RASTEAU AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Rasteau est réservée au vin et au vin de liqueur sur le territoire de la commune de Rasteau dans le département du Vaucluse dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

L’histoire de la vigne à Rasteau commence dès l’époque romaine.
Au Moyen-Âge, du XIème siècle au XVème siècle, l’église et les évêques de la commune de Vaison-la-Romaine font du vignoble de Rasteau leur plus important fournisseur de vin. Celui-ci devient une source de revenu pour l’église qui l’exploite partiellement directement et donne le reste en prêts à des particuliers dès 1005, sous la tutelle de l’évêque HUMBERT II, comme en attestent les documents conservés aux archives départementales en Avignon.
Sur ce territoire ingrat pour l’agriculture céréalière ou légumière, la culture de la vigne trouve naturellement sa place et se développe. Preuve de cette importance économique et de l’appropriation de cette culture par le pays de Rasteau, Jean- Pierre BARNOUIN dans le cadre de son « Histoire communale de Rasteau (1634- 2009) » relève dans les « livres de délibérations » de la commune, la décision, dès 1741, d’imposer le respect d’un ban des vendanges.
Le vignoble se reconstruit principalement avec des replantations en cépages grenache N, clairette B et carignan N pour revenir à l’équivalent de son importance pré-phylloxérique dès 1905.
Les vignes sont traditionnellement conduites en gobelet, notamment pour le cépage grenache N, plus récemment en cordon de Royat, avec une taille courte. La commune de Rasteau figure dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », reconnue par le décret du 19 novembre 1937.
La spécificité du territoire de Rasteau est cependant reconnue dès 1944 avec la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Rasteau » pour le « vin doux naturel » élaboré à partir des cépages grenache N, grenache gris G, grenache blanc B. Cette production reste certes confidentielle (1500 hectolitres en moyenne par récolte), mais est essentiellement commercialisée en bouteille. Elle a contribué et contribue à la forte notoriété de l’ensemble de la production de « Rasteau ».
En 1965, le nom de la commune de Rasteau est reconnu comme dénomination géographique complémentaire de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », puis en 1999, comme dénomination géographique complémentaire de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages», consacrant ainsi la réputation des vins tranquilles produits sur cette commune, et dont la production se développe progressivement (13000 hectolitres en 1993, 34000 hectolitres en 2009).
Cette réputation, qui s’appuie sur un collectif humain fort partageant ses savoir- faire, se traduit en 2010 par la reconnaissance des vins rouges en appellation d’origine contrôlée « Rasteau ».
Le vignoble de « Rasteau » représente, en 2009, 1300 hectares, et la commercialisation des vins est assurée à 80% en bouteilles.

– Les vins rouges tranquilles représentent 98% de l’ensemble des volumes produits.
Ce sont des vins capiteux avec une excellente structure tannique, produits à faible rendement (38 hectolitres par hectare) et caractérisés par une bonne aptitude au vieillissement.

CLIMAT ET SOLS

Adossée au sud du relief « Cairanne–Rasteau », la zone géographique est au coeur d’une zone de transition entre les premiers reliefs qui marquent les limites de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » et la plaine que constitue le couloir rhodanien.

Ce relief collinaire, encadré par les cours d’eau de l’Aygues et de l’Ouvèze, s’étage en 3 niveaux :
– un plateau, en grande partie boisé, culminant à 360 mètres : les vignes occupent le versant sud jusqu’à une altitude de 320 mètres et les sols sablo-limoneux et caillouteux sont issus des formations conglomératiques du Tortonien ;

– une zone intermédiaire de coteaux entre 160 mètres et 290 mètres d’altitude : principale zone d’implantation du vignoble, le relief y est fortement chahuté, caractérisé par une prédominance de terrains en pente d’orientation générale sud et des sols constitués de marnes de texture variable, allant de l’argile sableuse aux sables argileux ;

– une zone de plusieurs niveaux d’anciennes terrasses et dont la pente décline vers le sud : l’altitude est comprise entre 120 mètres et 160 mètre et les sols sont issus des terrasses caillouteuses du quaternaires (Mindel et Riss).
La zone géographique est ainsi délimitée sur le territoire des communes de Rasteau, Sablet et Cairanne dans le département du Vaucluse.

Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont précisément délimitées sur la commune de Rasteau pour les vins rouges et les vins doux naturels et, pour quelques hectares, pour les vins doux naturels, sur les communes de Cairanne et de Sablet.

Le climat est méditerranéen, caractérisé par une température moyenne annuelle comprise entre 13°C et 13°5 C et par une quantité annuelle de 700 mm à 800 mm, concentrée principalement au printemps et à l’automne.
La zone géographique est partiellement protégée, par le relief collinaire, des effets du Mistral, vent dominant du Nord, froid et séchant. Cette protection, l’orientation générale des coteaux vers le sud, les sols très secs à forte pierrosité, notamment sur le plateau, font bénéficier l’ensemble du vignoble de conditions bioclimatiques de type méditerranéen semi aride.

La présence, à chaque niveau de la zone géographique, d’espèces végétales thermophiles telles le chêne kermès, le genêt scorpion, la stélhine douteuse ou le brachypode rameux, confirme ce bioclimat.

Source: https://www.vins-rhone.com

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) – La récolte des raisins destinés à l’élaboration des vins tranquilles rouges est assurée sur le territoire de la commune de Rasteau dans le département du Vaucluse.

b) – La vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles rouges sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Vaucluse : Cairanne, Rasteau, Sablet.

c) – La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins doux naturels sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Vaucluse : Cairanne, Rasteau, Sablet

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges tranquilles, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département de la Drôme : Tulette.
– département de Vaucluse : Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Roaix, Saint-Roman-de-Malegarde, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Travaillan, Valréas, Violès.

b) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins doux naturels, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département de la Drôme : Tulette.
– département de Vaucluse : Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Roaix, Saint-Roman-de-Malegarde, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Travaillan, Valréas, Violès.

CÉPAGES PRINCIPAUX

bourboulenc B, counoise N, mourvedre N, viognier B, muscardin N, grenache N, terret Noir N, grenache gris, grenache blanc, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, ugni blanc B, roussanne B, syrah N, Piquepoul Blanc B, Piquepoul Noir N, Marsanne B, Brun Argente N et Carignan N.

Vins tranquilles

– La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.
– La proportion de l’ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement.
– La proportion de l’ensemble des cépages carignan N et cinsaut N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement, la proportion de chacun de ces cépages est inférieure ou égale à 15%.
– La proportion de l’ensemble des autres cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l’encépagement.

La proportion de l’ensemble du cépage principal et des cépages complémentaires est supérieure ou égale à 60% dans l’assemblage.

Modifications du: 11 janvier 2024

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « blanc »

– Cépages principaux : grenache N, grenache gris G, grenache blanc B.
– Cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, syrah N, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 90% dans l’assemblage.

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé »

– Cépages principaux : grenache N, grenache gris G, grenache blanc B.
– Cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, syrah N, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

– La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale 75% dans l’assemblage – La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 90% dans l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

a) – Vins rouges
– Le rendement est fixé à 38 hectolitres par hectare ;
– Le rendement butoir est fixé à 42 hectolitres par hectare.

b) – Vins doux naturels
– Le rendement est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare ;
– Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût à l’hectare.
– Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 50 hectolitres de moût (au lieu de 40).Modifications du: 11 janvier 2024. Ce rendement correspond à la production de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte. Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Vins doux naturels
– L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite ; – Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit ;
– Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) – Vins rouges et vins doux naturels
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

L’élevage d’un minimum de 3 mois est supprimé. Modifications du: 11 janvier 2024

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,30 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter rang et d’espacement entre les pieds. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre au lieu de 1,5 mètre auparavant.Modifications du: 11 janvier 2024

– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
– Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare, les vignes plantées après le 13 octobre 2009, en continuité d’un îlot existant, peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,30 mètres.

b) – Règles de taille
– La taille est achevée au 15 avril. Supprimée le 11 janvier 2024

– Les vignes sont taillées avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– Pour les vins rouges, le cépage syrah N, pour les vignes âgées de plus de 20 ans (21ème feuille), peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum.

c) – Irrigation :
– Vins rouges : l’irrigation peut être autorisée. – Vins doux naturels : l’irrigation est interdite.

d) – Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 10% de baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant. Ce tri est réalisé par l’opérateur soit à la parcelle, soit au chai. Le contenu des bennes de transport de la vendange est limité à 4000 kilogrammes, avec une hauteur maximale de 1,50 mètre.

– Le désherbage chimique des tournières est interdit. Ajout du 11 janvier 2024

– Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit. Ajout du 11 janvier 2024

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Vins rouges
L’étiquetage des vins rouges bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône ». L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés, relative aux conditions d’utilisation de cette unité géographique plus grande.
b) – Vins doux naturels
– La mention « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions « ambré », « blanc », « grenat » « rosé » ou « tuilé », pour les vins doux naturels répondant aux conditions fixées pour ces mentions dans le cahier des charges.


– Les mentions « ambré », « blanc », « grenat », « rosé » ou « tuilé » figurent obligatoirement sur l’étiquetage. Ces mentions figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.
– Les vins bénéficiant des mentions « blanc » « grenat » et « rosé » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « hors d’âge » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « rancio » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé », bénéficiant ou non de la mention « hors d’âge » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

c) – Vins rouges et vins doux naturels
– Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
– L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
•qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
•que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
– L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés, relative aux conditions d’utilisation de cette unité géographique plus grande.

Les vins doux naturels bénéficiant de la mention «rosé» sont conditionnés au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte, dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte. Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux sauvegarder les caractéristiques essentielles des produits et, d’autre part, de garantir, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Pour développer et préserver les arômes caractéristiques des vins doux naturels bénéficiant des mentions « blanc » et « grenat », l’élevage est réalisé en milieu réducteur jusqu’au 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte, L’élevage d’un minimum de 3 mois est supprimé pour mentions « blanc » ou « grenat ». Modifications du: 11 janvier 2024

Ces vins sont conditionnés en bouteilles par l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin, donc sans transport. Ce conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte. Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits et d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré» et « tuilé », destinés à l’élevage, sont élevés en milieu oxydatif pendant au moins 30 mois, livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et gustatives.
Après quelques années, ils se parent d’une belle teinte tuilée ou ambrée avec des arômes complexes d’évolution allant jusqu’au « rancio », qui rappelle alors la torréfaction, les fruits secs et notamment la noix.

Lorsqu’ils font l’objet d’un élevage d’au moins 5 ans, ils bénéficient de la mention « hors d’âge ».
Ils sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte.

Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits, élaborés selon des techniques particulières et faisant l’objet d’élevages longs qui nécessitent un savoir-faire maîtrisé, et, d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production qui requièrent une expertise organoleptique particulière, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

ÉTIQUETAGE

l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » peut être  utilisée mais  cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation. Modifications du: 11 janvier 2024

Dernière modification du cahier des charges français  : 11 janvier 2024