MUSCAT DE RIVESALTES AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Muscat de Rivesaltes est réservée aux  vins doux naturels blancs élaborés sur le territoire de certaines  communes du  département de l’Aude et du Département des Pyrénées-Orientales.

HISTOIRE

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne en même temps qu’à la civilisation méditerranéenne. Les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin. Sous ce climat chaud et venté, sont très rapidement élaborés des vins particuliers issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée. La fermentation incomplète conduit à des vins présentant naturellement des sucres fermentescibles.

Les usages de production de vin doux sont très anciens. Les écrits de Pline l’ancien (23 après Jésus-Christ -79 après Jésus-Christ) attestent de cette pratique dans la « province narbonnaise » dont le Roussillon fait partie : « L’aïgleucos des grecs (le moût) tient le milieu entre les substances douces et le vin : il est du au soin qu’on prend à l’empêcher de fermenter (…). Il y a aussi une espèce d’aïgleucos naturel, qui est nommé doux par les habitants de la province narbonnaise (…). Pour le faire, on conserve longtemps le raisin sur pied, en tordant le pédicule de la grappe ».

La technique d’élaboration des vins doux naturels par « mutage du vin par son esprit » naît cependant véritablement au XIIIème siècle, avec Arnau de VILANOVA (1238-1311), initiateur de l’utilisation d’eau-de-vie pour arrêter la fermentation d vin.
Les archives locales livrent de nombreux renseignements sur la nature des vins produits et sur les cépages cultivés au XIVème siècle parmi lesquels le « muscat ». Sous Pierre IV le cérémonieux (1336-1387), maintes commandes de « muscat » sont faites pour la table royale. Des traces de ventes de vins « muscat » existent également sous Jean 1er (1387-1396), expédiés par terre et par mer au palais royal de Valence (1394).

Outre Perpignan et Rivesaltes, le « muscat » est dès lors cultivé avec succès en Roussillon de Salses, au Vernet, à Claira et à Baixas comme l’atteste l’envoi en Avignon de dix charges de « muscatell de Claira », « pour l’usage de notre seigneur le pape » en l’occurrence Benoit XIII, le 22 décembre 1394.

Cette production traditionnelle et d’usage a très tôt bénéficié d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité, avant qu’au XIXème siècle ne naisse la codification des vins doux naturels.
Elle débute par la loi Arago du 02 août 1872 qui reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l’utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d’être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d’un demi droit de consommation de l’alcool employé au mutage ».

Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel », parmi lesquels les cépages muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B. Les premiers décrets de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée pour les vins doux naturels sont promulgués le 06 août 1936,

A cette époque, l’indication « Muscat » complète le nom de toutes les appellations d’origine contrôlées reconnues. Des vins sont ainsi produits sous les noms de « Muscat de Banyuls », « Muscat de Maury », « Muscat du Haut-Roussillon», « Muscat des Côtes d’Agly», « Muscat de Rivesaltes ».

A la demande des opérateurs du négoce, exprimée en 1953, toutes les appellations d’origine contrôlées citées précédemment sont regroupées sous le seul nom de « Muscat de Rivesaltes », reconnu par décret en date du 29 août 1956, reconnaissance qui consacre le lien étroit entre le « Muscat » et cette commune, siège de la plupart des chais des négociants.

Depuis, la production s’est recentrée principalement sur le secteur maritime audois autour de Leucate et, dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le « Crest », grand plateau de cailloux roulés émergeant entre Rivesaltes et Salses, sur les terrasses de la Vallée de l’Agly et sur les collines des Aspres les secteurs de « Banyuls » et « Maury » étant plus propices au cépage grenache N.

En 2009, le vignoble couvre une superficie de 5 000 hectares pour une production moyenne de 130 000 hectolitres, soit les 2/3 de la production totale des appellations d’origine contrôlées portant l’indication « Muscat », en France.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sein d’un vaste amphithéâtre l ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs:
– à l’ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2 780 mètres);
– au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1 450 mètres);

– au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres).

Elle s’étend sur le territoire de 89 communes du département des Pyrénées- Orientales et 9 communes de l’Aude.

La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour constituer de nombreuses terrasses

Le paysage est façonné par l’érosion, modelé par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et complété par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.
Toutes les ères géologiques sont représentées et donnent naissance à des sols variés qui sont issus de formations sur roche-mère, de transport ou de dépôts lacustres et marins. Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d’être peu épais, très secs, pauvres en matières organiques, toujours très caillouteux et bien drainés.
Ces parcelles, plantées avec les cépages muscat d’Alexandrie B et muscat à petits grains B, sont situées sur des terrasses de cailloux roulés, ou présentent des sols argilo-calcaires, des sols nés de dégradation de schistes, des sols issus des sables du pliocène et d’autres formations plus marginales.

Limité à l’ouest par la courbe de niveau d’une altitude de 300 mètres ou par l’isotherme de 13°C, le vignoble bénéficie d’un ensoleillement annuel supérieur à 2 500 heures et d’une quantité de précipitations annuelle entre 500 millimètres et 650 millimètres, à caractère souvent orageux et répartie principalement au printemps et à l’automne.

Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées.
La zone géographique bénéficie cependant de l’effet modérateur lié à la proximité de la mer qui tempère les ardeurs solaires estivales et maintient u ne légère fraîcheur nocturne.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
– Département de l’Aude : Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières ;

– Département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira- de-l’Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul- Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la- Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Saint-Estève, Saint-Feliu-d’Amont, Saint Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla- de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la- Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès.

Source: https://www.papillesetpupilles.fr/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mon précisée

PRINCIPAUX CÉPAGES

muscat d’Alexandrie B, muscat à petits grains blancs

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en oeuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur.

b) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’interrang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

– Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

b) – Règles de conduite et de taille

– Les vignes sont taillées avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

– La conduite en cordon de Royat est interdite pour le cépage muscat d’Alexandrie B.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » sont le fruit de la tradition de consommer familialement le « Muscat de l’année », à l’occasion de la Nativité. Ce sont des vins privilégiant des accents de vins jeunes évoquant les fruits à chair blanche, les agrumes frais, la menthe ou la rose. Ils sont mis sur le marché à destination du consommateur dès le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte. Afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, ils sont conditionnés en bouteille, au plus tard le 1er décembre de l’année de la récolte, chez l’opérateur vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins, donc sans transport.

Les autres vins doux naturels sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte, à l’issue d’une courte période d’élevage. Ils sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte, dans des contenants adaptés. La volonté des producteurs est, d’une part de préserver les caractères fruités et floraux caractéristiques des produits, et, d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée

Dernière modification du cahier des charges : 20 décembre    2011