GIVRY AOP

Vins de Bourgogne

L’APPELLATION

L’appellation Givry est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges  élaborés  sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et- Loire : Dracy-le-Fort, Givry et Jambles en Bourgogne.

HISTOIRE

L’implantation de la vigne sur la « Côte chalonnaise » remonte au moins au III ème siècle après Jésus-Christ.
Le vignoble de « Givry » se développe à partir du Xème siècle, notamment sous l’impulsion du clergé, mais aussi par la création de domaines laïques comme « Le Clos Salomon ».

Le vin de « Givry » est très prisé au Moyen-Âge et, dès 1390, Charles VII en consomme. Henri IV, quant à lui, en fait son ordinaire et l’exempte même de droits d’entrée à Paris.
A cette époque sont déjà cultivés sur les « climats » réputés (nom régional des lieudits), les cépages fins de Bourgogne que sont les cépages pinot noir N et chardonnay B.

Au travers des écrits du XIXème siècle, notamment ceux de JULLIEN, on constate que la notoriété des vins de « Givry » ne cesse de s’accroître et qu’à cette époque, le vignoble de « Givry » est assimilé au vignoble de « Côte d’Or ». Au cours de ce siècle, la surface du vignoble de « Givry » connaît un essor considérable.

Les remarques faites par Jules GUYOT, au XIXème siècle, sur la forte densité de pieds à l’hectare, sont toujours d’actualité, de même que la forte présence du cépage pinot noir N.

Dès le début des années 1920, les producteurs de « Givry » engagent des démarches de protection de leur nom, qui aboutissent à la reconnaissance d’une appellation d’origine, par le décret du 8 février 1946.
Vingt ans après la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Givry », les producteurs du Comité d’entraide de Saint-Vincent du village de Givry, créent la confrérie des « Chevaliers du Cep Henri IV », perpétuant ainsi l’attachement de « Givry » à ce monarque.

Les vignes sont principalement exploitées par des domaines familiaux de petite taille (moyenne 7 hectares). La commercialisation s’effectue principalement en bouteilles.
Le vignoble, dont la superficie est proche de 300 hectares, est essentiellement planté en cépage pinot noir N, lequel représente 90% des surfaces plantées au sein de l’aire délimitée des vins bénéficiant de la mention « premier cru » et 80% des surfaces plantées au sein de l’aire délimitée des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Givry ».
La production annuelle atteint 12.000 hectolitres.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique fait partie de la « Côte chalonnaise », en Bourgogne. Elle est située à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Chalon-sur-Saône, dans le département de Saône-et-Loire. La « Côte chalonnaise » est un relief calcaire, allongé selon une direction nord/sud, d’orientation générale vers l’est. Elle forme la limite entre, à l’ouest, les contreforts calcaires du massif granitique du Mont-Saint- Vincent et, à l’est, la plaine de la Saône.

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire des communes de Dracy-le- Fort, Givry, et Jambles.

Le relief principal se présente comme un coteau en pente douce dans sa partie basse, sur un substrat calcaire, plus redressé dans sa partie supérieure. L’ensemble est daté du Jurassique supérieur. De petits vallons recoupent le versant principal. Ils font affleurer des formations calcaires du Jurassique moyen et atteignent localement les marnes du Lias.

Cette topographie génère une certaine diversité dans les expositions. L’altitude des coteaux de « Givry » est comprise entre 200 mètres et 420 mètres. L’ensemble des substrats est recouvert d’un épandage caillouteux de versant.

La nature calcaire du sous-sol, combinée au plongement des couches géologiques vers l’est, génère des sols relativement peu diversifiés, argilo- calcaires. Superficiels, plutôt secs et d’une fertilité modérée sur les niveaux de calcaire, ils sont plus profonds et bénéficient d’une bonne réserve hydrique sur les niveaux marneux.

Le climat est océanique dégradé subissant des influences méridionales et continentales. La douceur méridionale pénètre par la vallée de la Saône, atténuant les influences océaniques, et donnant des mois estivaux très ensoleillés et des précipitations annuelles moyennes inférieures à 800 millimètres. Les précipitations se répartissent régulièrement sur l’année, sans sécheresse estivale. L’exposition générale des parcelles de vigne permet un réchauffement rapide de l’atmosphère, tôt dans la matinée.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et- Loire : Dracy-le-Fort, Givry et Jambles.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES

chardonnay B, pinot noir N

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot Gris G, pinot blanc B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs :  64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille

Vin blanc

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

– soit en taille dite «taille Chablis», pour le seul cépage chardonnay B, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vin rouge

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention PREMIERS CRUS

– « A Vigne Rouge » ;
– « Clos du Cellier aux Moines » ;

– « Champ Nalot » ;
– « Clos Charlé » ;
– « Clos de la Baraude » ;
– « Clos du Cras long » ;
– « Clos du Vernoy » ;
– « Clos Jus » ;
– « Clos Marceaux » ;
– « Clos Marole » ;
– « Clos Salomon » ;
– « Clos Saint-Paul » ;
– « Clos Saint-Pierre » ;
– « Crausot » ;
– « Crémillons » ;
– « En Choué » ;
– « En Veau » ;
– « La Brûlée » ;
– « La Grande Berge » ;

– « La Matrosse » ;
– « La Petite Berge » ;
– « La Plante » ;
– « Le Champ Lalot » ;
– « Le Médenchot » ;
– « Le Paradis » ;
– « Le Petit Prétan » ;
– « Le Vernoy » ;
– « Le Vigron » ;
– « Les Bois Chevaux » ;
– « Les Bois Gautiers » ;
– « Les Combes » ;
– « Les Galaffres » ;
– « Les Grandes Vignes » ;

– « Les Grands Prétans » ;

– « Le Pied du Clou » ;
– « Petit Marole » ;
– « Pied de Chaume »
– « Servoisine ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 1   décembre  2011