LUSSAC SAINT-ÉMILION AOP

Vins de Bordeaux

L’APPELLATION

L’appellation Lussac Saint-Émilion est réservée aux vins tranquilles secs rouges élaborés sur le territoire de la commune de Lussac dans le département de la Gironde.

HISTOIRE

La vigne est implantée dans cette région à l’époque gallo-romaine, ainsi qu’en témoignent les vestiges archéologiques tels amphores ou serpettes. Lucius, propriétaire romain d’un grand domaine agricole a même probablement donné son nom à la commune de Lussac.
Cependant le vignoble s’installe durablement au Moyen-Âge, après des périodes tourmentées de l’histoire.

Des moines cisterciens fondent l’abbaye de Faize au XIIème siècle, dans la commune voisine des Artigues-de-Lussac. Ils défrichent et plantent la vigne sur les coteaux de la commune de Lussac et leur abbé, qui porte le titre de « Baron de Lussac », fait connaître ses vins à son archevêque et ses hôtes.

En 1152, l’Aquitaine devient britannique par l’alliance d’Aliénor d’Aquitaine avec le roi d’Angleterre. Le commerce fluvial sur la Dordogne jusqu’à Bordeaux, puis maritime au départ du port de Bordeaux favorise le développement de la culture de la vigne pour produire le « claret », vin rouge clair dont les Anglais sont friands. Ceux-ci perçoivent aux portes de Libourne, dès sa fondation en 1270, des « droits ou coutumes » sur les vins qui descendent la Dordogne et surtout ceux du Saint- Emilionnais.

L’originalité du vignoble libournais et notamment lussacais tient surtout à sa structure foncière et sociale. La terre appartient à la population locale, paysanne ou bourgeoise, mais peu à la noblesse car trop éloignée de Bordeaux. Ceci explique le caractère très morcelé du paysage du vignoble.

L’unité de cette région est liée à sa petite capitale, Libourne, ville et port où un négoce florissant, jouant un grand rôle dans la promotion des vins, s’installe. Jusqu’au XIXème siècle la paroisse de Lussac compte encore plus de 1 300 hectares de terres labourables et plusieurs moulins à vent et à eau. Le vignoble se développe au XXème siècle, après la crise phylloxérique, et la vigne devient une culture presque exclusive.

Par jugement du Tribunal de Libourne en date du 24 novembre 1921, le nom de « Saint-Emilion » est réservé aux communes de l’ancienne juridiction de Saint- Emilion, dont ne fait pas partie la commune de Lussac. Cependant, la Cour de Bordeaux, par un arrêt du 19 février 1923, reconnaît par un jugement devenu définitif, que les vins originaires de la commune de Lussac peuvent bénéficier, en vertu des usages locaux, loyaux et constants, du nom de « Saint-Emilion », à condition que le nom de la commune d’origine y soit joint, constituant alors le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion ».

L’encépagement est très largement dominé par le cépage merlot N, cépage qui se répand dans la région bordelaise à l’apparition du greffage, nécessité par la crise phylloxérique de la fin du XIXème siècle.

La production est familiale avec des exploitations morcelées cultivant une superficie moyenne de 8 hectares.
Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion »» couvre, en 2009, 1 461 hectares pour une production moyenne de 75 000 hectolitres par an.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion » est caractérisée par des coteaux sur calcaires à « astéries » déposés lors de transgressions marines de l’Oligocène.
Un réseau hydrographique important entaille ces coteaux, soulignant le relief, comme par exemple la Butte de Picampeau d’une altitude de 81 mètres.
Les pentes laissent affleurer les molasses du « fronsadais », sablo-argileuses, et des faciès plus argileux. Vers le nord, l’altitude diminue doucement jusqu’au ruisseau du Palais, qui fixe la limite septentrionale de la commune de Lussac, avec des recouvrements par une formation détritique venue du Massif Central à l’Eocène et à l’Oligocène et constituée de sables, graviers et argiles sableuses.

La zone géographique s’étend sur le territoire de la seule commune de Lussac, située au nord-est du département de la Gironde, en pays libournais.
Les sols caractéristiques sont lessivés et à fertilité faible.

On distingue :

– les sols à dominante argilo-calcaire, au sud et au cœur de la commune,
– les sols à texture sablo-argileuse ou sablo-limoneuse avec quelques graviers épars, au nord de la commune.
Le paysage de l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion », bordé par les bois du Landais au nord-est, par la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Puisseguin Saint-Emilion » au sud et par la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion » à l’ouest, est ainsi caractérisé par un relief tourmenté, constitué de collines couvertes de vignes, de bosquets, d’élégants châteaux et de petits hameaux construits en pierres calcaires. De nombreux ruisseaux, au fond de vallons boisés, serpentent entre ces collines.
Au nord de la commune de Lussac, il reste, au cœur des calcaires à « astéries » qui forment des plateaux tabulaires au sol peu profond, d’anciennes carrières à ciel ouvert ou souterraines exploitées durant plusieurs siècles pour la construction de l’habitat. Au cours du temps, l’homme a façonné le paysage pour faciliter le travail de la vigne.

Le climat, comme l’ensemble de la Gironde, en bordure de l’Océan Atlantique, est un climat tempéré océanique, avec des écarts de températures modérés favorisant la culture de la vigne. La situation de la zone géographique, au nord-est de la Gironde, confère à ce climat des nuances continentales perceptibles par des températures plus élevées en été et en automne, favorisant la maturité des raisins. Le climat océanique, imprévisible et accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un l’effet millésime marqué.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune du département de la Gironde de Lussac.

Source: Vins de Bordeuaux

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de dérogation est supprimée:

PRINCIPAUX CÉPAGES

Merlot N, cabernet franc N , cabernet-sauvignon N,  carmenère N, cot N – malbec, petit verdot N

Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec), merlot N ;

– cépages accessoires : carmenère N, petit verdot N.

Les vins ne peuvent être issus des seuls cépages accessoires.
La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’assemblage final du lot de vin conditionné.

RENDEMENTS MAXIMAUX

65 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds par hectare.
L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille.
La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes favorisant l’étalement et l’aération de la végétation sur un seul plan de palissage, tout en limitant le nombre de grappes :
– taille en Guyot simple ou Guyot double ;
– taille à coursons (cots) en cordon de Royat ou en éventail ;
– taille à longs bois (astes).
Chaque pied porte un maximum de 12 yeux francs.
Dans tous les cas, le chevauchement des longs bois (astes) est interdit.
c) – Irrigation
L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

Suppression du tri obligatoire la vendange lorsque que la vendange a un pourcentage supérieur à 5 % de baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant. (ajout du 11 janvier 2024 )

Les produits bénéficiant du SIQO « Lussac Émilion » sont issus soit : (ajout du 11 janvier 2024 )

1.     D’exploitations certifiées en agriculture biologique incluant l’atelier de production concerné par le contrôle des signes d’identification de la qualité et de l’origine SIQO [1].

2.     D’exploitations certifiées de niveau 3 de la certification environnementale des exploitations, au titre du CRPM (Code rural et de la pêche maritime).  

3.      D’exploitations certifiées de niveau 2 de la certification environnementale des exploitations, au titre du CRPM ;

4.      D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence totale au niveau 2 de la certification environnementale, au titre du CRPM ;

  • D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence partielle de niveau 2 de la certification environnementale pour l’atelier correspondant à la production du SIQO, au titre du CRPM.

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.


Tout opérateur calcule et enregistre son Indice de Fréquence de Traitement.


[1] Le contrôle des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) permet de s’assurer que ces produits sont élaborés selon les éléments définis dans chacun des cahiers des charges qui les caractérise. Ils sont accrédités par le comité français d’accréditation (COFRAC), et obtiennent un agrément de l’INAO qui assure également la défense des différents SIQO et veille, tant en France qu’au plan international, à prévenir les usurpations.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou «Grand Vin de Bordeaux ». Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

Dernière modification du cahier des charges : 11 janvier 2024