LAUDUN AOC

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Laudin est réservée aux vins rouges et blancs élaborés sur les communes de de Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques dans le Gard.

HISTOIRE

L’origine des premiers ceps de vignes remonte à l’époque romaine, autour du Camp de César surplombant Laudun. Des vestiges d’amphores et de leurs timbres, témoignant de leur usage pour le vin et de réseaux commerciaux vers la péninsule romaine, ont été découverts en divers points des trois communes de l’appellation. De même, des fouilles archéologiques dans plusieurs villas gallo-romaines du territoire ont révélé de nombreux vestiges, tels que mosaïques autour du vin ou Dolia, illustrant l’importance de la culture de la vigne.

Après le déclin de l’empire romain, le vignoble de Laudun doit son développement aux moines des prieurés et des monastères qui s’élevèrent sur le territoire. Pour exemple, le prieuré de Mayran à Saint-Victor-la-Coste constituait un domaine d’environ 50 hectares et devint plus tard possession des Papes. Les vins de Laudun sont appréciés des hommes d’église, en rapporte le «bénéfice» de Laudun qu’en 1375 «28 boutes de vin ont été transportés à Codolet pour y être embarqués à destination d’Avignon dans le cellier pontifical ».

De même, le célèbre agronome français, Olivier de Serres, ministre d’Henri IV, dans son « Théâtre de l’Agriculture et mesnage des champs » publié en 1600, cite les vins de Laudun parmi les meilleurs vins blancs de France.
La volonté de protéger la notoriété des vins produits à « Laudun et limitrophes : véritables et bons crus » se traduit par l’ordonnance de l’Intendant du 10 décembre 1744 qui favorise ces communautés en leur autorisant l’apposition des 3 lettres C.D.R. sur les tonneaux pour la vente et le transport.

Les savoir-faire qualitatifs sont encadrés, dès le XVIIIème siècle, par les consuls qui publient les bans des vendanges interdisant à tout vigneron la récolte avant la maturité des raisins, bans qui se maintiennent au XIXème siècle malgré l’esprit révolutionnaire.
Les trois communes constituant l’aire géographique de l’appellation « Laudun » sont intégrées à l’aire de l’appellation d’origine « Côtes du Rhône » dès sa reconnaissance en 1937. En 1944 un syndicat regroupant les vignerons des trois communes est créé. La dénomination « Laudun » est ensuite reconnue par voie judiciaire, par le tribunal d’Uzès, le 6 février 1947. Ce jugement permet aux seuls vins produits sur le territoire des communes de Laudun- l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, à l’intérieur d’une aire parcellaire délimitée par les experts judiciaires, d’être commercialisés avec la dénomination « Laudun ». Cette aire parcellaire judiciaire s’inscrit à l’intérieur de celle de l’AOC « Côtes du Rhône » et lui est plus restrictive.

Par décret publié le 24 novembre 1953, les vins rouges, rosés et blancs, respectant des conditions de production particulières, et issus de l’aire parcellaire judiciaire de 1947, obtiennent l’autorisation d’adjoindre le nom de « Laudun » à celui de l’AOC « Côtes du Rhône ».

Puis, par décret du 25 août 1967, ces mêmes vins obtiennent également le droit de bénéficier de l’AOC « Côtes du Rhône Villages », réservée alors à seulement 20 communes situées dans la partie méridionale des Côtes du Rhône.
Enfin, le décret du 12 février 1999 réserve l’adjonction de la dénomination géographique complémentaire «Laudun» aux vins bénéficiant de l’AOC «Côtes du Rhône Villages» produits dans l’aire parcellaire judiciaire délimitée sur les 3 communes.

Le vignoble de Laudun est ainsi l’un des plus anciennement connus des Côtes du Rhône.

Comme en attestait l’analyse des propriétés foncières réalisée par les experts mandatés par le tribunal d’Uzès en 1947, le parcellaire des exploitations revendiquant la dénomination « Laudun » reste encore aujourd’hui fréquemment réparti sur les trois communes de l’aire géographique. Cette distribution des assiettes foncières des exploitations a permis très tôt aux vignerons de diversifier leur encépagement, tirant profit des variations des facteurs du milieu sur le territoire.

Aujourd’hui, la dénomination « Laudun » est revendiquée par plus de 80 producteurs de raisins et vinifiée par près d’une trentaine de vinificateurs. Cette revendication porte sur une superficie d’environ 580 hectares pour une production de l’ordre de 20000 hectolitres, dont 3⁄4 de vins rouges et 1⁄4 de vins blancs. Cette proportion significative de vins blancs constitue une singularité du vignoble de Laudun au sein des Côtes du Rhône méridionales.

CLIMAT ET SOLS

L’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Laudun », constituée des communes gardoises de Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, s’inscrit dans un ample bassin largement ouvert et incliné vers l’est, drainé par le cours de la Tave, qui se jette dans la Cèze, tout près de sa confluence avec le Rhône. Les limites topographiques nord et sud de ce bassin sont constituées par des massifs calcaires et calcaréo-gréseux du Crétacé, d’altitude dépassant 260 m, boisés sur leurs parties sommitales et largement viticoles sur leurs flancs. Les versants du bassin sont dissymétriques, du fait de la position de la Tave, avec un long glacis de faible déclivité sur la rive droite et des coteaux laissant peu d’espace à la plaine sur la rive gauche.

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Laudun » constitue une composante majeure du paysage. Il y est implanté sur les unités géo-morpho-pédologiques suivantes :
– Hauts de pente, flancs et replats intermédiaires des coteaux, et buttes résiduelles dominant la plaine de la Tave, là où les formations calcaires à gréseuses et leurs remaniements donnent des sols de profondeur modérée, présentant une fraction sableuse significative et une charge caillouteuse variable selon la nature de la roche mère ;

– Partie haute du glacis d’épandage, résultant de l’érosion quaternaire des reliefs calcaires et calcaréo-gréseux, situé au pieds des coteaux de la rive droite de le Tave, et présentant des sols caillouteux à matrice limono-sablo-argileuse à limono-argilo-sableuse ;
– Terrasses alluviales anciennes du Rhône à galets roulés, donnant des sols caillouteux à matrice sablo argileuse rubéfiée.

De par leur texture, leur position topographique et la nature du substratum, ces différents types de sols ont pour caractéristique de présenter une bonne aptitude au ressuyage et un fonctionnement hydrique équilibré (réserve hydrique modérée mais suffisante et sans excès).

Sur le plan climatique, l’aire géographique est soumise à un régime typiquement méditerranéen. Les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 750 mm avec un pic marqué en début d’automne faisant suite à un déficit long et prononcé durant la période estivale.

Le mistral (vent dominant du nord-nord-ouest), caractéristique de la vallée du Rhône, se heurte ici au relief sud et s’évacue par l’ouverture du bassin vers l’est. Cette circulation d’air frais et sec limite les températures excessives, réduit les risques de gel au printemps ainsi que le développement des maladies cryptogamiques.

Source: https://www.vins-rhone.com

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

.La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration sont assurés sur le territoire des communes de Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, dans le département du Gard, sur la base du code officiel géographique de l’année 2023.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, est constituée par le territoire des communes suivantes (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2023) :

Département de la Drôme : Mercurol-Veaunes, Tain-l’Hermitage.

Département du Gard : Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Connaux, Gaujac, Le Pin, Lirac, Montfaucon, Orsan, Pouzilhac, Pujaut, Rochefort- du-Gard, Roquemaure, Sabran, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Hilaire- d’Ozilhan, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Paul-les-Fonts, Saint- Pons-la-Calm, Sauveterre, Tavel, Valliguières.

Département du Vaucluse : Bédarrides, Caderousse, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du- Pape, Courthézon, Gigondas, Jonquières, Orange, Sorgues, Vacqueyras, Violès.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Vins rouges

cépages principaux : grenache N ; syrah N
cépages accessoires : mourvèdre N , brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, counoise N, muscardin N, piquepoul noir N, terret noir N, bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, roussanne B, viognier B, marsanne B, piquepoul blanc B, ugni blanc B.

Vins blancs

cépages principaux : clairette B, grenache blanc B
cépages complémentaires : roussanne B, viognier B. cépages accessoires : bourboulenc B, marsanne B, piquepoul blanc B, ugni blanc B.

PROPORTION À L’ENCÉPAGEMENT

Vins rouges

– La proportion des cépages principaux grenache N et syrah N est supérieure ou égale à 75 % de l’encépagement.
– La proportion du grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.

– La proportion de la syrah N est supérieure ou égale à 25 % de l’encépagement.
– La proportion des cépages blancs ne peut être supérieure à 5 % de l’encépagement.

Vins blancs

– La proportion de l’ensemble des cépages principaux et complémentaires est supérieure ou égale à 80 % de l’encépagement.

– La proportion du cépage grenache blanc B est supérieure ou égale à 25 % de l’encépagement.
– La proportion du cépage clairette B est supérieure ou égale à 25 % de l’encépagement

– La proportion des cépages viognier B ou roussanne B est supérieure ou égale à 15% de l’encépagement et inférieure ou égale à 30%.

PROPORTION À L’ASSEMBLAGE

Vins rouges

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus des deux cépages principaux représentant au minimum 66% de l’assemblage, avec 40% de grenache N minimum.

Vins blancs

Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement des deux cépages principaux et d’au moins un des deux cépages complémentaires, représentant ensemble au minimum 75% de l’assemblage.
Chacun des cépages ne peut représenter plus de 75% de l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins rouges

4000 pieds par hectare et plus : 38 hectos/ ha (rendement butoir : 42 hectos / ha)

Entre 3600 et 3999 pieds par hectare : 36 hectos / ha (rendement butoir : 39 hectos / ha)

Moins de 3 600 pieds par hectare : 33 hectos / ha (rendement butoir : 36 hectos / ha)

Vins blancs

4000 pieds par hectare et plus : 40 hectos/ ha (rendement butoir : 44 hectos / ha)

Entre 3600 et 3999 pieds par hectare : 38 hectos / ha (rendement butoir : 42 hectos / ha)

Moins de 3 600 pieds par hectare : 35 hectos / ha (rendement butoir : 38 hectos / ha)

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Screenshot

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit.
L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14,5% pour les vins rouges et de 13,5% pour les vins blancs.

Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,5 mètres
Chaque pied dispose d’une superficie maximum de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rangs et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
Pour les plantations réalisées à compter du 31 juillet 2009, l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0.80 mètre et 1.25 mètre.
Les parcelles plantées en vignes avant le 24 juin 1996 peuvent présenter une densité de plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles répondent à des conditions spécifiques relatives à la charge maximale moyenne à la parcelle et au rendement.

b) – Règles de taille
Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou en cordon de Royat), avec un maximum de six coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de deux yeux francs.
La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans au maximum ; durant cette période, la taille Guyot simple, telle que définie ci-dessous, ou double avec 2 longs bois portant 6 yeux francs au maximum et un ou 2 coursons portant 2 yeux francs au maximum, est autorisée.

Les parcelles plantées avec le cépage viognier B peuvent être taillées en taille Guyot simple avec un long bois portant 8 yeux francs au maximum, et un ou 2 coursons portant 2 yeux francs au maximum.

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :
– Le paillage plastique est interdit.
– Le désherbage chimique des tournières est interdit.

-Le désherbage chimique de plus de 50% de la surface des parcelles de vigne, hors tournières, est interdit.
– Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine est interdite à l’exception des travaux de défonçage classique.

L’irrigation peut être autorisée

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône ».

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

Dernière modification du cahier des charges provisoire : 6 février 2024