LIRAC AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Lirac est réservée aux vins tranquilles secs rouges, rosés et blancs élaborés dans l’appellation qui se situe sur le territoire de certaines communes du département du Gard.

HISTOIRE

De nombreux vestiges attestent de la présence de vigne sur le territoire des 4 communes de la zone géographique à l’époque de la domination romaine. La renommée des vins de « Lirac » s’affirme cependant à partir du XVIIIème siècle. Un arrêt du Conseil du Roi du 27 septembre 1729 ordonne de fabriquer des tonneaux en bois de châtaignier et d’en modifier la jauge. Quelques communes spécialisées dans la culture de la vigne dont Roquemaure, Saint-Laurent-des- Arbres et Lirac s’associent pour former une « entente » en vue d’obtenir l’abrogation de cet arrêt. En 1737, cette communauté marque ses fûts, au feu, de façon inaltérable, avant embarquement des vins au port de Roquemaure.
Le chanoine DURAND, dans un relevé de délibération du conseil de Saint- Laurent-des-Arbres, écrit : « cette communauté ayant un terroir stérile et acide, les habitants y ont planté la plus grande partie en vignoble, ce qui leur a très bien réussi. Depuis trente ans, les vins de ce terroir étant d’une grande réputation, tant à cause de leur bonté exquise, que parce qu’ils ne craignent pas le charroi, sont transportés à Paris, Rome, en Flandre ou en Allemagne ».
En 1804, la famille du Comte Henri de Régis de Gatimel hérite du château de Ségriès, sur la commune de Lirac. A l’époque, le domaine n’est pas très florissant et il tire ses ressources d’un modeste vignoble, de céréales et de l’élevage du vers à soie. En 1925, le Comte reconstitue le vignoble de son domaine et sollicite la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée. A l’instar d’autres appellations d’origine contrôlées reconnues, il sollicite le nom du village central de la région productrice, en l’occurrence Lirac.

Le projet du Comte se concrétise au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. L’appellation d’origine fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire par un jugement du tribunal d’Uzès du 11 octobre 1945. La consécration ultime intervient quelques temps après. Suite à deux années d’enquêtes sur le terrain portant sur la délimitation parcellaires et les règles de production, les experts de l’Institut national de l’origine et de la qualité parachèvent la délimitation de la zone géographique ainsi que la définition des conditions de production. Ce travail aboutit à la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée. « Lirac », par décret du 14 octobre 1947. Il est à noter que cette appellation d’origine contrôlée est la première parmi les « Crus des Côtes du Rhône » à pouvoir produire les trois couleurs de vins, vins rouges, rosés et blancs.

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie de 750 hectares pour une production moyenne annuelle de 20000 hectolitres. Cette production, assurée par une cinquantaine d’opérateurs, comprend essentiellement des vins rouges (80% de la production) et rosés (11% de la production).

CLIMAT ET SOLS

Surplombant la rive droite du Rhône, au cœur de la « Côte du Rhône » gardoise, berceau de l’appellation d’origine contrôlée éponyme, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Lirac » est composée de terrasses et de coteaux qui s’étirent du nord-est au sud-ouest parallèlement à l’axe du fleuve. Cette zone s’inscrit entre le Rhône et le relief calcaire couvert par la garrigue. Le vignoble s’étend sur les parcelles délimitées de quatre communes du département du Gard : Lirac, Roquemaure, Saint-Géniès-de-Comolas et Saint-Laurent-des-Arbres, à une altitude comprise entre 50 mètres et 200 mètres.
Le climat est méditerranéen sous l’influence du Mistral, avec une quantité de précipitations annuelle réduite, inférieure à 700 millimètres. L’ensoleillement est élevé (2 700 heures par an), en particulier en été pendant la période maturité des raisins. Le mistral, fort vent du nord froid et sec, souffle en moyenne 180 jours par an.
Sur les hautes terrasses, sont développés des sols argileux rouges à gros galets roulés (terrasse villafranchienne), auxquels succèdent des sols lœssiques ou argilo-calcaires squelettiques (rendziniformes) sur les coteaux et les bas de pente. Tous ces sols se caractérisent par leur sensibilité à la sécheresse estivale.

Source: Par jean-louis zimmermann — https://www.flickr.com/photos/jeanlouis_zimmermann/3175023172/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19403196

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Gard : Lirac, Roquemaure, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

-département de l’Ardèche : Saint-Just ;
– département de la Drôme : Rochegude ;
– département du Gard : Les Angles, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Carsan, – Département du Gard : Les Angles, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Connaux, Cornillon, Domazan, Estézargues, Flaux, Fournès, Gaujac, Goudargues, Jonquières-Saint- Vincent, La Bastide-d’Engras, La Capelle-et-Masmolène, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Meynes, Montfaucon, Montfrin, Orsan, Le Pin, Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse, Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Sabran, Saint- Alexandre, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-d’Olérargues, Saint-Bonnet- du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d’Ozilhan, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint- Laurent-la-Vernède, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d’Euzet, Saint- Nazaire, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Salazac, Sauveterre, Saze, Sernhac, Tavel, Théziers, Tresques, Vallabrix, Valliguières, Vénéjan, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard, Villeneuve-lès-Avignon ;

– département de Vaucluse : Althen-des-Paluds, Aubignan, Avignon, Beaumes-de- Venise, Bédarrides, Bollène, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Gigondas, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Mondragon, Monteux, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Pernes-les-Fontaines, Piolenc, Le Pontet, Rasteau, La Roque-Alric, Sablet, Saint- Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Le Thor, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vedène, Violès.

CÉPAGES PRINCIPAUX

bourboulenc B, counoise N, mourvedre N, viognier B, grenache N, grenache gris, grenache blanc, cinsaut N, clairette B, clairette Rose Rs, ugni Blanc B, oussanne B, Syrah N, Piquepoul Blanc B, Piquepoul Noir N, Marsanne B et Carignan N.

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, roussanne B ; – cépages accessoires : marsanne B, piquepoul blanc B, ugni blanc B, viognier B.

b) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : carignan N, clairette rose Rs, counoise N, grenache gris G, marsanne B, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, ugni blanc B, viognier B.

– Les vins sont issus d’un assemblage dans lequel les cépages principaux sont majoritaires ;
– Pour les vins rouges issus de cépages noirs et blancs, les vins sont vinifiés par assemblage de raisins, assemblage dans lequel la proportion des raisins issus des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % ;
– Pour les vins rosés issus de cépages noirs et blancs, les vins sont vinifiés par assemblage de raisins, assemblage dans lequel la proportion des raisins issus des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 %.

RENDEMENTS MAXIMAUX

43 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
L’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite pour l’élaboration des vins rosés ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang ;
– La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,50 mètres.
– L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.

– Les vignes sont taillées en taille courte, (conduite en gobelet ou en cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;
– La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, telle que définie ci-dessous pour le cépage viognier B, est autorisée.

Le cépage viognier B et le cépage syrah N, pour ce dernier uniquement pour les vignes âgées de plus de vingt ans (21ème feuille), peuvent être taillés :
– soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum ;
– soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.
L’irrigation peut être autorisée .
Le tri de la vendange est obligatoire. Il est réalisé soit à la vigne, soit au chai, en justifiant d’un équipement spécifique. Dans le cas de vendange mécanique, il est réalisé manuellement préalablement à la récolte ou, à défaut, l’opérateur justifie de l’utilisation d’un équipement matériel spécifique et performant en cave.
Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées (botrytis, oïdium, etc.) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés, relative aux conditions d’utilisation de cette unité géographique plus grande.

« Lors d’un changement de structure de l’exploitation non volontaire (succession, résiliation de bail, liquidation de sociétés, expropriations), l’opérateur dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de changement de structure afin que l’encépagement de l’exploitation réponde aux règles de proportion définies dans le présent cahier des charges. »

Dernière modification du cahier des charges : 07  juillet  2015