CRÉMANT DE DIE AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Crémant de Die est réservée au vin mousseux de qualité élaboré sur le territoire de 31 communes du département de la Drôme dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

La plupart des écrits concordent pour dater l’installation de la vigne par le couloir rhodanien et dans les vallées proches au moment de la conquête romaine c’est- à-dire au cours du IIème siècle avant JC. A cette époque, l’actuelle frange méridionale du département de la Drôme appartient au territoire des Voconces, peuple gaulois dont les principales cités sont chronologiquement Luc-en-Diois (Lucus Augusti ) puis Die (Dea Augusta Vocontiorum ). A partir du Ier siècle après JC, des traces écrites corroborent l’existence de vin dans le Diois. En outre, PLINE L’ANCIEN (77 après JC) offre dans son « Histoire Naturelle » une preuve historique de premier choix sur l’existence de deux vins réputés produits dans ce pays de Voconces : un vin doux (vinum dulce) issu d’un cépage récolté tardivement (probablement le cépage muscat à petits grains B) et un vin pétillant (aigleucos), dont on arrêtait la fermentation en plongeant les dolia (jarres de vin) dans l’eau froide, jusqu’à l’hiver. Une filiation évidente s’établit entre ces vins antiques l’un doux, l’autre bourru et plus ou moins mousseux et la « Clairette de Die » complétée par la mention « méthode ancestrale » d’aujourd’hui, à la fois douce et effervescente. L’histoire a même retenu un sacrifice taurobolique en l’honneur de Liber Pater (dieu assimilé à Bacchus) et de l’empereur Philippe célébré le 2 des Calendes d’octobre (30 septembre 245), à Die, par les prêtres de Valence, d’Orange, d’Alba et de Die.

D’autres preuves de l’antériorité de la culture de la vigne et du vin abondent aussi sous forme de vestiges archéologiques. Citons notamment, une frise de la porte Saint-Marcel à Die (IIIème siècle après JC) représentant le culte de Liber Pater, un couvercle de sarcophage provenant de Die figurant des Amours vendangeurs (IIIème siècle), un fragment de marbre blanc portant une sculpture en haut relief d’un pied de vigne avec grappes et vendangeur, un bas relief de sarcophage chrétien avec des vendangeurs, des dolia provenant d’un cellier d’une villa Augustéenne découverte à Pontaix, …

Au XIIème et XIIIème siècle, le vin du Diois apparaît sur plusieurs chartes qui ont trait au droit de banvin (impôt payé au seigneur pour pouvoir vendre du vin sur ses terres). La plupart des chartes de la même époque font par ailleurs couramment état de transactions de vignes sur Die et ses environs.

Plus tard, la viticulture devient omniprésente comme en témoigne le parcellaire de Die dressé en 1595 qui révèle l’existence de vignes dans dix-sept quartiers sur les dix-neuf que compte la ville.

Entre les vins du pays de Voconces (Vinum Dulce et Aigleucos) cités au Ier siècle et la « Clairette de Die », reconnue au début du XXème siècle, différentes dénominations jalonnent l’histoire de ce vin.
Le 4 Mai 1629, les Diois offrent au roi Louis XIII, de passage dans la ville, deux charges de vin Muscat fournies par Jacques Richard.

On trouve au XVIème siècle un vin Claret et un vin Blanc, l’évêque Jean de Montluc recevant en 1577 deux tonneaux de ces vins. Ces éléments constituent les premières pièces d’un puzzle décrivant des vins blancs issus du cépage muscat à petits grains B, doux, partiellement fermentés, mousseux.

Il faut attendre le XVIIIème siècle pour que le terme « Clerete » associé à l’origine géographique (de Die) apparaisse explicitement (Correspondance du notaire Accarias de Châtillon-en-Diois – 1748).
Au cours de cette histoire, les viticulteurs ont planté de la vigne sur la fraction de la vallée de la Drôme comprise entre Aouste-sur-Sye et Luc-en-Diois et dans la vallée de la Gervanne.

Dans ces vallées, l’homme a dû rechercher les meilleures expositions sur les « serres » (dénomination localement utilisée pour désigner petits reliefs et collines), ou sur les terrasses bien exposées, perchées parfois jusqu’à 700 mètres d’altitude (Châtillon-en-Diois). Ceci explique la présence ténue de la vigne dans le paysage perçu depuis le principal axe routier, trop encaissé par rapport aux vignes. En prenant de la hauteur, un vignoble de montagne apparaît alors, souvent émaillé de cabanons ou cabanes de vignerons, témoins de cette activité et par endroits très présents dans le paysage (certaines communes en comptent plus de 50).

Si le vignoble se fait discret depuis la route départementale 93 traversant la vallée de la Drôme vers Die, en revanche, cet axe est bordé de nombreux caveaux de dégustation, à côté des chais, ou créés spécialement pour recevoir les visiteurs, nombreux lors de la saison touristique.

Des infrastructures plus importantes marquent également le paysage, tout en témoignant de l’importance des productions vinicoles, comme le bâtiment de l’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants, la maison de négoce CAROD à Vercheny, les vastes locaux de la cave coopérative à Die…

Vignes, cabanes de vignerons, caves, caveaux et enseignes publicitaires vantant les vins du Diois sont autant de marqueurs du territoire caractérisant la vocation vinicole de cette région.

Les cépages antiques, cités par PLINE L’ANCIEN comme particulièrement adaptés à l’obtention de vins doux (helvennaca et diachytos) ont disparu. Avant l’arrivée du phylloxéra, les cépages caractéristiques plantés dans le Diois sont la funate et le paugayen pour les vins rouges, les cépages clairette B et muscat à petits grains B pour les vins blancs. La crise phylloxérique bouleverse, comme ailleurs, l’encépagement et participe au développement des hybrides producteurs directs américains (Clinton, Othello) tout en favorisant l’arrivée de plants greffés, en provenance d’autres régions viticoles (Midi, Bourgogne). Nonobstant l’élimination obligatoire des hybrides, beaucoup de cépages autochtones (funate, paugayen) sont abandonnés à cause de leur sensibilité à la coulure ou à l’oidium, et ceux en provenance d’autres régions (grenache N, alicante-bouschet, aramon N, carignan N, grand-noir N,…) subissent, pour la plupart, le même sort en raison de problèmes qualitatifs ou d’inadaptation au climat.

Progressivement et forts et des sélections qu’ils ont pu faire, les vignerons sont revenus aux cépages autochtones blancs, clairette B et muscat à petits grains B, qu’ils ont sélectionnés.

L’extension du vignoble s’est poursuivie pour atteindre son apogée au milieu du XIXème siècle avec une surface du vignoble évaluée à 6 000 hectares. A partir de 1870, la crise phylloxérique ampute 80% du vignoble, seuls 1 000 hectares environ subsistent. A cette époque, de nombreuses vignes quittent les coteaux laissant les terrasses abandonnées.

Comme en de nombreux autres vignobles, ces difficultés sont à l’origine des premiers regroupements de vignerons au travers du syndicat pour la destruction du phylloxéra, en 1884. L’année 1908 marque la naissance du syndicat pour la défense de la « Clairette de Die ».

La reconnaissance en appellation d’origine réglementée intervient en 1910 (décret du 21 Avril 1910) avec une première délimitation réalisée sur 41 communes. A cette époque le terme « Clairette de Die » désigne l’ensemble des vins blancs produits dans ce secteur sans distinction de cépages dénommés alors « Clairette » et « Clairette Muscat » ou de type de vinification (en vin tranquille ou mousseux).

En 1942, la « Clairette de Die » est reconnue en appellation d’origine contrôlée. Cette étape va accélérer le développement de la viticulture et cristalliser la communauté humaine autour d’un produit.
L’année 1950 voit naître la cave coopérative de Die qui jouera un rôle moteur dans le développement économique de la région et dans la diffusion de la renommée des vins du Diois. En 1983, on estimait qu’elle faisait vivre le quart de la population du Diois et, en 2010, elle génère encore 500 emplois directs.

Ce vignoble de montagne couvre 1 500 hectares pour une production moyenne de 90 000 hectolitres. A elle seule, la cave coopérative regroupe 260 producteurs (80% des producteurs). Une structure originale, l’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants regroupe 7 associés mettant en commun leur vignoble, le matériel, le savoir-faire et 5 salariés pour exploiter 60 hectares et commercialiser 500 000 bouteilles par an.

La très ancienne maison CAROD Frères (Vigneron négociant), est, en 2010, l’un des derniers représentants d’un négoce local, très présent par le passé.
Enfin, une dizaine de caves particulières vinifient et commercialisent des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Die », pour un volume d’environ

Le « Crémant de Die » est un vin mousseux blanc élaboré à base d’un vin blanc sec, vinifié à partir de raisins des cépages clairette B (55% minimum de l’encépagement de l’exploitation), aligoté B et dans une moindre mesure muscat à petits grains blancs B, ce dernier étant limité dans les cuvées.

Le vin fin mousseux ainsi obtenu présente des nuances aromatiques très fruitées et des notes caractéristiques de fleur blanche qui le distinguent des autres vins mousseux élaborés dans le Diois.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sud-est de la commune de Valence, dans la partie nord des chaînes subalpines méridionales. Elle est limitée, au nord, par les hautes falaises du Vercors et du plateau du Glandasse, au sud, par la montagne de Saou et, à l’ouest, par la dépression rhodanienne. Au cœur des montagnes s’ouvrent les vallées du Bez et de la Drôme, constituées de vastes plaines alluviales et drainant une série de bassins séparés, des goulets alternés avec de vastes combes comme celle de Die et Vercheny.

Cette situation confère à la zone géographique, un climat marqué par les influences méditerranéennes néanmoins dégradées par la proximité des reliefs montagnards. Le vignoble est installé sur les versants dominant la vallée de la Drôme, de part et d’autres de cette rivière. En remontant son cours, on dénombre 31 communes sur le territoire desquelles peuvent être produites indifféremment les appellations d’origines contrôlées « Clairette de Die », « Coteaux de Die » et « Crémant de Die ». Il faut noter que 12 de ces communes sont incluses dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Châtillon-en-Diois ».

Par son encépagement, le vignoble du Diois constitue un trait d’union entre la Provence viticole, grâce aux cépages muscat à petits grains B et clairette B et la Bourgogne d’où proviennent les cépages gamay N, aligoté B et chardonnay B.

En venant de la fosse Vocontienne, le contraste entre l’orientation générale nord- sud des plis du massif du Vercors et celle est-ouest des reliefs du Diois est saisissant. La grande complexité géologique de cette région résulte d’une intense érosion et de fortes contraintes physiques liées essentiellement aux plissements alpins. On peut cependant y distinguer deux grands ensembles :

D’une part, l’avant pays, qui a pour limite orientale la cluse de Saillans et dont les roches, d’origine crétacée, sont constituées d’alternance de marnes et de calcaires argileux, et d’autre part, le pays, en amont de Saillans, formé d’un anticlinorium d’âge jurassique, éventré par l’érosion et qui a donné naissance à une succession de dépressions comme celles d’Aurel, de Barsac et de Vercheny. L’érosion de cette carapace, datée du jurassique supérieur, est à l’origine de grandes « barres calcaires » qui dominent le paysage et qui ont alimenté en éléments grossiers les niveaux du Jurassique inférieur mis au jour et constitués d’alternances marno- calcaires très compactées. Ces marnes sont issues de grandes épaisseurs de sédiments fossilifères déposés au fond de la mer pendant le Secondaire et constituent les fameuses « terres noires » du Diois. Enfin, il faut noter le rôle joué par les dépôts d’âge quaternaire dans ces deux ensembles. Ce sont les terrasses fluviatiles de la Drôme et de la Gervanne, les cônes de déjection et les éboulis calcaires.
Ainsi, la vigne s’est développée sur cette palette de sols à la structure hétérogène.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Drôme : Aouste- sur-Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave, Beaufort-sur-Gervanne, Châtillon-en-Diois, Die, Espenel, Laval-d’Aix, Luc- en-Diois, Menglon, Mirabel-et-Blacons, Montclar-sur- Gervanne, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en- Diois, Piegros-la-Clastre, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint- Benoît-en-Diois, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Sainte-Croix, Suze, Solaure en Diois, Vercheny, Véronne. Mise à jour des commune le 27 février 2024.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune

CÉPAGES PRINCIPAUX

muscat à petits grains lancs, aligoté B, clairette B

Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépage principal : clairette B ;
– cépages secondaires : aligoté B et muscat à petits grains B.

Toutefois, du fait des mutations présentes dans le vignoble, la présence de pieds du cépage clairette Rs est autorisée au sein des parcelles de cépage Clairette B, et du cépage muscat à petits grains Rg au sein des parcelles de cépage muscat à petits grains B, dans une limite de 10 % du nombre de pieds de la parcelle concernée.

– La proportion de muscat à petits grains B est comprise entre 5 et 10 % de l’encépagement et est inférieure ou égale à 10 % du volume de la cuvée.

RENDEMENTS MAXIMAUX

70 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

b) – Les sites de pressurage doivent répondre à des critères relatifs à la réception de la vendange, aux installations de pressurage et aux pressoirs, au chargement des pressoirs, au fractionnement des jus, et à l’hygiène, tels que fixés dans le cahier des charges.

c) – Les vins de base destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 l de moûts pour 150 Kg de raisins.

– Les vins sont élaborés par seconde fermentation en bouteille de verre.


– Les autres critères analytiques suivent la réglementation communautaire ( UE).

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) Densité de plantation
– Chaque pied dispose d’une superficie maximum de 2,20 mètres carrés; cette superficie est

obtenue en multipliant les distances d’interrang et d’espacement entre les pieds;
– Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres;
– L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre et inférieur

ou égal à 1,50 mètre.
b) – Règles de taille
Les vignes sont taillées soit en taille Guyot, soit en taille courte (conduite en cordon de Royat), avec un maximum de 12 yeux francs par pied. c) – Irrigation
L’irrigation peut être autorisée .
d) – Récolte

– Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
– Le délai entre la cueillette du raisin et le pressurage doit être le plus court possible; en aucun cas, ce délai ne peut être supérieur à 24 h pour les vendanges transportées en caisses et « palox » et à 6 h pour les vendanges transportées dans des bennes à vendange;

– La hauteur des raisins dans les contenants utilisés pour le transport de la vendange est inférieure ou égale à 0,60 mètre. Les bennes à vendange d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre sont équipées d’un faux plancher non étanche installé à 0,60 mètre du bord supérieur de la benne à vendange.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – Le conditionnement des vins est réalisé dans la zone géographique compte tenu du processus d’élaboration par seconde fermentation en bouteille.

c) – Le tirage en bouteilles de verre, dans lesquelles s’effectue la prise de mousse, est réalisé à partir du 1er décembre qui suit la récolte.

d) – Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période minimale d’élevage de 12 mois à compter de la date de tirage.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.
Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation. Modifications du 27 février 2024.

Dernière modification du cahier des charges européen : 02 décembre 2016

Homologation du cahier des charges français de l’appellation: 27 février 2024