mourvèdre N – monastrell, piquepou l blanc B, roussanne B, syrah N –Shiraz, tourbat B, vermentino B – rolle
Vins Blancs
– cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, piquepoul blanc B, roussanne B, tourbat B, vermentino B ;
– cépages accessoires : carignan blanc B, grenache gris G, macabeu B, muscat à petits grains B, terret blanc B, viognier B, et les variétés suivantes : assyrtiko B, carignan gris G, clairette rose Rs, piquepoul gris G, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, terret gris G
– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de deux cépages principaux ;
– Un cépage ne peut représenter plus de 80% dans l’assemblage ;
– Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage.
– La proportion du cépage muscat à petits grains B est inférieure ou égale à 5% dans l’assemblage ;
– La proportion des cépages accessoires assyrtiko B, carignan gris G, clairette rose Rs, piquepoul gris G, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, terret gris G est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.
Vins Rouges
– cépages principaux : grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, grenache gris G, morrastel N, piquepoul noir N, rivairenc N, terret noir N, et les variétés suivantes : agiorgitiko N, calabrese N, marselan N, montepulciano N, œillade N
– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de deux cépages dont un cépage principal ;
– Un cépage ne peut représenter plus de 80 % dans l’assemblage ;
– La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 %, dans l’assemblage ;
– La proportion des cépages accessoires, counoise N, grenache gris G, morrastel N, piquepoul noir N, rivairenc N et terret N, est inférieure ou égale à 30 % dans l’assemblage.
– La proportion des cépages accessoires agiorgitiko N, calabrese N, marselan N, montepulciano N, œillade N, est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.
Vins Rosés
– cépages principaux : grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : bourboulenc B, carignan blanc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B, marsanne B, morrastel N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, rivairenc N, roussanne B, terret blanc B, terret noir N, tourbat B, vermentino B, viognier B, et les variétés suivantes : carignan gris G, clairette rose Rs, marselan N, œillade N, piquepoul gris G, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, terret gris G
– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus au moins de 2 cépages, dont un cépage principal ;
– Un cépage ne peut représenter plus de 80 % dans l’assemblage ;
– La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 %, dans l’assemblage ;
– La proportion des cépages accessoires, bourboulenc B, carignan blanc B, clairette B, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B, marsanne B, morrastel N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, rivairenc N, roussanne B, terret blanc B, terret noir N, tourbat B, vermentino B, viognier B, est inférieure ou égale à 30 % dans l’assemblage.
– La proportion des cépages accessoires carignan gris G, clairette rose Rs, marselan N, œillade N, piquepoul gris G, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, terret gris G est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.
NB: Les dénominations complémentaires (ci-dessous) ont des proportions d’assemblage légèrement différentes. Le cahier des charges complet de l’appellation est annexé.
RENDEMENTS MAXIMAUX
Rendement des vins rouges et rosés : 60 hectolitres par hectare
Rendement des vins blancs : 70 hectolitres par hectare
CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
— Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation, dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée, et à une dose inférieure ou égale à 30 g/hl pour le volume traité.
— Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
La taille est effectuée avant le stade E, trois feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs. Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;
- — Le cépages yrahN peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de10 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel à 1 ou 2 yeux francs maximum ;
- — Pour le cépage grenache N, les pieds sujets à coulure, peuvent être taillés avec un long bois portant 5 yeux francs au maximum.
L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.
Lors de la récolte, les grappes sur pied ne sont en contact avec aucun autre végétal que la vigne. Ajout du 26 juin 2023
— Le paillage plastique est interdit.
— Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir,
— le désherbage chimique des tournières est interdit
— la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques sur l’inter-rang, à l’exception des vignes dont la distance inter-rang est inférieure ou égale à 1,8 m. ».
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
les vin « primeur » et « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.
— Les vins de l’appellation d’origine contrôlée «Languedoc» peuvent être complétés non par les dénominations géographiques complémentaires « Cabrières », « Grés de Montpellier », « La Méjanelle », « Montpeyroux », « Pézenas », « Quatourze », « Saint-Christol », « Saint-Drézéry », « Saint-Georges-d’Orques », « Saint-Saturnin », « Sommières », l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite, complétée le cas échéant par les dénominations géographiques complémentaires.
NB: Grés de Montpellier est une AOC depuis le 14 mai 2024.
Ajout d’une dénomination géographique complémentaire transitoire « Saint-Drézéry » L’ODG de l’AOC « Languedoc » demande d’inscrire dans le cahier des charges une mesure transitoire visant à permettre jusqu’à la récolte 2030 l’usage de la dénomination complémentaire « Saint-Drézéry » pour les vins issus de raisins récoltés sur les parcelles appartenant à l’aire délimitée « Languedoc » sur la commune de Saint-Drézéry. Cette commune non retenues dans la délimitation parcellaire de l’AOC « Languedoc » initialement mais reconnue en juin 2021. Modification du 26 juin 2023.
Dernière modification du cahier des charges :26 juin /2023
Cahier des charges complet de l’appellation ci-dessous: