POUILLY-VINZELLES AOP
L’APPELLATION
L’appellation Pouilly-Vinzelles est réservée aux élaborés vins secs tranquilles blancs. La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins d’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Vinzelles » sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Mâcon et Vinzelles.
Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom des climats: – Les Longeays– Les Quarts – Les Pétaux. Ajout du 18 novembre 2024.
HISTOIRE
Le toponyme de Vinzelles, (Vinicella, au IIIème après Jésus Christ, qui signifie « petite vigne »), rappelle que la vigne y est implantée dès l’époque gallo-romaine. Au Moyen-Âge, les moines de Cluny, puis les seigneurs du lieu, ont su développer et valoriser au mieux le potentiel viticole de la zone géographique. Les propriétés seigneuriales, acquises à l’époque, poursuivent leur fonction économique viticole et traversent des moments de prospérité jusqu’au XVIIIème siècle. Le XIXème siècle, avec la construction de la voie ferrée de Paris à Lyon, permet l’ouverture de débouchés nationaux.
Suivent des périodes de graves crises, avec le phylloxéra et la surproduction à la fin du XIXème siècle.
Soutenue par la « Cave coopérative des Grands crus blancs », fondée en 1929, les vins de « Pouilly-Vinzelles » sont reconnus en appellation d’origine, dès 1931,
par jugement, puis en appellation d’origine contrôlée, par décret du 27 avril 1940. La reconstitution de ce petit vignoble s’est faite exclusivement à partir du cépage chardonnay B au détriment du cépage gamay N qui dominait au XIXème siècle. La production se partage entre le système coopératif, historiquement dominant, et plus récemment des caves particulières dynamiques. Les producteurs valorisent la diversité des situations par des vinifications spécifiques et mises en valeur par la mention, sur l’étiquetage des vins, du nom du « climat » ou lieu-dit cadastral. Le dynamisme commercial se matérialise, aussi, par une part croissante de commercialisation à l’exportation.
Des années 1950 jusqu’au milieu des années 1980, la « Cave coopérative des Grands crus blancs » vinifie presque la totalité des volumes. Elle est encore l’opérateur le plus important, vinifiant près de 60% de la production. Un caveau de vente aux particuliers, ouvert au cours des années 1960, a connu un vrai développement à partir des années 1980, parallèlement à la mise en avant de l’indication du « climat » sur les étiquettes. La vente en bouteilles, ainsi que les exportations, commencent réellement à se développer à partir de cette période. A la fin des années 1990, l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes exploitants contribue à l’expansion de ces pratiques. De plus en plus de producteurs vinifient dans leurs propres chais et ont à cœur d’individualiser leurs cuvées et de mettre en valeur les « climats ».
Les vignes sont conduites selon les usages propres au « Mâconnais », notamment la taille en arcure, dite « taille à queue du Mâconnais », qui est majoritairement pratiquée dans le vignoble.
La superficie en production, en 2009, est d’une cinquantaine d’hectares pour un volume moyen de 2700 hectolitres, élaborés par une vingtaine de domaines. Près de la moitié de cette production est commercialisés en bouteilles. La coopération représente encore 70% du volume produit.
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique est située au sud de la région naturelle des « Monts du Mâconnais », en Bourgogne méridionale. Elle est implantée sur le versant, orienté à l’est, du chaînon le plus oriental du Mâconnais, face à la plaine de la Saône et à la Bresse.
Elle s’étend sur les communes de Vinzelles et de Mâcon (ancienne commune de Loché fusionnée avec Mâcon), à l’extrémité méridionale du département de Saône-et-Loire.
Ce chaînon est un relief allongé selon une direction nord/sud. Son versant oriental fait affleurer des formations sédimentaires de l’ère Secondaire, principalement des calcaires et des marnes (calcaires argileux) du Jurassique inférieur et moyen, et, en haut de versant, des grès du Trias.
Les sols sont relativement variés. Plutôt acides, de couleur beige, en haut de versant, ils sont argilo-calcaires, de couleur brun rouge, en milieu et bas de versant. Localement se sont développés des sols peu profonds sur calcaire dur. Cette diversité conditionne en grande partie la spécificité des divers « climats » (noms donnés aux lieudits cadastraux) présents au sein de la zone géographique.
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont implantées sur le versant exposé à l’est, à des altitudes comprises entre 210 mètres et 280 mètres. Elles occupent les hauts de pente, dominant les bourgs de Loché et de Vinzelles.
Le climat, océanique, est tempéré par des influences méridionales. Les excès sont limités, à la fois par la barrière naturelle des « Monts du Charollais » à l’ouest, qui protègent en partie les vignes des influences humides, et par l’influence bénéfique des courants d’air doux, venus du sud par le sillon rhodanien, dès les premiers beaux jours. La température moyenne annuelle est de 11°C. Les étés sont chauds et bien ensoleillés. Le cumul de précipitations annuelles n’excède pas 800 millimètres et les pluies sont modérées durant la période de végétation de la vigne.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » proviennent de raisins issus de parcelles situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 6 février 2024.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au l° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.
Modifications rédactionnelles du 18 novembre 2024.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
CÉPAGE
chardonnay B
RENDEMENTS MAXIMAUX
Pouilly-Fuissé : 60 hectolitres par hectare (rendement butoir: 70 hectolitres par hectare)
Pouilly-Fuissé Premier Cru: 58 hectolitres par hectares (rendement butoir: 66 hectolitres par hectares)
VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,5 %.
Élevage
AOP « Pouilly-Vinzelles » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.
Pour les vins AOP « Pouilly-Vinzelles », l’élevage est fixé au 1er février de l’année qui suit a récolte.
Modifications du 18 novembre 2024
Mise en marché à destination du consommateur
AOP « Pouilly-Vinzelles » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : A partir du 1er juillet (la proposition initiale était le 15 juillet) de l’année qui suit celle de la récolte. (AOP « Pouilly-Vinzelles : A partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte).
Modifications du 18 novembre 2024
Règles de présentation et d’ étiquetage
Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine protégée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée peut préciser l’unité géographique plus petite, sous réserve :
- Qu’il s’agisse du nom de lieu-dit cadastré
- Que celui-ci figure sur la déclaration de récolte
- Que le nom de lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un climat susceptible de bénéficier de la mention « premier cru », afin d’éviter tout problème d’homonymie.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.
Modifications du 18 novembre 2024
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
a)- Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,75 mètre.
b)- Règles de taille
Taille courte (vignes conduites en cordon de Royat) :
— Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied ;
— Chaque pied porte un maximum de 5coursons taillés chacun à 2yeux francs maximum.
Taille longue (vignes taillées en Guyot ou taille à queue du Mâconnais)
Les vignes taillées en Guyot simple ou double sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte :
— soit un seul long bois portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons taillés chacun à 2 yeux francs au maximum ;
— soit un seul long bois portant au maximum 8 yeux francs et 1 courson taillé à2 yeux francs au maximum;
— soit deux longs bois portant au maximum 4 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum.
Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.
Chaque pied porte un long bois portant au maximum 12 yeux francs et dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ».
il est introduit des pratiques culturales spécifiques pour les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » :
— Ledésherbagepardesproduitschimiquesestinterditàl’exceptiondesproduitsdebiocontrôlehomologuésparles pouvoirs publics en viticulture.
— Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins 3 années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle .
La première modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. Elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. La deuxième modification favorise également une implantation plus durable de la vigne.
l’utilisation obligatoire de bennes à double fond est introduite pour le transport de la vendange récoltée mécaniquement pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ».
Cette disposition permet d’éviter aux jus ainsi séparés de transiter dans le pressoir avec les grappes de raisins. L’oxydation des jus est limitée.
Charge maximale moyenne à la parcelle
9 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ». (- 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Vinzelles »). Ajout du 18 novembre 2024.
– Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.
– Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » .
– Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.
– Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus exclusivement de raisins récoltés manuellement.
MAIS :
Les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » peuvent être vendangées de manière mécanique pendant une période de 4 récoltes à compter de la date d’homologation du présent cahier des charges.
Ajout du 18 novembre 2024.
Déclaration d’arrachage et de plantation
Pour les parcelles situées dans l’aire parcellaire délimitée de production pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », chaque opérateur déclare à l’organisme de défense et de gestion avant la fin de la campagne vitivinicole en cours les parcelles arrachées, les parcelles plantées et le plan prévisionnel de replantation.
Ajout du 18 novembre 2024.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’une unité géographique plus petite dénommée localement « climat », sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte ;
– que les vins répondent aux conditions de production fixées pour l’indication d’une unité géographique plus petite dans le cahier des charges.
Le nom de l’unité géographique plus petite est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
c) Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimé en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.
Dernière modification du cahier des charges : 18 novembre 2024