POUILLY-LOCHÉ AOP
L’APPELLATION
L’appellation Pouilly-Loché est réservée aux vins secs tranquilles blancs. La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Mâcon du département de Saône-et- Loire.
Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi et suivi du nom du climat » Les Mûres ». Ajout du 18 novembre 2024.
HISTOIRE
Le village de Loché se situe sur un site occupé par les Romains, comme l’attestent des fouilles effectuées lors de travaux de construction récents, qui ont révélé les fondations d’une grande villa, la « villa Lopchiacum », qui est sans doute à l’origine du nom du village.
Au Moyen-Âge, Loché dépendait de la seigneurie de Vinzelles, le village voisin. La vigne implantée depuis l’occupation romaine a prospéré sous la dépendance de l’évêché de Mâcon et sous l’influence des moines de l’abbaye de Cluny, située à 20 kilomètres à l’ouest.
La présence dans le village de caves et de chais remontant au XVIIème siècle atteste de la vitalité de ce vignoble à travers les siècles.
Après les crises qui ont frappé le vignoble à la fin du XIXème siècle, la reconstitution s’est faite exclusivement à partir du cépage chardonnay B au détriment du cépage gamay N qui dominait antérieurement.
Les vins de « Loché » sont alors couramment commercialisés sous le nom de « Pouilly », qui est le nom d’un hameau voisin, réputé pour sa production de vins blancs. Cet usage rend compte de la qualité reconnue à la production de Loché. Jusqu’au début du XXème siècle, les « vins de Pouilly » portent la notoriété du vignoble de « vins fins » du « Sud Mâconnais ». Désireux de s’émanciper de cette tutelle, les producteurs s’organisent et fondent, en 1929, la « Cave coopérative des Grands crus blancs », puis obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine « Pouilly-Loché », dès 1931 par jugement, puis de l’appellation d’origine contrôlée, par décret, en 1940.
La production se partage entre le système coopératif, historiquement dominant, et plus récemment des caves particulières dynamiques. Les producteurs valorisent la diversité des situations naturelles par des vinifications spécifiques et mises en valeur par l’indication sur les étiquettes du nom du « climat » ou lieu-dit cadastral. Le dynamisme commercial se matérialise aussi par une part croissante de commercialisation à l’exportation.
Des années 1950 jusqu’au milieu des années 1980, la « Cave coopérative des Grands crus blancs » vinifie quasiment la totalité des volumes. Elle est encore l’opérateur le plus important, vinifiant près de 50% de la production. Un caveau de vente aux particuliers, ouvert au cours des années 1960, a connu un vrai développement à partir des années 1980, parallèlement à la mise en avant de l’indication du « climat » sur les étiquettes. La vente en bouteilles, ainsi que les exportations, ont réellement commencé à se développer à partir de cette période.
A la fin des années 1990, l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes exploitants contribue à l’expansion de ces pratiques. De plus en plus de producteurs vinifient dans leurs propres chais et ont à cœur d’individualiser leurs cuvées et de mettre en valeur les « climats ».
Les vignes de « Pouilly-Loché » sont conduites selon les usages propres au « Mâconnais », notamment la taille en arcure, dite « taille à queue du Mâconnais », qui est majoritairement pratiquée dans le vignoble.
La superficie en production est d’une trentaine d’hectares (une des plus petites superficies pour une appellation d’origine contrôlée de Bourgogne) pour un volume moyen de 1800 hectolitres, élaboré par une douzaine de domaines. Plus de 70% de cette production est commercialisé en bouteilles.
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique est située au sud de la région naturelle des « Monts du Mâconnais », en Bourgogne méridionale. Elle est implantée sur le versant, orienté à l’est, du chaînon le plus oriental du Mâconnais, face à la plaine de la Saône et à la Bresse. Elle s’étend ainsi sur le territoire de la seule commune de Mâcon (ancienne commune de Loché fusionnée avec Mâcon), à l’extrémité sud du département de Saône-et-Loire.
Ce chaînon est un relief allongé selon une direction nord/sud. Son versant oriental fait affleurer des formations sédimentaires de l’ère Secondaire, principalement des calcaires et des marnes (calcaires argileux) du Jurassique inférieur et moyen, et, en haut de versant, des grès du Trias.
Les sols sont relativement variés. Plutôt acides, de couleur beige, en haut de versant, ils sont argilo-calcaires, de couleur brun rouge, en milieu et bas de versant. Localement, se sont développés des sols peu profonds sur calcaire dur. Cette variété conditionne en grande partie la spécificité des divers « climats » (noms donnés aux lieudits cadastraux) présents au sein de la zone géographique. Les parcelles précisément délimitées pour la récolte du raisin sont implantées sur le versant exposé à l’est, à des altitudes comprises 210 mètres et 280 mètres. Elles dominent le bourg de Loché, hameau de la commune de Mâcon.
Le climat est océanique, tempéré par des influences méridionales. Les excès sont limités, à la fois par la barrière naturelle des « Monts du Charollais » à l’ouest, qui protègent en partie les vignes des influences humides, et par l’influence bénéfique des courants d’air doux venus du sud par le sillon rhodanien, dès les premiers beaux jours. La température moyenne annuelle est de 11°C. Les étés sont chauds et bien ensoleillés. Le cumul de précipitations annuelles n’excède pas 800 millimètres et les pluies sont modérées durant la période de végétation de la vigne.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Mâcon du département de Saône-et-Loire sur la base du code officiel géographique de l’année 2023.
Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
Modifications rédactionnelles du 18 novembre 2024
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
CÉPAGE
chardonnay B
RENDEMENTS MAXIMAUX
60 hectolitres par hectare (rendement butoir) 70 hectolitres par hectare
Premiers Crus :58 hectolitres par hectares (rendement butoir: 66 hectolitres par hectare. Ajout du 18 novembre 2024.
VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,5 %.
Élevage
AOP « Pouilly-Loché » susceptibles de bénéficier de la mention premier cru : les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.
Pour les vins AOP « Pouilly-Loché » : les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte ).
Mise à la consommation
les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » la date de mise en marché à destination du consommateur a été fixée au 15 juillet de l’année qui suit celle de la récolte en cohérence avec la date minimale de fin d’élevage soit le 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte. Ajout du 18 novembre 2024.
La différence entre les deux dates permet la préparation des vins et leur circulation entre la zone où ils sont élevés et toutes les zones de commercialisation.
Pour les vins AOP « Pouilly-Loché » la mise à disposition au consommateur : à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
a)- Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,75 mètre.
b)- Règles de taille
Taille courte (vignes conduites en cordon de Royat) :
— Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied ;
— Chaque pied porte un maximum de 5coursons taillés chacun à 2yeux francs maximum.
Taille longue (vignes taillées en Guyot ou taille à queue du Mâconnais)
Les vignes taillées en Guyot simple ou double sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte :
— soit un seul long bois portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons taillés chacun à 2 yeux francs au maximum ;
— soit un seul long bois portant au maximum 8 yeux francs et 1 courson taillé à2 yeux francs au maximum;
— soit deux longs bois portant au maximum 4 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum.
Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.
Chaque pied porte un long bois portant au maximum 12 yeux francs et dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ».
il est introduit des pratiques culturales spécifiques pour les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » :
— Le désherbage par des produits chimiques est interdit à l’exception desproduits de biocontrôle homologués par les pouvoirs publics en viticulture.
— Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins 3 années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle .
La première modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. Elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. La deuxième modification favorise également une implantation plus durable de la vigne.
l’utilisation obligatoire de bennes à double fond est introduite pour le transport de la vendange récoltée mécaniquement pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ».
Cette disposition permet d’éviter aux jus ainsi séparés de transiter dans le pressoir avec les grappes de raisins. L’oxydation des jus est limitée.
Pour les parcelles situées dans l’aire parcellaire délimitée de production pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », chaque opérateur déclare à l’organisme de défense et de gestion avant la fin de la campagne vitivinicole en cours les parcelles arrachées, les parcelles plantées et le plan prévisionnel de replantation. Ajout du 18 novembre 2024.
Récolte, transport et maturité du raisin
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus de raisins récoltés manuellement.
MAIS :
Les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » peuvent être vendangées de manière mécanique pendant une période de 4 récoltes à compter de la date d’homologation du présent cahier des charges.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Règles de présentation et étiquetage
Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention «premier cru» est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine protégée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.
a) L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée peut préciser l’unité géographique plus petite, sous réserve :
- Qu’il s’agisse du nom de lieu-dit cadastré
- Que celui-ci figure sur la déclaration de récolte
- Que le nom de lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un climat susceptible de bénéficier de la mention « premier cru » afin d’éviter tout problème d’homonymie.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.
Ajout du 18 novembre 2024.
b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
c) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimé en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres
Dernière modification du cahier des charges : 18 novembre 2024