GRIGNAN-LES-ADHÉMAR AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Grignan-les-Adhémar est réservée aux vins tranquilles qui se déclinent en vins rouges, rosés ou blancs. Elle  est située sur le territoire des certaines communes  du département de la Drôme dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

Parmi les nombreux vestiges romains attestant de la présence de la vigne et du vin dans cette région, la découverte en 1983 d’une importante ferme viticole sur la commune de Donzère, au cœur de ce territoire, est indéniablement un élément capital de l’histoire prestigieuse du vignoble local. Cette ferme, avec son matériel (fouloir, pressoirs, dolia) et sa capacité de production évaluée à 2500 hectolitres est ainsi la deuxième exploitation viticole du monde romain découverte à ce jour. D’autres vestiges d’exploitations viticoles (Roussas, Malataverne) ainsi que les traces d’implantation de pieds de vignes romains (Lapalud) sont venus depuis confirmer la prédominance de la vigne dans le Pays de Grignan antique.
A Saint-Paul-Trois-Châteaux, 225 amphores vinaires gauloises découvertes sur le site des Sablières en 1991, démontrent que la circulation du vin était particulièrement développée au Ier siècle après Jésus Christ.
Au Moyen-Âge, la présence de la vigne est encore signalée au sein de la plupart des communes de la zone géographique. La mention la plus ancienne pour cette période date de 1035. Il s’agit d’une charte du cartulaire de Saint-Chaffre (Haute- Loire) faisant état d’une donation à l’abbaye de Saint-Chaffre, de vignes situées sur la commune de Grignan (Bulletin de la Société d’Archéologie de Drôme t. 63 1931/1932 – p.174).
A la Renaissance, le vin est toujours mentionné à plusieurs reprises sur la commune de Grignan, en lien avec les impôts : vote d’un « trentain sur le vin » en 1433, « bail à ferme du bouquet du vin » en 1399, 1401, 1421, 1434, 1447, 1468, 1469, droit d’entrée ou « indit » sur le vin en 1421 (André LACROIX, L’arrondissement de Montélimar T.4 – Valence- 1874- p.319).
Dans les délibérations consulaires de Grignan on trouve, en 1611, la défense d’acheter du vin étranger afin que le vin du lieu puisse mieux se débiter (archives de la commune de Grignan BB 8).
En 1728, les Consuls écrivent qu’ils peuvent collecter à Grignan, 2500 « barraux » de vin, ce qui représente environ 1529 hectolitres (Archives du département de la Drôme E.3346).
En 1835, Delacroix indique que les productions principales de Grignan sont le vin et la soie, 250 hectares étant cultivés en vigne sur la seule commune de Grignan (Delacroix p.412).
La région du Tricastin porte toujours le nom de la tribu celte qui l’occupait bien avant l’arrivée des Romains, le peuple des Tricastini.

Depuis ses origines antiques, ce vignoble n’a cessé de prospérer. En 1850, sa superficie totale atteint 2500 hectares. Pourtant, à l’image des autres vignobles français, il subit de plein fouet la crise phylloxérique de 1885. Les terres à vigne sont alors plantées en lavandins, en pois, en céréales, en chênes truffiers ou colonisées par la garrigue. Ainsi, en 1965, le vignoble ne compte plus que 365 hectares et jusque que dans les années 1970, la région du Tricastin est essentiellement tournée vers la production de truffes.

Malgré cette relative désaffection de la vigne, un noyau de viticulteurs dynamiques et fidèles aux traditions viti-vinicoles de la région, s’oriente vers la viticulture de qualité.
Ainsi une demande est déposée auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, en 1962, en vue de la reconnaissance des vins de la région en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Tricastin ».

Cette requête est officiellement acceptée par l’arrêté du 13 mars 1964, qui en définit les conditions de production.
Dix ans après cette première demande, les producteurs affinent leur encépagement en adéquation avec les situations viticoles, adaptent et améliorent les techniques de production et obtiennent la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée le 27 Juillet 1973.

Les années 1970-1980 marquent un renouveau du vignoble et une augmentation rapide de la production qui passe, entre 1976 et 1983, de 53 000 hectolitres à 78 000 hectolitres.
Le changement de nom de l’appellation d’origine contrôlée de « Coteaux du Tricastin » en « Grignan-les-Adhémar », souhaitée de longue date par les producteurs est officialisé, par décret, le 16 novembre 2010.

En 2010, le vignoble couvre 2 600 hectares pour une production moyenne de 55 000 hectolitres répartis entre une quarantaine de caves particulières et 12 caves coopératives.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Grignan-les-
Adhémar » est implantée au cœur de la Drôme Provençale, dénomination qui désigne un territoire de transition et un carrefour entre le Dauphiné actuel et le Comtat, le Massif Central et les Préalpes. Elle est située sur la rive gauche du Rhône, au sud de Montélimar, et au nord de Bollène dans le département de la Drôme et couvre le territoire de 21 communes comprises entre le Rhône, à l’ouest, et l’Enclave des Papes, à l’est. Le relief présente une alternance de situations tantôt planes, tantôt collinaires mais avec une altitude modérée, de 200 mètres en moyenne.
Le substratum de l’ensemble de la zone géographique est principalement constitué par les formations du Miocène moyen. Ce sont, à l’est (communes de Grignan et de Colonzelle), des sables marneux et des marnes à bancs de molasse appelés « Molasses de Grignan ». Au centre, ces dépôts helvétiens se poursuivent ensuite par les sables et grès jaunâtres (Saffres) de Valréas. Ils donnent des sols légers sablonneux plus ou moins profonds, peu riches en réserves minérales.
Au sud, la commune de La Baume-de-Transit se singularise par des terrasses wurmiennes aux sols argilo-calcaires et caillouteux déposés par la rivière l’Aygues tandis qu’à l’ouest, se situent les terrasses fluviatiles du fleuve Rhône.
Au nord, des terrasses fluviatiles plus anciennes viennent s’appuyer sur les collines calcaires fermant la vallée du Rhône et sont en partie recouvertes d’éboulis calcaires issus de ces versants. Ces territoires aux sols pauvres et maigres étaient le domaine de la garrigue (Bois des Mattes). Ils ont fait l’objet d’une colonisation viticole relativement récente, dans la décennie 1960-1970.
Le climat général de ce territoire marque une frontière. Il est de type méditerranéen, plus ou moins dégradé en allant vers le nord de cette région qui coïncide avec la limite septentrionale de culture de l’olivier et du cépage grenache N. Les précipitations sont irrégulières, les moyennes annuelles variant entre 700 millimètres et 1 000 millimètres. Les températures clémentes se situent autour d’une moyenne annuelle de 13°C avec une insolation importante d’environ 2500 heures par an (station de Montélimar). La fréquence du vent (mistral surtout) renforce l’aridité des coteaux voués souvent à la vigne.
Ce climat est de plus nuancé par des influences continentales, dues à une série de collines barrant la vallée du Rhône, se traduisant par des hivers plus rigoureux. Cette implantation du vignoble en limite climatique implique des situations locales contrastées en fonction des conditions altitudinales et topographiques.

Source: https://www.grignan-adhemar-vin.fr/vignoble

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Drôme sur la base du code officiel géographique 2023 :
Allan, La Baume-de-Transit, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Châteauneuf-du-Rhône, Clansayes, Colonzelle, Donzère, La Garde-Adhémar, Les Granges-Gontardes, Grignan, Malataverne, Montségur-sur- Lauzon, Réauville, Roche-Saint-Secret-Béconne, Roussas, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Salles-sous-Bois, Solérieux, Valaurie. Mise à jour du cahier des charges de l’appellation: 06/12/2023.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique 2023.

– Département de l’Ardèche : Alba-la-Romaine, Aubignas, Bidon, Bourg-Saint-Andéol, Gras, Larnas, Ruoms, Saint-Just-d’Ardèche, Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint-Martin-d’Ardèche, Saint-Montan, Saint- Remèze, Saint-Thomé, Le Teil, Valvignières, Viviers.

– Département de la Drôme : Aleyrac, Arpavon, Aubres, La Bégude-de-Mazenc, Bouchet, Châteauneuf-de- Bordette, Condorcet, Curnier, Dieulefit, Espeluche, Eyroles, Eyzahut, Mirabel-aux-Baronnies, Montaulieu, Montboucher-sur-Jabron, Montbrison-sur-Lez, Montélimar, Montjoux, Montjoyer, Nyons, Le Pègue, Piégon, Pierrelatte, Les Pilles, Le Poët-Laval, Pont-de-Barret, Portes-en-Valdaine, Puygiron, Rochebaudin, Rochefort-en-Valdaine, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Gervais-sur- Roubion, Sainte-Jalle, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Salettes, Souspierre, Suze- la-Rousse, Taulignan, Teyssières, La Touche, Tulette, Valouse, Venterol, Vesc, Vinsobres.

– Département du Gard : Pont-Saint-Esprit, Saint-Paulet-de-Caisson.

– Département du Vaucluse : Bollène, Buisson, Cairanne, Entrechaux, Faucon, Gigondas, Grillon, Lagarde- Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Sainte- Cécile-les-Vignes, Séguret, Travaillan, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Villedieu, Violès, Visan. Mise à jour du cahier des charges de l’appellation: 06/12/2023.

CÉPAGES PRINCIPAUX

bourboulenc B, mourvedre N, viognier B, grenache N, grenache Blanc, cinsaut N, clairette B, roussanne B, syrah N, marselan N, marsanne B et carignan N

a) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, syrah N

b) Pour les vins rosés : grenache N, syrah N ; le cinsaut devient cépage principal. Mise à jour le 09/02/2023.

c) – cépages principaux : viognier B, grenache B, marsanne B. Mise à jour le 09/02/2023.

Accessoires Bourboulenc B, Clairette B.

  •  Introduction d’un pourcentage maximum de 10% de cépages blancs pour la production de vins rouges et de 20% pour la production de rosés. Mise à jour le 09/02/2023.
  • —  La représentativité des cépages principaux dans les assemblages est définie par un pourcentage minimum de 70%. Mise à jour le 09/02/2023.

RENDEMENTS MAXIMAUX

58 hectolitres par hectares

  • —  Les techniques soustractives d’enrichissement(TSE) sont autorisées pour lesvins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
  • —  Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume vinifié chez l’opérateur concerné, pour la récolte considérée; Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau européen ( et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

— Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 1 mètre et supérieur à 1,50 mètre.

Les tailles autorisées sont les tailles courtes (cordon de Royat et gobelet) avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Afin de prendre en compte la période de formation du cordon, une disposition autorisant la taille Guyot pendant sa période d’établissement est introduite. Cette taille Guyot est étendue à toutes les parcelles de Syrah et Viognier sans limite d’âge, en se limitant à la taille Guyot simple, avec le même nombre d’yeux par pied que les tailles courtes (12 yeux francs maximum). L’intérêt de cette taille est de lutter contre le dépérissement des bois et pallier à la fragilité des bois lors du passage de la machine à vendanger. Mise à jour le 09/02/2023.

L’irrigation peut être autorisée.

Les parcelles plantées en vigne à la date du 30 juin 2023, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine protégée, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine protégée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2053 incluse.  Mise à jour du cahier des charges de l’appellation: 06/12/2023.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Dernière modification du cahier des charges : 09/02/2023.