SABLE DE CAMARGUE AOP

Source: non identifiée. En jaune les Sables de Camargue

L’APPELLATION

L’appellation d’origine contrôlée « Sable de Camargue » est réservée aux vins tranquilles « gris » et  « gris de gris » élaborés sur le  territoire de certaines  communes des départements  de l’Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône.

HISTOIRE

Connus déjà au XIVème siècle, les vignobles de Sables se trouvent mentionnés dans de nombreux documents et archives, notamment sur des lettres patentes de Charles VI en 1406 et Charles VII en 1431. Après des vicissitudes diverses, ces vignobles de Sables ont connu un renouveau actif à partir de la fin du XIXème siècle.

Lors du concours général agricole de Paris de 1897 est déjà mentionné « Exploitation de Vignobles de Sables ».

L’Appellation d’Origine Simple « Vin des Sables » a ensuite été revendiquée sans interruption de 1961 à 1973, puis remplacée par le « Vin de pays des Sables du Golfe du Lion » réglementé par l’arrêté ministériel du 26 juillet 1973. Le décret du 7 avril 1982 en précise la délimitation et les conditions de production.

L’arrêté du 26 octobre 2011 reconnaît le changement de nom en IGP « Sable de Camargue ».

L’originalité de la production repose sur une production exclusive de vins gris, production majoritaire, et gris de gris.

En 2019, 174 000 hectolitres de vins « gris » et « gris de gris » ont été mis sur le marché par une entreprise récoltant et vinifiant sa production et celle de 12 producteurs non vinificateurs, une cave coopérative, 11 caves particulières et 3 négociants vinificateurs, sur une superficie en vigne de près de 2 800 hectares.

CLIMAT ET SOLS

La zone de production de l’AOC « Sable de Camargue » s’étend sur 14 communes littorales des départements de l’Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône. Les vignes sont exclusivement cultivées sur les sols sableux et calcaires du delta du Rhône, issus d’apports fluviatiles, marins et éoliens, et sur le cordon littoral associé. Ceux-ci constituent un sol original très homogène pratiquement dépourvu d’argile et de limons dont la fraction sableuse est supérieure ou égale à 80% de la masse.

Le vignoble est situé à une moyenne de 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, dans un environnement caractéristique de la Camargue ou alternent lagunes littorales et marais salants.

L’alimentation en eau douce des vignobles est assurée par une nappe de quelques centimètres qui est maintenue en équilibre hydrostatique avec la mer, les lagunes et les canaux. Ces derniers, appelés roubines, forment un réseau périphérique autour du vignoble, qui permet de maîtriser conjointement le niveau et la salinité de la nappe phréatique.

Reliés à des pompes, ils assurent une double fonction :
– en période non végétative, où la hauteur des précipitations excède généralement celle de l’évaporation, les pompes installées sur les roubines évacuent les eaux de drainage vers le milieu naturel tout en maintenant le niveau d’eau à une cote légèrement en-dessous du niveau de la mer ;
– en période végétative, où la hauteur de l’évapotranspiration excède généralement celle des précipitations, les roubines sont maintenues à une cote d’environ +10 cm NGF légèrement positive. Elles constituent un véritable « joint hydraulique » latéral avec le milieu naturel généralement salé. Les roubines limitent ainsi la « fuite » de la lentille d’eau douce située au sommet de la nappe phréatique du vignoble et alimentée essentiellement par les précipitations, vers le milieu naturel.

Le climat de la zone géographique résulte d’un équilibre local remarquable. Climat méditerranéen qui donne de magnifiques journées ensoleillées et de longues périodes de sécheresse, il est modéré par l’influence des différentes masses d’eau (mer, lagunes, marais salants) qui déterminent une hygrométrie élevée et régulent les températures. La quantité annuelle des précipitations est généralement inférieure à 600 mm. Le vent se caractérise par un régime de brises marines et de mistral l’été et un vent d’Est l’hiver, déterminant dans la construction de la côte en déplaçant en permanence les sables d’apports rhodaniens, marins et éoliens.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 5 septembre 2019. Le périmètre de cette aire englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2020 :

– Département de l’Hérault : Frontignan, La Grande-Motte, Marseillan, Mauguio, Palavas-les-Flots, Sète, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Maguelone ;
– Département du Gard : Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi, Saint-Laurent-d’Aigouze, Vauvert, Saint Gilles ;

– Département des Bouches-du-Rhône : Saintes-Maries-de-la-Mer.

Source: https://www.vin-sable-camargue.com

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire de la commune suivante du département du Gard : Aimargues.

PRINCIPAUX CÉPAGES

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carignan N, cinsaut N, grenache N, grenache gris G, merlot N, chardonnay B, clairette B, grenache blanc B, marselan N, muscat d’Alexandrie B, roussanne B, sauvignon B, syrah N, ugni B, vermentino B, viognier B.

a) – Les vins « gris » sont issus des cépages suivants :

– cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carignan N, cinsaut N, grenache N, grenache gris G, merlot N ;

– cépages accessoires : chardonnay B, clairette B, grenache blanc B, marselan N, muscat d’Alexandrie B, roussanne B, sauvignon B, syrah N, ugni B, vermentino B, viognier B.

b) – Les vins « gris de gris » sont issus du seul cépage grenache gris G.

Les vins « gris » proviennent des seuls cépages grenache gris G ou grenache N ou sont issus d’un assemblage dans lequel :
– sont présents au moins deux cépages principaux ;
– la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% ;
– la proportion de l’ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, grenache gris G, grenache blanc B, marselan N, muscat d’Alexandrie B, syrah N, ugni B, vermentino B est supérieure ou égale à 55%.
Les vins « gris de gris » sont issus du seul cépage grenache gris G.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 90 hectolitres par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

L’utilisation de charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation dans la limite de 20% du volume de vins élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare.
Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.
L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

b) – Règles de taille

Les vignes sont conduites en gobelet ou en cordon de Royat. Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 8 coursons par pied et un maximum de 2 yeux francs par courson.

Les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, sauvignon B, syrah N, peuvent être taillés en taille « Guyot simple » avec un maximum de 12 yeux francs par pied :
– dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs ;

– dont 10 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson de rappel portant un maximum de 2 yeux francs.

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions particulières fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

Dernière modification du cahier des charges : 10 mai  2022