COTEAUX CHAMPENOIS AOP

L’APPELLATION

L’appellation Coteaux Champenois est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges dont la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins, incluant l’élevage et le conditionnement sont assurés sur les  territoires délimités par l’article 17 de la loi du 6 mai 1919.

HISTOIRE

Remontant à l’Antiquité, la vigne est bien établie en Champagne au IXe siècle, suite au développement de la viticulture monastique. Les vins sont alors connus au cours du Moyen Age sous la dénomination de Vins de France parce que produits dans le bassin parisien, en bordure du domaine royal. Jusqu’au XVIIIe siècle, la province de Champagne est avant tout productrice de vins rouges. Selon Pierre Galet, leur production domine largement celle des vins blancs et rosés (dits «paillets») avant la maîtrise de la prise de mousse par seconde fermentation en bouteille. Au XIXe siècle, la notoriété des vins mousseux de Champagne grandissant, la production de vins rouges recule. Seuls quelques grands vins produits dans la Montagne de Reims, dans la Grande Vallée de la Marne et dans l’Aube conservent une bonne renommée.

La loi du 22 juillet 1927, réservant l’appellation «Champagne» aux seuls vins mousseux, introduit l’indication «Vins originaires de la Champagne viticole», dénommés ensuite, dès 1953, «Vins natures de Champagne». Réhabilités grâce aux efforts de quelques vignerons qui perpétuent la tradition de ces «vins natures», les vins sont reconnus en appellation d’origine contrôlée «Coteaux champenois» en 1974, suite aux dispositions de la loi du 12 décembre 1973, qui interdit l’usage de l’appellation simple «vins natures de la Champagne».

Les vins d’appellation d’origine contrôlée «Coteaux champenois» ne sont produits que si les caractéristiques de la récolte sont adaptées à la production de vins tranquilles. Leur production est donc très fluctuante.

Soucieux d’éviter toute pratique frauduleuse à partir de vins circulant en vrac, les producteurs ont sollicité la promulgation de la loi du 23 mai 1977 qui interdit toute expédition, autrement qu’en bouteilles, des vins produits sous l’appellation d’origine contrôlée «Coteaux champenois», à l’exception des mouvements s’effectuant à l’intérieur de la Champagne viticole délimitée, entre opérateurs champenois.

La gestion de la production est assurée par les mêmes organisations professionnelles que celles mises en place pour l’appellation d’origine contrôlée «Champagne», à savoir le Syndicat général des vignerons de Champagne (créé en 1904) et l’Union des Maisons de Champagne (fondée en 1882), regroupés dans le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (créé en 1941).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur huit communes au sud du département de l’Aube. Le paysage des Riceys s’inscrit dans la séquence géologique de la Côte des Bar. L’étage kimméridgien constitue l’essentiel du substrat géologique, entaillé profondément en son centre par la vallée de la Laignes et de nombreux vallons périphériques. Le Kimméridgien, qui se caractérise par des alternances de marnes et de bancs calcaires, est à l’origine des meilleurs sols du vignoble, constitués de colluvions argilo-calcaires de couleur grise ayant recouvert les pentes, et englobant une multitude de petits cailloux contribuant au réchauffement du sol. Les vignes implantées sur des parcelles précisément délimitées, sont situées sur les coteaux les plus pentus, les plus élevés et les plus ensoleillés, exposés à l’est et au sud. La localisation septentrionale engendre un climat assez froid, mais la configuration circulaire du vignoble, enchâssé dans les vallons, contribue à lui procurer un véritable mésoclimat très favorable.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins, incluant l’élevage et le conditionnement sont assurés sur les territoires délimités par l’article 17 de la loi du 6 mai 1919, sous réserve des dispositions suivantes :

― dans l’arrondissement de Vitry-le-François (département de la Marne), l’aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées ;

― dans les communes suivantes du département de l’Aube : Arsonval, Cunfin, Dolancourt, Jaucourt, l’aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 23 juin 1994, 8 septembre 1994 et 19 mai 1995 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées ;

― dans les communes suivantes du département de l’Aube : Brienne-le-Château, Epagne, Précy-Saint-Martin et Saint-Léger-sous-Brienne et dans les communes suivantes du département de la Marne : Esclavolle-Lurey, Potangis, Saint-Quentin-le-Verger et Villiers-aux-Corneilles, aucune parcelle n’a été retenue conformément aux décisions du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994,7 et 8 septembre 1994,18 et 19 mai 1995 et 6 et 7 septembre 1995 ;

― dans les communes suivantes du département de l’Aube : Marcilly-le-Hayer et La Villeneuve-au-Châtelot, aucune parcelle n’a été retenue conformément à la décision du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 10 septembre 1997 ;

― dans la commune du département de la Marne de Fontaine-sur-Ay, l’aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 9 et 10 septembre 1999 et dont les plans sont déposés dans la mairie de la commune concernée ; ― dans les communes suivantes du département de la Marne : Corfélix, Corrobert, Le Thoult-Trosnay, Verdon, Reuves et Broussy-le-Petit, aucune parcelle n’a été retenue conformément à la décision du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 5 et 6 septembre 2001.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Les vins sont issus exclusivement des cépages arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B, pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N.

Ajout de la variété   Voltis B,  à des fins d’adaptation

L’introduction de cette variété́ est soumise à certaines règles.

  1. La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 95% de l’encépagement.
  2. La  proportion de la variété Voltis B est inférieure ouégale à 5% de l’encépagement..
  3. Les vins sont issus d’un ou plusieurs cépages. Ils ne peuvent être issus de la seule variété d’intérêt à fin d’adaptation
  4. La proportion du (des) cépage(s) principal(aux) est supérieure ou égale à 90 % de l’assemblage.
  5. La proportion de la variété d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

Modifications du 18/07/2023

RENDEMENTS MAXIMAUX

15 500 kilogrammes de raisins par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit. L’augmentation du volume de moût en fermentation mis en œuvre ne peut être supérieure à 1,12 %, pour 1 % d’augmentation du titre alcoométrique volumique, lors de l’opération d’enrichissement.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 2,00 mètres.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,70 mètre et 1,50 mètres.

La somme de l’écartement entre les rangs et de l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 3,00 mètres.

Toute transformation de la parcelle engendrant un changement de densité de plantation est interdite jusqu’à son arrachage.

Modifications du 18/07/2023

Afin de permettre le passage d’engins adaptés, les parcelles présentant:
— soit une pente supérieure à 35%,
— soit une pente supérieure à 25% associée à un dévers supérieur à10%,

peuvent présenter des allées, d’une largeur comprise entre 1,5 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d’un rang sur six. Dans ce cas, la somme de l’écartement entre les autres rangs et de l’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,3 mètres.

Tout chevauchement entre pieds ainsi que toute superposition de branches à fruits est interdit.
Le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 18 yeux par mètre carré.
La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique (F) (12 de Lorentz), soit quatre feuilles étalées. Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:
— taille chablis;
— taille en cordon (de Royat);
— taille de la vallée de la Marne;
— taille Guyot simple, Guyot double et Guyot asymétrique.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

— qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

L’indication d’un lieu-dit n’est autorisée que si tous les raisins mis en œuvre pour l’élaboration des vins sont des raisins provenant du lieu-dit considéré.

Le cépage peut être indiqué en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à 3 millimètres et la moitié de la taille des caractères composant le nom de l’Appellation d’origine contrôlée. La revendication d’un cépage n’est possible que si la totalité des raisins sont issus dudit cépage.

Dernière modification du cahier des charges : 18 juillet 2023