HERMITAGE / ERMITAGE / L’HERMITAGE / L’ERMITAGE AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Hermitage / Ermitage / L’Hermitage / L’Ermitage est réservée  aux vins tranquilles blancs et rouges. La mention « vin de paille » est réservée aux vins blancs tranquilles. L’appellation se situe sur le territoire de certaines  communes du  département de la Drôme.

HISTOIRE

Beaucoup de preuves attestent, d’une part de la présence romaine sur Tain- l’Hermitage (Taurobole de Tain-l’Hermitage, vestiges du temple d’Hercule entre les actuelles communes de Tain-l’Hermitage et Mercurol…) et d’autre part de l’antériorité de la culture de la vigne et du vin dans la vallée du Rhône.
En effet, Tain-l’Hermitage, comme tout le périmètre des appellations de la Vallée du Rhône septentrionale, appartenait au territoire des Allobroges. Dans ce secteur, la culture de la vigne remonterait au moins à la période de l’occupation romaine, c’est-à-dire entre 124 avant Jésus-Christ (soumission des Allobroges) et 61 avant Jésus-Christ (défaite de la dernière révolte des Allobroges). A partir de cette date, les Allobroges deviennent Vienneses ou cité de Vienne.
Si le géographe Strabon évoque la culture de la vigne dans la vallée du Rhône en 30 avant Jésus-Christ sans pour autant préciser sa limite septentrionale, en revanche, de nombreux auteurs anciens dont le médecin Celse, le naturaliste Pline l’Ancien, l’historien Plutarque, l’agronome Columelle et le poète Martial mentionnent « l’Allobrogica », un vin de Vienne produit dans les Allobroges.
« L’Allobrogica » désigne par ailleurs un cépage dont l’étude de l’ADN en ferait un cousin éloigné du cépage syrah N lui-même emblématique des appellations d’origine contrôlées voisines.

Parmi les nombreuses légendes entourant les origines de ce célèbre vignoble, l’une rapportée par Albert du Boy dans l’album du Dauphiné (1836) relate l’installation dans le vignoble, vers 1224 , du dénommé Henri Gaspard de Sterimberg, chevalier revenant de la croisade des Albigeois qui, après s’être recueilli dans la chapelle de Saint-Christophe, aurait fini par s’installer pour devenir le premier ermite de ce vignoble.

Ce récit reste apocryphe, mais les archives de la ville de Tain-l’Hermitage authentifient bien l’installation de plusieurs ermites dans le coteau de l’Ermitage dés 1598. D’autres écrits corroborent le lien entre l’existence d’ermites et le changement de nom du coteau dit de « Saint-Christophe » en coteau de l’Ermitage qui donnera plus tard le nom à l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage ».
Le vignoble porte les stigmates d’une intervention ancienne et omniprésente de générations de viticulteurs amenés, tantôt à construire un réseau de chenaux pour évacuer les excédents de pluies vers le Rhône, tantôt à bâtir des murets, dans le but originel de garantir la pérennité du sol constitué d’arènes granitiques instables. Au XIXème siècle, le vignoble est tenu par des notables qui organisent des dîners champêtres dans le vignoble et bâtissent à cet effet des « folies » (constructions en vogue durant la période romantique) dont on trouve encore aujourd’hui quelques vestiges (pergola, temple…)
L’aménagement d’un petit patrimoine bâti et l’entretien des vignes ont donc façonné un paysage viticole original aux qualités esthétiques indéniables intégrant des conditions culturales, densités de plantation, mode de taille, ainsi que des conditions de récolte adaptées aux contraintes topographiques et aux coteaux abrupts.
Les cépages syrah N, marsanne B et roussanne B (plus anecdotique) sont des cépages emblématiques et les seuls autorisés dans les appellations d’origine contrôlées septentrionales de la Vallée du Rhône de cette rive-ci du Rhône. Le travail de l’homme a été d’adapter ce choix restreint de cépages à une palette de sols diversifiés.
Ainsi, le cépage syrah N est implanté majoritairement dans la partie ouest du coteau granitique, voire sur des formations alluvionnaires. Les cépages blancs (marsanne B essentiellement) sont concentrés sur les sols plus calcaires.
Dés 1881, la mobilisation des vignerons pour reconstruire le vignoble ravagé par la crise phylloxérique a redonné ses lettres de noblesse au vin de l’Hermitage. Après les notables des années prospères, apparaît une nouvelle vague de propriétaires et de négociants. A cette époque naissent les premiers syndicats et notamment le syndicat agricole de Tain-l’Hermitage (1890). La récession économique et la crise viticole (surproduction) entre 1920 et 1930 obligent la communauté humaine à s’organiser davantage. Ainsi les principales structures de la viticulture sur Tain-l’Hermitage datent de cette période difficile : « Syndicat des viticulteurs du canton de Tain-l’Hermitage, producteurs de grands vins » (1927),  « Cave coopérative de vins fins de Tain-l’Hermitage » (1933)…
Mais c’est sans conteste la fondation du Syndicat de protection de l’appellation « Hermitage » (1930), dont le but premier était d’en réaliser la délimitation, qui a définitivement ouvert la voie vers la reconnaissance officielle de l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage ».
Le vignoble compte, en 2009, 137 hectares en production et revendiqués qui se partagent entre 1 cave coopérative, 7 négociants et 17 caves particulières. Les vins rouges représentent, également en 2009, 70 % de la production.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe sur un lambeau de massif granitique que le Rhône a séparé de la montagne ardéchoise, créant ainsi un îlot unique dans le département de la Drôme et emblématique du paysage par son extrême visibilité depuis les principaux réseaux de communication de la vallée du Rhône (Autoroute A7 et Route Nationale 7, fleuve Rhône, voie ferrée). L’extrémité sud de ce relief forme le rocher de Pierreaiguille (335 mètres d’altitude) qui marque la limite ouest du coteau, fermant ainsi la vallée du Rhône entre le défilé de Tain et Tournon et celle de la Bouterne, vers l’est où le substratum granitique est recouvert par des formations plus récentes.
La majeure partie de son territoire englobe le coteau éponyme qui s’étend essentiellement sur la commune de Tain-l’Hermitage et déborde sur une infime partie des communes limitrophes de Crozes-Hermitage et Larnage. Cette zone s’inscrit ainsi sur 3 communes du département de la Drôme, localisées sur la rive gauche du Rhône, au sein desquelles des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins permettent une gestion optimale de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduit par des pratiques de faibles rendements issus de tailles courtes, par une gestion des densités de plantation et des modes de conduite adaptés à ces coteaux.

Sur une superficie restreinte, on rencontre :
– à l’ouest, des terrains d’origine primaire constitués de granite, recouvert de micaschistes et de gneiss qui, par dégradation ont donné des sols d’arène granitiques sablo-argileux fragiles.
– à l’est, des terrains d’origine quaternaire formés pour l’essentiel de différents niveaux de terrasses alluviales anciennes superposées lors de la fonte des glaciers (diluvium alpin). Les dépôts les plus anciens sont situés les plus hauts dans le paysage, alors que les dépôts les plus récents sont les plus proches de l’actuelle vallée du Rhône. A la fin du Quaternaire, des vents violents, venant du Nord, ont ajouté sur ces formations, des loess (dépôts éoliens calcaires). Ils subsistent uniquement dans les sites où ils n’ont pas été repris par l’érosion, sur les replats en haut de coteau.
Orienté perpendiculairement à l’axe de la vallée du Rhône, le vignoble est particulièrement bien protégé des vents du Nord par les coteaux abrupts, favorisant l’installation d’un mésoclimat très chaud ayant notamment permis à quelques oliviers « reliques » de s’implanter dans le quartier des « Beaumes ». Cette situation privilégiée, élimine par ailleurs les risques de gelées printanières.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins ; la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille », sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Drôme : Crozes-Hermitage, Larnage et Tain-l’Hermitage.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, ainsi que pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille », est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département de l’Ardèche : Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur- Rhône, Boffres, Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de- Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, Vion.
– département de la Drôme : Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-les-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Erôme, Gervans, Granges-les- Beaumont, Laveyron, Mercurol, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves-sur-Rhône, Triors, Valence, Veaunes.
– département de l’Isère : Chonas-l’Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin- Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du- Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne.
– département de la Loire : Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé

Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de- Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez, Vérin.
– département du Rhône : Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons.

CÉPAGES PRINCIPAUX

roussanne B, syrah N, marsanne B

a) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : syrah N.
– cépages accessoires : marsanne B, roussanne B.

b) – Les vins blancs sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.

c) – Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.

Pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 85 % de l’assemblage et les vins élaborés à partir des cépages blancs et du cépage syrah N sont vinifiés par assemblage des raisins concernés respectant cette même proportion.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 40 hectolitres par hectare pour les vins rouges.
Le rendement est fixé à 45 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
Le rendement butoir est fixé à 46 hectolitres par hectare pour les vins rouges et blancs.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 6 000 pieds par hectare.
– Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieurs à 2,0 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,8 mètre.

– Les vignes sont taillées avec un maximum de 9 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes :
– taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras) ;
– taille en Guyot simple ou double.

– Les raisins sont récoltés manuellement. Les grappes de raisin sont transportées entières jusqu’au lieu de vinification.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime. La dimension des caractères de la mention « vin de paille » est limitée aux deux tiers de celle des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou
« Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Dernière modification du cahier des charges : 18 décembre 2013