
MAURY AOP

L’APPELLATION
L’appellation Maury est réservée aux vins doux naturels et aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de certaines communes du département des Pyrénées-Orientales.
HISTOIRE
Le nom de « Maury » vient du latin « amauriola » qui signifie « villa romaine » et témoigne de la présence romaine dans la région. Aucune preuve, cependant, n’existe quant à un commerce de vin dans la vallée de « Maury » à cette époque. Les Romains cultivent essentiellement des céréales et se consacrent à l’élevage. Les premières traces officielles de l’existence d’un vignoble, déjà présent au Moyen-Âge pour la consommation personnelle, remontent surtout à 1668 avec le recensement de « 600 hectares de terres cultivables dont un cinquième plantée en vignes ».
Cette implantation relativement tardive de la vigne est la conséquence de l’importance de la culture de l’olivier, notamment, et de l’élevage, mais aussi des difficultés d’accès à cette région qui limitent toutes les opportunités commerciales.
Le vignoble va néanmoins se développer et en 1820, le premier cadastre recense 1 100 hectares de vignes sur la seule commune de Maury.
Au début du XXème siècle, le cépage grenache N est déjà le cépage essentiellement implanté sur cette commune, et l’autorité municipale, en 1908, l’impose même dans une proportion minimale de 75 % de l’encépagement. Cette même autorité est à l’origine de la création de la première cave coopérative, dès 1910.
Les vins élaborés alors sont des vins secs présentant un titre alcoométrique volumique naturel élevé. Les acteurs du négoce, particulièrement sensibles à la richesse de cette production, encouragent la production de vins doux naturels, tant auprès de la cave coopérative qu’en installant, au cours de la période 1911-1920, deux chais afin d’acheter des raisins aux producteurs et d’élaborer directement sur place vins doux naturels et mistelles. Cette démarche s’appuie sur la législation particulière mise en place dès 1872 afin de garantir la particularité et l’originalité de la production de vins doux naturels.
Le « Syndicat de défense du cru Maury » est créé dès 1933 et avec la notoriété grandissante attachée aux vins produits, l’appellation d’origine contrôlée « Maury » est reconnue en 1936, pour les vins doux naturels.
Le succès de ces vins doux naturels est tel, grignotant progressivement des parts de marché aux apéritifs traditionnels, qu’en 1940, les acteurs du négoce établissent même à Maury, leurs propres structures coopératives telles « l’Association coopérative vinicole » ou la « Maurynate ».
Les producteurs de « Maury » lient leur destinée à cette production, jusque dans les années 2000, date à laquelle la production atteint 40 000 hectolitres.
Ils continuent néanmoins à élaborer une partie de leur production en vins rouges secs et contribuent à la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon Villages », en 1977, qui reposent sur des règles de production rigoureuses.
Cependant, les professionnels de « Maury » ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges.
En s’appuyant sur l’arrivée de nouveaux opérateurs, en recherchant la meilleure adéquation entre cépage et sites de plantation, en adaptant au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, en récoltant à maturité optimale et en optimisant la durée de l’élevage, ces professionnels obtiennent, en 2010, la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée « Maury » pour ces vins rouges.
En 2010, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Maury » couvre 800 hectares, pour une production de 20 000 hectolitres également répartis entre vins doux naturels et vins rouges tranquilles. Cette production est élaborée par 1 cave coopérative et 58 caves particulières.
CLIMAT ET SOLS
Au nord-ouest de la ville de Perpignan, dans le département des Pyrénées- Orientales, traversée par la vallée du ruisseau Maury, la zone géographique s’étend au cœur d’un pli synclinal orienté ouest/est, long de 17 kilomètres et large de 3 kilomètres.
Les deux longues barres de calcaire Urgonien, redressées, qui culminent à une altitude de 964 mètres, au nord, et de 566 mètres, au sud, enserrent un ensemble ondulé de collines formées sur des marnes schisteuses noires de l’Albien sur lequel est implanté le vignoble.
Celui-ci est dominé, sur la falaise nord, par l’impressionnante forteresse Cathare de Quéribus.
Les limites nord et méridionale de la zone géographique sont celles naturelles du synclinal.
Le petit chaînon calcaire de la tour de Tautavel, avec ses 498 mètres d’altitude, ferme la vallée et constitue la limite orientale.
Un enchevêtrement de collines détermine la limite occidentale et joue un rôle de barrière climatique.
Cette morphologie en « couloir », avec une série de collines organisées en barrières successives, joue un rôle important dans la gradation climatique d’est en ouest. Ainsi, le climat est un climat de transition, entre les influences orientales méditerranéennes chaudes et sèches (isotherme 15°C°) et les influences occidentales plus fraîches et humides (isotherme 13°C). La température annuelle moyenne est supérieure à 14,5°C et les précipitations comprises entre 650 millimètres et 700 millimètres sont réparties au printemps et à l’automne. La « Tramontane », vent dominant venant de l’ouest, un jour sur trois, très canalisée, accélérée par cette topographie en « couloir », y est d’autant plus violente.
Les vignes dessinent des espaces soignés qui s’imbriquent entre lanières de garrigue, et boisements de chênes verts.
Le vignoble qui s’étend sur 4 communes du département des Pyrénées- Orientales, est principalement cultivé entre 140 mètres et 350 mètres d’attitude, sur les pentes des collines, entrecoupées de ravins, mais aussi sur les versants plus abrupts au pied des corniches calcaires.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins doux naturels sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Maury, Rasiguères, Saint-Paul-de- Fenouillet et Tautavel.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
– L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges ainsi que pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins doux naturels est constituée par les lieux-dits cadastrés situés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées- Orientales :
– Estagel : lieux-dits cadastrés « Le Village » et « Lou Pla » ;
– Saint-Arnac : lieu-dit cadastré « Las Pujals ».
b) – Pour le conditionnement des vins doux naturels, l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– Département de l’Aude : Bages, Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Gruissan, Leucate, Narbonne, La Palme, Paziols, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Sigean, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières ;
– Département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Ansignan, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillet, Cerbère, Collioure, Céret, Claira, Les Cluses, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l’Agly, Estagel, Felluns, Fourques, Ille-sur-Têt, Lansac, Laroque-des- Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau- del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla,Port-Vendres, Prugnanes, Reynès, Rivesaltes, Rodès, Saint- André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu- d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint- Jean-Pla-de-Corts, Saint-Laurent-de-la-Salanque Saint-Martin, Saint-Michel-de- Llotes, Saint-Nazaire, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Sainte-Marie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tarerach, Terrats, Théza,Thuir, Tordères, Torreilles Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla Trouillas, Villelongue- de-la-Salanque. Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès.
PRINCIPAUX CÉPAGES
mourvèdre N, muscat d’Alexandrie B, muscat à petits grains blancs, grenache N, grenache Gris, grenache Blanc, tourbat B, syrah N, macabeu B, Lledoner Pelut N, carignan N.
Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « grenat » ou « tuilé » : – cépage principal : grenache N ;
– cépages complémentaires : grenache blanc B, grenache gris G ;
– cépages accessoires : carignan N, macabeu B et syrah N.
– Les vins sont issus du seul cépage grenache N ou d’un assemblage de plusieurs cépages dont obligatoirement et majoritairement le cépage grenache N ;
– La proportion du cépage macabeu B est inférieure ou égale à 10 % dans les assemblages
Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « blanc » : – cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon);
– cépages accessoires : muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B (dénommé localement muscat romain).
La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.
Vins tranquilles : – cépage principal : grenache N ;
– cépages complémentaires : carignan N, mourvèdre N, syrah N ; – cépage accessoire : lledoner pelut N
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement
– La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 60% et inférieure ou égale à 80 % de l’encépagement de l’exploitation.
– La proportion du cépage lledoner pelut N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.
RENDEMENTS MAXIMAUX
Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.
CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

ÉLABORATION DES VINS
a) – Vins doux naturels
– L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite ;
– Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre.
L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.
b) – Vins rouges
Toute opération d’enrichissement est interdite ;
c) – Vins doux naturels et vins rouges
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
Afin de mettre en valeur et de préserver les caractéristiques des vins bénéficiant des indications « blanc » et « grenat », l’élevage est réalisé en milieu réducteur jusqu’au 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte, dont 3 mois au moins en bouteille, et les vins sont obligatoirement conditionnés en bouteilles de verre chez l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins, ou au sein de l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins, donc sans transport. Ce conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.
Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part de mieux sauvegarder les caractéristiques essentielles d’un produit privilégiant des caractères de jeunesse et, d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.
Les vins bénéficiant des mentions « ambré» et « tuilé » sont élevés en milieu oxydatif pendant au moins 30 mois, en cuves, foudres, bonbonnes de verre à l’extérieur, soumis aux caprices du climat…livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et gustatives.
Après quelques années de bouteille ou de fût, ils développent des arômes complexes d’évolution allant jusqu’au « rancio », qui rappelle alors la torréfaction et les fruits secs.
Lorsqu’ils font l’objet d’un élevage d’au moins 5 ans, ils bénéficient de la mention « hors d’âge ».
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
1) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– Sous réserve du respect de la densité minimale de 4 000 pieds à l’hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer, tous les 6 rangs, d’un rang présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.
– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
2) – Règles de conduite et de taille
a) – Dispositions générales
– Les vignes sont conduites en gobelet.
– La taille doit être effectuée au plus tard le 15 avril ;
Les vignes sont taillées, avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
b) – Dispositions particulières
– Le cépage syrah N peut être :
•soit conduit en éventail, cordon de Royat ou échalas et taillé avec un maximum de 7 coursons par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs ; •soit taillé en Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pieds dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs.
– Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an, par parcelle.
– Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une pré-taille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 15 avril au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.
3 – Irrigation
– L’irrigation peut être autorisée pour la production des vins rouges. – L’irrigation est interdite pour la production des vins doux naturels.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
a) – Vins doux naturels
– La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions « ambré », « blanc », « grenat » ou « tuilé », pour les vins doux naturels répondant aux conditions fixées pour ces mentions dans le cahier des charges.
– Les mentions « ambré », « blanc », « grenat » ou « tuilé » figurent obligatoirement sur l’étiquetage. Ces mentions figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.
– Les vins bénéficiant des mentions « blanc » et « grenat » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « hors d’âge » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « rancio » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé », bénéficiant ou non de la mention « hors d’âge » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges. – L’indication du cépage ne peut figurer sur le même champ visuel que celui du nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – Vins rouges
Le terme « sec » figure obligatoirement sur l’étiquetage et est inscrit immédiatement en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – Vins doux naturels et vins rouges
Les mentions facultatives, dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre 2011


