SAINT-PÉRAY AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Saint-Péray est réservée aux vins blancs tranquilles et aux vins mousseux de qualité blancs élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Ardèche : Saint-Péray et Toulaud dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

D’après les auteurs de l’Antiquité Pline et Plutarque, la viticulture dans cette région est au moins deux fois millénaire. Les plus anciennes traces écrites de cette culture sur le lieu exact de Saint-Péray remontent au Haut Moyen-Âge ( en 928, donation d’une vigne au monastère de Cluny ; en 969, donation d’une vigne à l’abbaye de Saint-Chaffre du Monastier,…).

Des actes de vente datés du XVème et du XVIème siècle, qui tous citent des noms de lieux-dits voués à la vigne (1415 : Vigne au quartier de Putier… témoignent de l’extension du vignoble sur le territoire de la commune de Saint- Péray.
La taxe du vin faite à Valence de 1436 à 1549 permet d’établir l’existence du commerce de ces vins désignés sous le nom générique de « Vinum ».

Dès la fin du XVème siècle, la distinction écrite faite entre « vinum album » (vin blanc) et « vinum claratum » (vins clairet) confirme l’existence de la production de vins blancs dans la région de Saint-Péray. Ces vins considérés comme des produits de luxe sont offerts à des hôtes prestigieux (cadeau au Comte de Crussol ou à l’évêque de Valence).

Le cépage marsanne B, et de manière plus anecdotique le cépage roussanne B, considérés comme emblématiques de ce secteur septentrional des appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône sont les seuls cépages autorisés dans ce vignoble. Ils entrent indifféremment dans la composition des vins blancs secs et des vins mousseux.

Dans l’encyclopédie VIALLA-VERMOREL de 1903, Gaston Foex apporte une preuve incontestable du caractère endémique de ces deux cépages, souvent confondus en raison de leur ressemblance ampélographique : « La roussanne malgré le nom de « plant de Saint-Péray » qui lui est parfois donné (sans doute par confusion avec la marssanne) est très peu répandu dans la commune ».
Ce constat se vérifie encore au siècle suivant puisque la roussanne B localement dénommée « Roussette » ou « plant de Saint-Péray » ne représente, en 2010, que 8% des surfaces plantées.

D’après le bulletin d’archéologie et de statistique de la Drôme, « le vin blanc, fait avec les raisins récoltés à Saint-Péray mousse naturellement ». Dans des actes du XVIIème siècle, les vins de « Saint-Péray » sont d’ailleurs dits « pétillants seuls ». En 1730, cette vertu naturelle est d’ailleurs exploitée par un négociant dont le caviste champenois a l’idée de réaliser une seconde fermentation en bouteilles des vins tranquilles. Les travaux de divers auteurs : Ovide de Valgorge, Saint-Prix, Mazon et Blanchard, renferment à cet égard de précieuses indications. On y apprend notamment que le nom de la commune de Saint-Péray vient de « Saint-Pierre d’Ay » (Saint-Pierre de l’eau) qui devient, en 1794, sous la Révolution, « Péray-Vin Blanc », preuve du lien indéfectible entre ce lieu géographique et le vin qui en est issu.

Dans l’intervalle, il semble que l’usage de rendre mousseux une partie des vins de « Saint-Péray » se perde pour être redécouvert seulement au XIXème siècle par un viticulteur nommé Louis Alexandre FAURE qui, en 1828, expérimente sur cent barriques une méthode de prise de mousse. A l’époque cette innovation est  unique dans la vallée du Rhône.

Simultanément, la commercialisation du prestigieux vin blanc se développe grâce à un négoce dynamique qui passe de 7 à 14 maisons entre 1841 et 1846. Durant cette période faste, le « Saint-Péray mousseux » bénéficie d’une grande réputation et fait partie des vins mousseux les plus chers de France.

Avec les dégâts liés au phylloxéra, en 1874, les récoltes sont déficitaires et quelques producteurs et négociants se laissent tenter par le recours à l’introduction de raisins noirs à jus blanc pour l’élaboration des vins mousseux.

Le 26 Avril 1908 est créé le « Syndicat de Défense Viticole des Grands Vins Blancs de Saint-Péray » dont le but premier est de lutter, notamment, contre ces pratiques frauduleuses. Action qui se traduit par la délimitation de la zone géographique par décision du Tribunal de Tournon le 3 mars 1933, puis par la reconnaissance, pour les vins blancs tranquilles et mousseux, de l’appellation d’origine contrôlée « Saint Péray », le 8 décembre 1936.

Le vignoble compte, en 2010, environ 75 hectares plantés pour une production annuelle moyenne de 2 100 hectolitres. Une trentaine de metteurs en marché interviennent dont une vingtaine de domaines particuliers, une dizaine de négociants – propriétaires et une cave coopérative.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Péray » se situe sur la rive droite du Rhône, face à la ville de Valence.
Elle est délimitée sur seulement 2 communes du département de l’Ardèche : Saint-Péray et Toulaud.

Son vignoble, inscrit dans la partie septentrionale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », en est le plus méridional.

Le substratum est en majorité d’âge primaire (socle granitique du Massif Central) mais à l’ère secondaire, d’importants apports marins se sont déposés pour donner naissance à un massif calcaire dont l’érosion ultérieure n’a laissé que la montagne de Crussol, coiffée des ruines du château éponyme.

A la fin de l’ère tertiaire, le Rhône s’est engouffré entre la côte du Massif Central et la montagne de Crussol dans le fossé d’effondrement qui rejoint Toulaud, où s’écoule aujourd’hui le Mialan.

Dans ce paysage contrasté, le vignoble est installé sur des sols de dépôts calcaires, argilo-calcaires et granitiques.

Si l’influence méditerranéenne se retrouve, notamment par la présence de chêne vert, jusque dans la végétation spontanée des pentes bien exposées, le climat est qualifié de

« Lyonnais » et présente ici la particularité d’être légèrement plus frais que celui dont bénéficie le vignoble pourtant voisin de l’appellation d’origine contrôlée « Cornas » en raison, notamment, d’un vent froid (la bise) qui emprunte la vallée du Mialan largement ouverte au nord.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Ardèche : Saint-Péray et Toulaud.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) – L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins blancs tranquilles est constituée par le territoire des communes suivantes :
-département de l’Ardèche : Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur- Rhône, Boffres, Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de- Muzols, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, Vion ;

– département de la Drôme : Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-lès-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Granges-lès-Beaumont, Larnage, Laveyron, Mercurol, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint- Donat sur l’Herbasse, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves-sur- Rhône, Tain-l’Hermitage, Triors, Valence, Veaunes ;

– département de l’Isère : Chonas-l’Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin- Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du- Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne ;
– département de la Loire : Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de- Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez. Vérin ;

– département du Rhône : Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons.

b) – L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux est constituée par le territoire des communes suivantes:

– département de l’Ardèche : Arras, Arlebosc, Châteaubourg, Cornas, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Mauves, Ozon, Saint-Jean-de-Muzols, Saint- Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Tournon, Vion ;
– département de la Drôme : Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Crozes- Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, Mercurol, Pont de l’Isère, La Roche de Glun, Serves, Tain l’Hermitage ;

– département de la Loire : Chavanay, Saint-Michel sur Rhône.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Roussanne B, Marsanne B

Aucune règle de proportion

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à :
– 52 hectolitres par hectare, pour les vins tranquilles;

– 60 hectolitres par hectare, pour les vins mousseux.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 % ;
– Les vins mousseux, après prise de mousse, ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 11,50 %.

b) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation.
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare

– Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés, cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang ;
– Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.

b) – Règles de taille.
Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes :
– taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras) ;
– taille en Guyot simple.
La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à deux ans.
La hauteur maximale du cordon est de 0,60 mètre. Cette hauteur est mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins tranquilles bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) – L’étiquetage des vins tranquilles bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

c) – L’étiquetage des vins mousseux bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions d’utilisation précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

– Toutes les opérations de la production, de la récolte des raisins jusqu’au dégorgement sont réalisées dans la zone géographique et la zone à proximité immédiate ;

– Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles ;

– Le conditionnement des vins est réalisé dans la zone géographique, et la zone à proximité immédiate, compte tenu du processus d’élaboration par seconde fermentation en bouteille ;

– Le tirage en bouteilles, dans lesquelles s’effectue la prise de mousse, est réalisé à partir du 1er décembre qui suit la récolte.

– Les vins sont mis sur le marché à destination du consommateur à l’issue d’une période minimale d’élevage de 12 mois à compter de la date de tirage.

Dernière modification du cahier des charges : 09  décembre 2011