ALSACE / VIN D’ALSACE AOP

Source: non identifiée

Henri Matisse (French 1869-1954). « Dans ce verre je bois à ta santé tous les jours du vin d’Alsace frais et parfumé. Que n’es-tu là. » ). Letter to André Rouveyre, 1947. Source: American Association of Wine Economists AAWE

L’APPELLATION

L’appellation Alsace / Vin d’Alsace est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges élaborés dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

HISTOIRE

Tour à tour vignoble méridional de l’Empire allemand, puis vignoble septentrional de la République Française, le vignoble alsacien a développé au fil des siècles la culture de cépages très aromatiques se forgeant ainsi sa propre identité. Ces cépages sont le chasselas B, le sylvaner B, le pinot blanc B et auxerrois B, le riesling B, le muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, gewurztraminer Rs, savagnin rose Rs, pinot gris G et le pinot noir N.

Malgré les aléas de l’histoire, le professionnalisme et l’opiniâtreté des viticulteurs alsaciens ainsi qu’une filière de formation viticole d’excellence depuis presque un siècle et demi ont permis de faire reconnaître par les marchés la qualité et les spécificités des vins d’Alsace.

Tous ces efforts de rassemblement autour du terme identitaire « Alsace » sont récompensés par la reconnaissance des vins d’Alsace en appellation d’origine et la création du comité d’experts des vins d’Alsace par l’Ordonnance du 2 novembre 1945. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace » est ensuite reconnue en 1962. La viticulture alsacienne est gérée depuis 1912 par l’Association des Viticulteurs d’Alsace, aujourd’hui reconnue en tant qu’organisme de défense et de gestion.
La flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955, s’impose au conditionnement des vins tranquilles d’Alsace. Le décret du 13 mai 1959 réserve l’emploi de cette flûte à un nombre restreint de vignobles en appellation d’origine dont les vins d’Alsace.
La loi du 5 juillet 1972, votée après la grande manifestation de 4000 viticulteurs à Colmar a rendu obligatoire la mise en bouteilles des vins à appellation d’origine contrôlée « Vin d’Alsace » ou « Alsace » dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette loi confirme la volonté des viticulteurs de préserver la qualité des vins d’Alsace et notamment leur caractère aromatique, malmené par le transport en vrac sur de grandes distances.

Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise, inspirée des noyaux historiques de production.
Le vignoble alsacien a privilégié la conduite en palissage haut du feuillage.

Les mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » ont été utilisées dans leur version germanique, depuis plus de 2 siècles en Alsace. Au début des années 1970, les producteurs de la région ont souhaité protéger l’originalité de ces productions. Ils ont demandé la codification de leurs usages qui est devenue effective le 1er mars 1984.
Ces mentions sont réservées aux cépages gewurztraminer Rs, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G, riesling B

Ces vins issus de raisins surmûris et fragiles, sont récoltés manuellement et doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

La diversité des situations pédoclimatiques des collines sous vosgiennes est à la base des indications, communales et locales, fréquemment utilisées pour identifier des productions très qualitatives et aux caractères particuliers issus de leur terroir. Il est d’usage de mentionner, sur l’étiquette, le nom d’unités géographiques plus petites que celui de l’appellation d’origine contrôlé « Alsace » comme ceux de communes ou de lieux-dits.

Au Moyen-Âge et jusqu’à la crise phylloxérique, les différents cépages étaient également cultivés en mélange. En Alsace, ces vins sont dénommés historiquement « zwicker » (assemblage). Ils ont évolué ensuite, avec l’apport des cépages dits « nobles », en vins « Edelzwicker », dénomination en usage complémentaire à l’appellation d’origine contrôlée.

Le paysage viticole alsacien est caractérisé par un habitat groupé, dans des villages souvent fortifiés et entourés de vignes au parcellaire très morcelé. Ce paysage original est l’héritage de l’histoire des nombreux conflits qui ont marqués la région et il démontre l’intérêt économique de la vigne qui a perduré au fil des générations. Aujourd’hui le vignoble compte 5 000 exploitations de tailles très différentes, construites sur le modèle familial, pour 15 000 ha en production formant un véritable continuum géographique et humain.

Cette diversité de structure a permis au vignoble d’occuper l’ensemble des marchés. Grace à une organisation professionnelle collective rigoureuse et active, la commercialisation très dynamique de la production est répartie harmonieusement entre les trois familles professionnelles (vignerons indépendants, caves coopératives et producteurs-négociants).

Les vins blancs tranquilles constituent la grande majorité de la production. Le vignoble produit également des vins rouges et rosés issus du seul cépage pinot noir N.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par des dénominations en usage parce que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

CLIMAT ET SOLS

Vignoble rhénan, un des plus septentrionaux de France et d’Europe, le vignoble d’Alsace, principalement établi sur la face est du piémont des Vosges, est situé sur 119 communes des départements du Bas Rhin et du Haut Rhin. S’étendant sur 120 km de long, pour souvent moins de 1 km de large, le vignoble s’étire d’une petite enclave aux environs de Cleebourg, au Nord, puis de Marlenheim à la hauteur de Strasbourg, jusqu’à Thann à la hauteur de Mulhouse au Sud.

Le vignoble d’Alsace est installé sur une succession de collines sous vosgiennes, entrecoupés de vallées profondes. Ce paysage très vallonné offre des orientations diverses avec un relief souvent accusé. L’altitude des plantations se situe majoritairement entre 200 m et 400 m.

Le climat est clairement semi-continental : les écarts de température sont importants. Les hivers sont froids (la température moyenne du mois de janvier est de 1,9°C), et les étés chauds et secs (la température moyenne du mois de juillet est supérieure à 20°C). La somme des températures efficaces (supérieure à 10°C) pendant la période végétative de la vigne (1er avril-30 septembre) atteint 1 253°C. La période de maturation du raisin est caractérisée par une alternance de journées chaudes et de nuits fraîches.
Le massif des Vosges joue un rôle d’écran protecteur contre les influences océaniques, rôle amplifié par un effet de foehn surtout en automne. Cet écran protecteur favorise :
– un ensoleillement élevé (1 800 h/an à Colmar)
– une pluviométrie faible : les sommets des Vosges connaissent des précipitations annuelles de l’ordre de 2 000 mm, alors que sur l’ensemble du vignoble les précipitations annuelles sont comprises entre 500 mm et 650 mm.
– d’excellentes conditions automnales et d’arrière-saison.
– une diversité de mésoclimats liée à la diversité paysagère, aux situations des vallées et à la position des sommets vosgiens.

L’effondrement du fossé rhénan orienté nord-sud a créé un important réseau de failles géologiques formant une mosaïque de compartiments de petite surface présentant des situations géo-pédologiques très variées.
Le vignoble se situe à la zone de rupture entre la plaine sédimentaire rhénane et le massif cristallin vosgien, où toutes les couches de terrain qui s’étaient accumulées au cours des différentes périodes géologiques ont été remaniées par l’érosion, offrant ainsi des situations géo-pédologiques très variées :
– sols bruns sur schistes, granite ou grès (substrat vosgien), peu profonds, filtrants, de tendance acide,
– sols colluviaux des cônes de déjection, et sols alluviaux, sablo-graveleux, peu évolués, filtrants et de tendance acide (bordure de la plaine alluviale),
– sols bruns calcaires ou de type rendzine des collines sous-vosgiennes ainsi que conglomérats et marnes interstratifiés, présentant un bon régime hydrique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Pour l’appellation d’origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d’Alsace», suivie ou non du nom d’un lieu-dit, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, sont assurés dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

I

Pour l’appellation d’origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d’Alsace», suivie ou non du nom d’un lieu- dit, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
– Département du Haut-Rhin : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz- Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmanswiller, Hattstatt, Herrlisheim, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultz, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach.

– Département du Bas-Rhin : Albé, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg,

I

Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen les Wissembourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim-Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller.

I

Pour les dénominations géographiques complémentaires suivantes, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, sont assurés exclusivement sur le territoire des communes suivantes :

Source: Par I, Cham, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Pour l’appellation d’origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d’Alsace», l’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

– Département du Haut-Rhin : Gundolsheim, Ostheim.

– Département du Bas-Rhin : Dachstein, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Mittelhausen, Petersbach, Seebach, Strasbourg.

PRINCIPAUX CÉPAGES

Auxerrois B, Gewurztraminer Rs, Chasselas rose Rs, Chasselas B, Muscat Ottonel B, Muscat à petits grains roses Rs,  Muscat à petits grains blancs B , Sylvaner B , Savagnin rose Rs, Riesling B, Pinot noir N,  Pinot gris G,  Pinot blanc B .

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 96 hectolitres par hectare

Vins blancs suivis d’une dénomination géographique complémentaire : 79 hectolitres par hectare

Vins blancs suivis d’un nom de lieu-dit : 75 hectolitres par hectare

Vins rosés : 90 hectolitres par hectare

Vins rouges ou Appellation complétée de « vendanges tardives » : 66 hectolitres par hectare

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour les vins susceptibles de bénéficier du nom d’un lieu-dit ou d’une dénomination géographique complémentaire, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum ne peut dépasser 2 % vol. Les vins blancs susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l’objet d’aucun enrichissement.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec :
– un maximum de 24 yeux francs par pied ;
– 12 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; – 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages.

Les vins susceptibles de bénéficier du nom d’un lieu-dit, issus des cépages pinot gris G et pinot noir N, et les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles» sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d’Alsace» sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Mention

Le nom de l’appellation, sauf dans le cas où il est suivi d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu-dit, peut être complété par la dénomination en usage «Edelzwicker» pour les vins blancs tranquilles exclusivement répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination.

Pour les vins présentés sous la dénomination en usage «Edelzwicker», l’indication d’une ou de plusieurs dénominations en usage ne peut figurer sur les récipients, les étiquettes et les documents commerciaux.

Mentions « Vendanges tardives » et « Sélection de grains nobles »

Le nom de l’appellation suivi ou non d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu-dit peut être complété par les mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» pour les vins blancs répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions.

Ces mentions sont complétées obligatoirement par l’indication du millésime et par l’une des dénominations en usage suivante : Gewurztraminer, Muscat, Muscat Ottonel, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

Indication d’un nom de lieu-dit et / ou  d’une dénomination géographique complémentaire

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée suivi ou non d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu-dit peut être complété par l’une des dénominations en usage suivante, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages suivants:

Auxerrois
Chasselas ou Gutedel
Gewurztraminer
Muscat
Muscat Ottonel
Pinot blanc
Pinot ou Klevner
Pinot gris
Riesling
Sylvaner
Pinot noir (pour les vins rouges et rosés)

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.

Dernière modification du cahier des charges : 29 août 2016