PESSAC-LÉOGNAN AOP

Vins de Bordeaux

L’APPELLATION

L’appellation Pessac-Léognan est réservée aux vins tranquilles secs rouges et blanc élaborés sur le territoire des certaines  communes du département de la Gironde

HISTOIRE

La région des « Graves » comprend, autour de la ville de Bordeaux, un territoire très original appelé au Moyen-Âge « Las Grabas de Bourdeus » (« Les Graves de Bordeaux »). Elles sont, voici 2000 ans, autour du port, le berceau d’un vignoble dont le nom prestigieux est maintenant connu du monde entier.
En 1152, le mariage d’ALIENOR d’Aquitaine avec le roi d’Angleterre apporte de sérieuses raisons de prospérer. Raisons d’autant plus sérieuses qu’elles vont bientôt s’appuyer sur l’octroi à la « Banlieue » de Bordeaux du fameux « Privilège » qui prohibe toute concurrence tant qu’il reste à vendre une seule barrique de « vin de ville ».
L’âge d’or s’ouvre, au XIVème siècle, sur un engouement anglais pour le « Claret ». Les domaines viticoles se développent alors et la « Banlieue Prévôtale », privilégiée, est étendue jusqu’aux limites actuelles de la zone géographique.

De 1531 à 1551, Jean de PONTAC construit, parcelle par parcelle, au lieu-dit « Haut-Brion », une véritable entreprise viticole qui préfigure parfaitement le grand « Château » bordelais et fait naître la notion de « Grand Cru ». Au cours de la première moitié du XIXème siècle, la plupart des domaines se parent du titre de « Château ».

Bien plus tard, par un lent processus de dégradation, des milliers d’hectares sont détruits par le développement de la ville de Bordeaux et de ses communes immédiatement suburbaines. Le vignoble des « Graves » perd, dans la seule zone géographique de la future appellation d’origine contrôlée « Pessac-Léognan », plus de 3 000 hectares et plusieurs centaines de « crus » entre le début du XXème siècle et les années 1970. A cette date, il ne compte plus que 550 hectares, dont 100 hectares condamnés à court terme.

Un groupe de jeunes viticulteurs dynamiques et entreprenants se lance alors à la reconquête et demande la hiérarchisation de l’appellation d’origine contrôlée « Graves ». L’appellation d’origine contrôlée « Pessac-Léognan » est ainsi reconnue par décret du 9 septembre 1987, à l’image des appellations communales du « Médoc », confirmant les spécificités de cette zone géographique, partie intégrante de la zone géographique de d’origine contrôlée « Graves », dont elle fût le terroir originel.

Le vignoble de « Pessac-Léognan », d’une superficie de 1 640 hectares en 2010, exploités par 61 producteurs, produit en moyenne 70 000 hectolitres dont plus de 80 % de vins rouges. Cet équilibre de production entre vins rouges et vins blancs secs est constant et témoigne d’une régularité séculaire.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur la partie septentrionale de l’appellation d’origine contrôlée « Graves », bordant à  l’ouest et au sud, la ville de Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne.

Les sols caractéristiques sont les témoins des cours anciens de la Garonne qui fluctuèrent à la fin du Tertiaire et durant le Quaternaire, au gré des fontes successives des glaciers pyrénéens. Des quantités considérables de matériaux sont alors charriées et se déposent, selon la puissance des courants et la densité des sédiments, sur d’anciens fonds maritimes constitués de calcaires et de faluns coquilliers. L’érosion façonne alors les sols représentés par :

—  des sols développés sur des graves ou galets roulés par les eaux, d’une épaisseur pouvant atteindre trois mètres et plus,

—  des sols développés sur argiles calcaires, sables et faluns, le tout reposant sur un socle de roche calcaire fissuré et perméable.

Cette complexité pédologique fait la richesse du milieu naturel de l’appellation d’origine contrôlée.

Inscrits dans un relief légèrement ondulé, les dépôts de graves forment des croupes particulièrement bien dessinées dans le paysage. Les pentes douces assurent un remarquable drainage naturel facilité par un réseau hydrographique important de petits cours d’eau, affluents de la Garonne.

Le climat général est très représentatif de celui de la Gironde, tempéré et favorable à la vigne par sa douceur et son hygrométrie régulière. Il bénéficie de la protection thermorégulatrice de la forêt des Landes girondines, au sud, et de l’Océan Atlantique, à l’ouest.

La zone géographique présente la particularité de se situer en périphérie de la ville de Bordeaux, et quelquefois enclavée dans l’agglomération.

Le développement de la ville de Bordeaux déborde sur le vignoble. Le vignoble des « Graves » perd, dans la seule zone géographique de la future appellation d’origine contrôlée « Pessac-Léognan », plus de 3 000 hectares et plusieurs centaines de « crus » entre le début du XXème siècle et les années 1970. A cette date, il ne compte plus que 550 hectares.

Un groupe de jeunes viticulteurs se lance alors à la reconquête et demande la hiérarchisation de l’appellation d’origine contrôlée « Graves ». L’appellation d’origine contrôlée « Pessac-Léognan » est ainsi reconnue par décret du 9 septembre 1987, à l’image des appellations communales du « Médoc », confirmant les spécificités de cette zone géographique, partie intégrante de la zone géographique de d’origine contrôlée « Graves », dont elle fût le terroir originel.

Les cépages, cultivés sous un climat océanique, ont, dès les XVIIème siècle, nécessité des échalas de soutien. La généralisation du palissage et d’un mode de taille suffisamment sévère a permis d’assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante pour une bonne photosynthèse et une maturité optimale. De même, afin d’éviter la surcharge en fruits des pieds de vigne, gage de maturité et de concentration optimale des vins, la densité de plantation est élevée.

L’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles caractérisées par un sol graveleux à sablo- graveleux, mais aussi parfois argilo-calcaire, et ayant un potentiel d’assainissement suffisant, du fait de leur perméabilité ou de leur relief. Les parcelles situées sur alluvions modernes, sur sables ou sur sous-sol imperméable ont été exclues.

Ces parcelles soigneusement délimitées permettent les expressions optimales des cépages locaux, sélectionnés au cours de l’histoire pour leurs aptitudes à la conservation et au vieillissement, liées à la nécessité historique de transports lointains de ces produits.

Les vins rouges bénéficient d’une longue période d’élevage, nécessaire à leur affinage et leur meilleure expression avant mise en marché à destination du consommateur.

Les vins blancs secs expriment une grande finesse sur les sols plus sableux ou à matrice argileuse avec des notes florales, fruitées mais ne manquant pas de fraîcheur.

Par sa proximité avec le port de Bordeaux, où un négoce puissant s’est installé distribuant ces vins de par le monde, l’appellation d’origine contrôlée « Pessac-Léognan » a acquis rapidement une notoriété mondiale, bénéficiant des innovations techniques, encourageant le dynamisme des exploitations, leur permettant ainsi de se développer dans le respect des usages séculaires.

Les producteurs de « Pessac-Léognan » pratiquent presque tous la « vente en primeur » sur la place de Bordeaux, tradition caractéristique des grands vins de Bordeaux. Elle se réalise au printemps suivant la récolte, entre les propriétaires et les négociants par l’intermédiaire des courtiers bordelais. Après cette transaction, le vin est, sous la responsabilité du vendeur, conservé et élevé jusqu’à son conditionnement.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 26 février 2020 : Cadaujac, Canéjan, Gradignan, Léognan, Martillac, Mérignac, Pessac, Saint-Médard-d’Eyrans, Talence et Villenave-d’Ornon.

Château Haut-Brion. Source: Haut-Brion

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune

CÉPAGES PRINCIPAUX

cabernet franc N , cabernet-sauvignon N,  carmenère N, cot N – malbec, merlot N , muscadelle B, petit Verdot N, Sauvignon B – Sauvignon blanc ,Sauvignon gris G – Fié gris,  Semillon B

a) – Lecs vins blancs sont issus des cépages suivants : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

b) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N et petit verdot N.

Pas de restriction pour les assemblages

RENDEMENTS MAXIMAUX

60 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 15 % ; Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13%. Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 500 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 1,60 mètre et la distance entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieure à 0,80 mètre.

Les vignes sont taillées au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz), avec un maximum 12 yeux francs par pied et selon les dispositions suivantes : – Taille dite à cots (ou coursons) et à astes (ou longs bois) : le long bois porte au maximum 7 yeux francs pour les cépages cabernet-sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, petit verdot N et sémillon B, et 8 yeux francs pour les cépages cabernet franc N, carmenère N et sauvignon B. Les cots de retour sont au maximum au nombre de 2, taillés à un œil franc ; – Taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras.

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Le désherbage chimique des tournières est interdit

Sur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT). »

L’introduction du calcul de l’IFT répond à un souci de sensibilisation et pédagogie des opérateurs sur leurs pratiques et l’utilisation des produits phytosanitaires.

L’interdiction du désherbage chimique total vise à la réduction des herbicides ce qui doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins.

Ces modifications ont pour objectif la diminution des produits phytopharmaceutiques et de mieux prendre en compte la demande sociétale.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Afin de préserver les caractéristiques essentielles et l’authenticité des vins, ceux-ci sont conditionnés dans l’aire géographique soit en bouteilles de verre, soit dans des contenants hermétiques et sous vide de 5 litres maximum, chez l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins.Les vins rouges sont élevés au moins jusqu’au 15 septembre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins blancs sont élevés au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

L’unité géographique plus grande « Vin de Graves » ou « Grand Vin de Graves » peut figurer sur les étiquettes, prospectus et récipients quelconques. Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

La mention « Cru Classé de Graves » peut figurer en remplacement de l’unité géographique plus grande « Vin de Graves » ou « Grand Vin de Graves » dans le respect des mêmes conditions de présentation et de dimension des caractères.

Dernière modification du cahier des charges : 07 mai  2021