MALEPÈRE AOP
L’APPELLATION
L’appellation Malepère est réservée aux vins secs tranquilles rouges et rosés, élaborés sur le territoire de certaines communes du département de l’Aude.
HISTOIRE
Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Malepère » est le plus occidental des vignobles languedociens. Son implantation très ancienne date de l’époque romaine. Au Vème siècle Sidoine Apollinaire, patricien gallo-romain et évêque de Clermont-Ferrand, fait plusieurs fois référence, dans ses lettres, à ses vignes de la Villa Primulac située en Malepère.
Durant le Moyen-Âge, dans une économie vivrière où blé et bois sont indispensables à la vie quotidienne, la vigne, installée sur les coteaux, produit des vins réservés aux seigneurs et au clergé. En 1072, le Comte de Barcelone, suzerain du Razès, vient à Malviès régler une « délicate » affaire de partage de vignes.
Par la suite au XVIIème siècle, le creusement du Canal du Midi favorise la circulation des vins entre Aquitaine et Méditerranée.
Très touché à la fin du XIXème siècle par le phylloxéra, le vignoble s’oriente alors vers la production de vins de coupages et ce n’est que dans les années 1960, sous l’impulsion de producteurs, techniciens et chercheurs de l’Université de Toulouse, que s’engage la reconversion qualitative.
Suivant les indications de la végétation naturelle, cette communauté humaine a mis en valeur la meilleure adéquation entre situation viticole et cépages, au profit de l’authenticité des vins.
Entre les sols légers des parties les plus méditerranéennes à l’est (Carcassès) et les sols de bas de versants établis sur des manteaux colluviaux épais (Razès), se développe un gradient d’aptitude expliquant la diversité des cépages choisis.
Ainsi les substrats frais et épais, de mi-coteaux, sont dédiés aux cépages « atlantiques » cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et merlot N, tandis que sur les parcelles sèches des hauts de pentes sont implantés les cépages méditerranéens, grenache N, lledonner pelut N et cinsaut N.
Les zones intermédiaires ni trop sèches ni trop infertiles sont plutôt le domaine du cépage cot N.
Cette communauté a ainsi préservé l’histoire, confirmé ses savoir-faire et accentué la notoriété et la qualité des vins, permettant à ceux-ci, après leur accession en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1976, d’être reconnus en appellation d’origine contrôlée « Malepère » par le décret du 4 mai 2007. La production des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Malepère » s’élève, pour la récolte 2009, à 12000 hectolitres dont 65% de vins rouges et 35% de vins rosés, déclarés par 73 producteurs regroupés dans 4 caves coopératives et 14 domaines.
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique est bordée :
– au sud, par la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Limoux » ; – à l’est, par le fleuve « Aude » qui sépare le massif de la Malepère de celui des Corbières ;
– au nord par le sillon du Lauragais prolongé par la plaine du Fresquel et bordé au sud par le canal du Midi;
– à l’ouest, par la cuesta calcaire de Fanjeaux qui délimite la séparation entre le bassin versant océanique et le bassin versant méditerranéen.
Topographie héritée de la formation des Pyrénées, et bien que paraissant compact, le massif de la Malepère est entaillé depuis le sommet, dans ses zones les plus tendres, par des vallées parfois profondes aux allures de canyons.
Tout autour du massif, des lentilles de poudingues ou de grès ont résisté à l’érosion, formant des mamelons appelés « Pech » répartis en guirlandes et s’inscrivant dans des paysages divers marqués par la douceur et l’harmonie des formes.
Au bas de pente, les coteaux argilo-calcaires se raccordent aux plaines alluviales sablo-limono-graveleuses de l’Aude (à l’est), du Sou (au sud-ouest), et du Fresquel (au nord).
Bois et taillis dominent au centre du massif, sur les fortes pentes et les sols peu fertiles, alors que le vignoble, limité à 350 mètres d’altitude en exposition sud, et 300 mètres en exposition nord, s’installe sur le pourtour, occupant coteaux et terrasses.
La zone géographique est ainsi délimitée sur le territoire de 39 communes à l’ouest du département de l’Aude, regroupées tout autour du massif de la Malepère, dont le sommet (Pech de Mont-Naut) se situe à 442 mètres d’altitude Les sols les plus caractéristiques sont issus de molasses. Selon les horizons et la proportion des éléments, ils sont de nature variée allant du calcaire gréseux dur mais friable aux argiles tendres.
Poudingues et grès donnent des sols légers facilement pénétrables par les racines. Les argiles en association avec les éléments sableux à graveleux permettent une rétention en eau optimale. Ceci assure sous climat subméditerranéen une alimentation hydrique continue. Le vignoble est aussi implanté sur les terrasses alluviales, aux sols argilo-graveleux ou caillouteux bien drainés.
La zone géographique bénéficie d’un climat original de transition entre l’influence méditerranéenne et océanique. D’est en ouest, le climat méditerranéen encore affirmé, illustré par une sécheresse estivale, cède le pas à un climat méditerranéen atténué par des influences océaniques induisant un déficit pluviométrique estival moins important.
Sous une palette de mésoclimats diversifiés la végétation naturelle mêle des éléments de la végétation méditerranéenne (chêne vert) et des éléments de la végétation sub-méditerranéenne (chêne pubescent).
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Aude (version en vigueur au 1er janvier 2022 du code officiel géographique, édité par l’INSEE). Modification du: 1.12.2022.
Alaigne, Alairac, Arzens, Bellegarde-du-Razès, Belvèze-du-Razès, Brézilhac, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Carcassonne, La Cassaigne, Caux-et-Sauzens, Couffoulens, La Courtète, Donazac, Fanjeaux, Fenouillet-du- Razès, Ferran, La Force, Gramazie, Hounoux, Lasserre-de-Prouille, Laurac, Lauraguel, Lavalette, Malviès, Mazerolles- du-Razès, Montclar, Montgradail, Montréal, Preixan, Roullens, Routier, Saint-Martin-de-Villereglan, Villarzel-du- Razès, Villeneuve-lès-Montréal, Villesèquelande, Villesiscle.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l’Aude sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 (Modification du: 1.12.2022):
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l’Aude sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 : Alzonne, Berriac, Bram, Cavanac, Cazilhac, Cépie, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Gaja-et-Villedieu, Laurabuc, Leuc, Limoux, Loupia, Monthaut, Montirat, Palaja, Pauligne, Pennautier, Pezens, Pieusse, Pomas, Rouffiac-d’Aude, Sainte-Eulalie, Trèbes, Verzeille, Villasavary
PRINCIPAUX CÉPAGES
cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cinsaut N – cinsault, cot N – malbec, grenache N, lledoner pelut N, merlot N
Vins rouges
– cépage principal : merlot N ;
– cépages complémentaires : cabernet franc N, cot N ; – cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N
– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages ; – Le cépage merlot N est prépondérant et sa proportion est supérieure ou égale à 40% de l’assemblage ;
– La proportion des cépages complémentaires, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l’assemblage ;
– Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement à la première transaction.
Vins rosés
– cépage principal : cabernet franc N ;
– cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache N, merlot N
– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages ; – Le cépage cabernet franc N est prépondérant et sa proportion est supérieure ou égale à 40 % de l’assemblage ;
– La proportion des cépages complémentaires, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l’assemblage ;
– Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement à la première transaction.
RENDEMENTS MAXIMAUX
60 hectolitres par hectare
CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
Pour l’élaboration des vins rosés, l’emploi de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans les préparations est interdit.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau européen et dans le code rural et de la pêche maritime.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
— Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l’hectare. L’écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’espacement entre les pieds sur le même rang ne peut être inférieur à 0,90 mètre.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur le même rang
— La taille est effectuée avant le 30 avril.
— Pour la conduite en gobelet : tailles courte des vignes avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Pour la conduite en cordon de Royat : taille courte des vignes, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs.
Les cépages cot et merlot peuvent être taillés en Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 2 coursons maximum portant chacun un maximum de 2 yeux francs.
Les cépages cabernet franc et cabernet-sauvignon peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et 2 coursons maximum portant chacun un maximum de 2 yeux francs.
Pour la taille Guyot simple, le nombre d’yeux francs sur le long bois peut être supérieur à 6 ou 8 à cette date, sous réserve qu’au 31 mai les vignes soient taillées conformément aux dispositions ci-dessus.
L’irrigation peut être autorisée.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Aucune précisée.
Dernière modification du cahier des charges : 01 décembre 2022