ÉCHEZEAUX AOP

Vins de Bourgogne

Soource: Vins de Bourgogne

L’APPELLATION

L’appellation Échezeaux est réservée aux vins secs tranquilles rouges. La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Flagey-Echézeaux dans le département de la Côte-d’Or.

HISTOIRE

Etymologiquement, le terme « Echézeaux » vient des termes latins « casellum » ou « casalis » qui désignent des habitations ou hameaux. Il n’en reste pas trace, et il est possible que, dès le haut Moyen-Âge, ces habitations ou hameaux aient été déjà détruits.
Au XIIIème siècle, les moines de l’abbaye de Cîteaux exploitent des parcelles de vigne dans le secteur des « Echézeaux » sur la commune de Vosne-Romanée. Ces parcelles font partie d’un grand ensemble foncier comprenant, en particulier, le « Clos de Vougeot » mitoyen. Le plan de ces parcelles figure sur le célèbre
« Atlas de Cîteaux » élaboré entre 1680 et 1730.
Les vins issus des « Echézeaux » étaient probablement vinifiés et élevés dans le chai construit au cœur de ce même clos, l’actuel château du « Clos de Vougeot ». Outre le lieudit « Echézeaux du dessus », la propriété cistercienne englobe de nombreuses parcelles des lieudits voisins. L’exploitation est souvent confiée à des vignerons, qui, au fil du temps, vont accéder à la propriété pleine et entière. Au XVIIIème siècle, la majeure partie des parcelles n’est plus sous le contrôle des moines.
En 1816, Jullien, dans sa « Topographie de tous les vignobles connus », cite les vins rouges des « Echézeaux » en « deuxième classe » parmi les « vins fins » de Bourgogne. Le classement du Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, classe les lieudits qui appartiennent à l’actuelle aire de récolte des raisins de l’appellation d’origine contrôlée « Echézeaux » pour partie en « 1ère classe », quelques parcelles étant en « 2 ème classe ».
En 1925, un jugement définit l’appellation d’origine « Echézeaux » et en fixe les limites géographiques en s’appuyant sur les usages de revendication du nom. L’ensemble classé couvre une dizaine de lieudits, dont le lieudit « Echézeaux du dessus » est le cœur.
L’appellation d’origine contrôlée « Echézeaux » est reconnue en 1937, en confirmant la délimitation judiciaire de 1925. Quelques réajustements des limites géographiques interviennent par la suite.
Elle est réservée aux vins rouges uniquement. L’encépagement est dominé par le pinot noir N. Les vignes sont plantées avec une densité élevée, selon les usages en vigueur dans la « Côte de Nuits », supérieure à 9000 pieds par hectare. Les vins font l’objet d’un élevage long.
Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 35 hectares (86,5 acres), pour une production moyenne annuelle de 1200 hectolitres (31 700 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne d’origine tectonique s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. La « Côte de Nuits » sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », est proche de 250 mètres (820 pi).
Le climat est un climat océanique tempéré, nuancé par des influences continentales et méridionales, ces dernières remontant par le couloir rhodanien. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 20,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,9 oF). La « Côte », située à l’est des hauteurs du Morvan et des plateaux bourguignons, bénéficie d’un abri climatique par rapport aux vents dominants, qui conduit à des températures plus élevées et à une réduction des précipitations.
La zone géographique est limitée au territoire de la seule commune de Flagey- Echézeaux, entre les villes de Dijon et Nuits-Saint-Georges, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Le versant, d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires du Jurassique moyen dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, qui forme l’ossature du relief. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien s’intercale dans la série calcaire, dans la partie basse du versant, formant, dans la topographie, un léger replat.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur la partie inférieure du relief et sur le piémont, au débouché d’une combe encaissée, à une altitude comprise entre 260 mètres et 300 mètres (855 et 985 pi).
Le substrat géologique est toujours masqué par des formations superficielles. La partie basse du relief, presque à plat, repose sur une dalle de calcaire peu profonde. La partie haute présente une pente plus forte et les éboulis masquent des marnes et des calcaires très fracturés.
Les épandages mêlent des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. Ils sont organisés en cône de déjection, dans l’alignement de la combe. Sur le versant, leur nature varie en fonction de leur position. Ils sont très pierreux et peu épais au sommet, plus argileux sur la dalle calcaire.
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, caractérisés par une forte teneur en argile. Ils sont, malgré tout, bien drainants, compte tenu de la nature calcaire du sous-sol. La forte présence d’oxydes de fer donne au sol une couleur rouge caractéristique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Flagey-Echézeaux dans le département de la Côte-d’Or.

Source: Vins de Bourgogne

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Certaines communes du – département de la Côte-d’Or,  du département du Rhône, du département de Saône-et-Loire et  du département de l’Yonne.

CÉPAGE

pinot noir N,

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 42 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 49 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds à l’hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit la période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
b) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’AOC « Echezeaux » peut être complétée de la mention traditionnelle « grand cru ».

Dernière modification du cahier des charges : 06  décembre  2011