GIGONDAS AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Gigondas est réservée aux vins rosés et rouges et blancs (Ajout du: 16/06/2023) sur le territoire de la commune de Gigondas dans le département du Vaucluse dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

Au premier siècle après Jésus-Christ, PLINE L’ANCIEN dans le livre XIV de son « Histoire naturelle » célèbre déjà les vertus des vins récoltés sur les coteaux qui bordent la vallée de l’Ouvèze.
Depuis deux millénaires, le village de Gigondas, au pied des Dentelles de Montmirail vit principalement de la vigne. On attribue aux soldats de la 2ème légion romaine la création des premiers domaines viticoles.
Le monastère Notre-Dame de Prébayon (611) et le prieuré de Saint-André sont, en leurs temps, des lieux de résidence régulièrement fréquentés par les évêques de Vaison et Orange. Fins connaisseurs, les prélats s’emploient à produire des vins très appréciés.
La première mesure en faveur de la qualité, à « Gigondas », date de 1771. Selon un extrait de la délibération du Conseil Politique de la Communauté de Gigondas, en date du 30 septembre 1771, il est dit « que personne ne pourra vendanger avant la permission générale qui sera donnée par MM. Les Consuls, à peine de 5 livres d’amendes pour chaque contravention ».
Au XIXème siècle, la vigne aurait gardé une place modeste (une cinquantaine d’hectares) si Eugène RASPAIL n’avait compris l’excellence des conditions pour fournir un grand vin. Malgré le dramatique épisode phylloxérique qui entraîne l’abandon partiel de la vigne au profit de l’oliveraie, l’histoire de la vigne au siècle suivant comble ses prévisions.
Le gel de l’hiver 1956, succédant à celui de 1929, bouleverse la physionomie agricole de « Gigondas ». Beaucoup d’oliveraies disparaissent, emportées par un froid auxquels les oliviers ne peuvent résister. Cet accident climatique fait de nouveau basculer l’équilibre en faveur de la vigne. La cave coopérative est créée dans ce contexte.
Dès lors, la production et la notoriété des vins de « Gigondas » ne cessent de s’accroître. Fort de cette réputation, s’appuyant sur la loi du 6 mai 1919, les vins sont revendiqués en appellation d’origine « Gigondas » dès 1924.
Initialement inscrite au sein de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » (décret du 19 novembre 1937), la production de « Gigondas » est rapidement reconnue pour sa qualité et pour l’identité de ses vins. Le nom de la commune peut alors naturellement être associé, dès 1951, au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » et, par décret du 6 anvier 1971, l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » est reconnue, s’inscrivant ainsi dans la famille des « Crus des Côtes du Rhône »
En 2009, le vignoble couvre une superficie de 1230 hectares pour une production moyenne de 32500 hectolitres.
Les vins se répartissent en 2 couleurs, des vins rouges qui représentent 99% de la production, et plus confidentiellement, des vins rosés. 80% des vins sont produits par des caves particulières.

CLIMAT ET SOLS

Au sein des vignobles méridionaux de la Vallée du Rhône et reconnu comme « Cru des Côtes du Rhône », le territoire de l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » est indissociable du remarquable massif calcaire des Dentelles de Montmirail. Cette montagne admirable, « mons mirabilis », témoigne de la première avancée alpine vers la Vallée du Rhône, qu’elle vient partiellement couper d’est en ouest. Relief imposant, culminant à 630 mètres d’altitude au Rocher du Turc, relief spectaculaire par le jeu de l’érosion, il constitue la structure géologique la plus complexe en rive gauche du Rhône avec des substrats issus des formations triasiques, jurassiques et crétacés, entourés d’une auréole de formations oligocènes et miocènes.
La zone géographique est réservée à la seule commune de Gigondas située dans le département du Vaucluse. Ce territoire est délimité par la ligne des Dentelles de Montmirail orientées d’est en ouest. Il est formé par une série de coteaux et de vallonnements qui se succèdent, en s’inclinant vers le nord-ouest jusqu’à la vallée de l’Ouvèze qu’il surplombe par une falaise.
Les limites naturelles en sont les suivantes :
– au nord, un torrent, le Trignon, coulant sur un lit caillouteux qu’il ravine sans apporter aucun élément alluvionnaire ;
– au sud, les collines prolongeant les Dentelles entre Gigondas et Vacqueyras ;
– Al’est, la ligne de colline des Dentelles de Montmirail rejoignant vers le nord le massif montagneux des Crêtes de Saint-Amand qui culmine à 730 mètres d’altitude, et les hauteurs de Séguret et de Crestet ;
– A l’ouest, l’Ouvèze, coulant au bord de quelques minces formations alluvionnaires.
Le vignoble s’étend, dans sa plus grande partie, sur deux assises fortement représentées :
– la partie haute qui repose sur des mollasses sableuses et calcaires, avec des sols squelettiques et légers, très chauds et résistants à la sécheresse ;
– la partie basse, constituée d’alluvions anciennes à cailloux éclatés, sur les terrasses de l’Ouvèze. Ce sont le plus souvent des sols rouges (diluvium, loess, grès), et majoritairement des sols à perméabilité élevée, à forte pierrosité et riches en fraction argileuse.
Le vignoble est implanté à une altitude comprise entre 160 mètres et 400 mètres,

sur des expositions ouest/nord-ouest qui protègent de l’ensoleillement estival excessif. Sa situation en coteaux le protège des brouillards et des gelées printanières et assure chaque année une récolte régulière.
Le climat est un climat provençal par excellence, climat de contraste soumis aux chaleurs de l’été méditerranéen et aux violences du mistral. Comme dans toute la région méditerranéenne, les pluies peuvent être torrentielles aux périodes d’équinoxe.

Source: https://www.vins-rhone.com

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Gigondas dans le département du Vaucluse, sur la base du code officiel géographique de l’année 2022.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Vaucluse sur la base du code officiel géographique de l’année 2022 :

Aubignan, Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux, Bédarrides, Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Châteauneuf-du-Pape, Courthezon, Le Crestet, Entrechaux, Faucon, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Mazan, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Puymeras, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint- Roman-de-Malegarde, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

CÉPAGES PRINCIPAUX

bourboulenc b, counoise n, mourvedre n, muscardin n, grenache n, terret noir n, grenache gris, grenache blanc, cinsaut n, clairette b, clairette rose rs, roussanne b, syrah n, piquepoul blanc b, piquepoul gris g, piquepoul noir n et brun argente n, Picardan B.

I

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux :

les variétés  principales sont clairette blanc B, bourboulenc B, clairette Rose Rs, grenache blanc B, grenache Gris, marsanne B, piquepoul blanc B, roussanne B. Modification du: 16/06/2023

Les variétés secondaires sont : viognier B, ugni blanc B.Modification du: 16/06/2023

La part du cépage clairette blanc dans les vins blancs est fixée à 70 % minimum. Ajout du: 16/06/2023

b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N; cinsaut N (Passe de cépage accessoire à cépage principal). Modification du: 16/06/2023

– cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, , clairette B, clairette rosé Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement du cépage principal et d’au moins un des deux cépages complémentaires

Pour les vins rouges et rosés la part du cépage grenache est réduit à 50 % maximum. Modification du: 16/06/2023

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins rouges: maximum 40 hectolitres par hectare

Vins blancs : maximum de 44 hl/ha. Modification du: 16/06/2023

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins rouges et rosés sont issus majoritairement des cépages grenache N, syrah N et mourvèdre N. La part du grenache N dans les vins est fixée à 50 % minimum.

Les vins blancs proviennent de raisins ou de vins issus au minimum à 70 % du cépage clairette blanc.

—  Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit ;

—  L’utilisation de copeaux de bois est interdite

—  Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

—  L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,5 mètres.

—  Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

—  L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1,25 mètre.

—  Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

—  La période d’établissement ou de rajeunissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple est autorisée avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum.

L’irrigation peut être autorisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

pour les vins rosés et les vins rouges et adaptation de la date de mise en  marché : 15 décembre  pour les rosés, 31 janvier pour les rouges (inchangée)

Dernière modification du cahier des charges : 16 juin  2023