MUSCAT DE LUNEL AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Muscat de Lunel est réservée aux  vins doux naturels blancs élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Lunel, Lunel-Viel, Saturargues et Vérargues.

HISTOIRE

Alain LABORIEUX, dans « Muscats, des vins, des terroirs, une histoire » (Editions Espace Sud- 1997) rapporte qu’au cours de l’Antiquité, la région de Lunel, sans accès direct à la mer Méditerranée, le Vidourle étant difficilement navigable, rencontre d’importantes difficultés pour commercialiser ses vins hors des limites de son territoire.

Par contre, avec la construction de la Voie Domitienne à la fin du Ier siècle, le commerce est favorisé jusqu’au crépuscule de l’hégémonie romaine (Vème siècle).

La viticulture locale va connaître un renouveau, après la période des invasions, au XIème siècle avec la mise en place des « complants », système par lequel des parcelles sont octroyés aux vignerons pour y planter des vignes.
Alain LABORIEUX précise que lorsque les parcelles sont en en production, le vigneron devient alors propriétaire de la récolte pour moitié ou pour les trois- quarts.

Un étudiant Bâlois, Félix PLATTER, note sur son journal de voyage, en 1552 « En quittant Nîmes, la route traverse une plaine plantée d’oliviers jusqu’à Lunel où je bus le premier vin de Muscat… »

Au XVIème siècle, le cépage muscat à petits grains B est très présent au cœur du vignoble s’étendant au nord-est de Montpellier. Le « vin de muscat » est sucré, blanc ou parfois rouge quand il est « coloré avec du vin d’alicante, mais le vin blanc est le meilleur », comme le souligne, deux siècles plus tard, Thomas JEFFERSON, futur président des Etats-Unis d’Amérique, de passage à Lunel en 1787.

La réputation du « Muscat de Lunel » doit beaucoup aux soins que porte à sa production l’abbé BOUQUET, (1729-1781), producteur à Lunel-Viel, qui propose chaque année un « vin de muscat » dont les qualités aromatiques et gustatives, toujours d’après Alain LABORIEUX, surpassent tous les autres. Sa production est expédiée vers les grandes cours d’Europe centrale, jusqu’en Russie. La célèbre Auberge de Lunel, située sur un lieu stratégique en bordure d’un grand axe routier est-ouest longeant l’ancienne Voie Domitienne, participe également largement à la promotion des meilleurs « vins de muscat », appelés « vin Muscat de Lunel » ou par simplification « Lunel ».

Le « vin de muscat », initialement vin naturellement doux, est élaboré progressivement, à partir du XIVème siècle, en vin doux naturel, par ajout d’alcool en cours de fermentation, procédé initié par Arnau de VILANOVA (1238-1311), médecin à l’université de Montpellier, et qui consiste à utiliser l’eau-de-vie pour arrêter la fermentation du vin.

Victime de contrefaçons, la production traditionnelle de vins doux naturels bénéficie très tôt d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité.
La codification précise des vins doux naturels naît cependant au XIXème siècle. La loi ARAGO, du 02 août 1872, reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%. Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l’utilisation de la mention « vins doux naturels » aux vins qui « auront la possibilité d’être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d’un demi droit de consommation de l’alcool employé au mutage ». Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vins doux naturels », parmi lesquels le cépage muscat à petits grains B.
Sous l’impulsion de Noël CHEVALIER, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel » est reconnue le 27 octobre 1943.

La création de la cave coopérative en 1959, regroupant au départ 8 producteurs, donne une réelle impulsion à la production qui, de 300 hectolitres en 1951, atteint 9500 hectolitres lors de la récolte de l’année 2000.

En 2009, la production moyenne annuelle de 8 000 hectolitres est assurée par 75 vignerons regroupés au sein d’une cave coopérative représentant près de 90% du volume et 5 caves particulières.

CLIMAT ET SOLS

Entre Nîmes et Montpellier, le long de la Voie Domitienne, l’alluvionnement du Rhône (diluvium alpin) a progressivement créé un paysage de collines en pentes douces sur lesquelles a été implanté le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel ».
La zone géographique est limitée, au nord, par l’emprise des terrains quaternaires sur les communes de Vérargues et Saturargues, à l’est, par la vallée du Vidourle, au sud et à l’ouest, par la plaine viticole et arboricole.

Les sols caractéristiques, constitués de galets roulés enveloppés dans un ciment d’argile rouge sur plusieurs mètres d’épaisseur et localement dénommés « gress », sont développés sur les épandages de cailloutis rhodaniens.

Le climat est typiquement méditerranéen, chaud et sec l’été, doux l’hiver, avec une moyenne annuelle des températures de 14°C. Les précipitations n’excèdent que rarement 700 millimètres par an, principalement réparties sur deux périodes, au printemps et à l’automne, avec parfois, au cours de cette saison, une pluviométrie plus intense à l’origine des « Vidourlades », crues violentes du Vidourle.

Le mistral, venu du nord-est, desséchant l’été et froid l’hiver, est nettement ressenti, tandis que le vent marin, appelé localement « vent d’Aigues-Mortes », tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraicheur nocturne.

La zone géographique est ainsi limitée au territoire des 4 communes de Lunel, Lunel-Viel, Saturargues et Vérargues.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « Muscat de Noël » sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Lunel, Lunel-Viel, Saturargues et Vérargues.

Source:https://www.domainerouger.com/muscat-de-lunel

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mon précisée

PRINCIPAl CÉPAGE

muscat à petits grains blancs

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage sont réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) – Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit.

c) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et au code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation.
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.
– Pour les vignes plantées au carré ou le de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
– Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

b) – Règles de taille.
– Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– Les vignes âgées de plus de vingt ans (21ème feuille) peuvent être taillées avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.
– Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.

c) – Irrigation L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « Muscat de Noël » pour les vins doux naturels répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.
– Les vins pour lesquels est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel » et qui peuvent être mis en marché à destination du consommateur à partir du 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte sont obligatoirement présentés, sur les étiquettes, avec la mention « Muscat de Noël ».

La mention est inscrite en caractères dont les dimensions ne sont pas inférieures, en hauteur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. La mention figure également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.

– Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

c) – Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires( UE), peut être réglementée par les États membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 30 septembre   2016