BELLET / VIN DE BELLET AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

 L’appellation Bellet / Vin de Bellet est réservée aux vins tranquilles secs rouges, rosés et blancs élaborés sur une partie du territoire de la commune de Nice dans le département des Alpes-Maritimes.

HISTOIRE

Les Phocéens, fondateurs de Marseille, sont, au IVème siècle avant Jésus Christ, les premiers à implanter les cultures de la vigne et de l’olivier dans la région. Les Grecs établissent plus tard le comptoir de Nikaïa (Nice).
L’implantation de la vigne y est favorisée par la situation des coteaux, suffisamment éloignés du littoral pour décourager les invasions des barbares et néanmoins assez proches de la mer pour permettre le développement des échanges commerciaux.
Au XVIIème siècle, Nice faisant partie du royaume de France, le gouverneur de la ville, Monsieur de La Fare, fournit du vin de « Bellet » au Maréchal de Catinat qui écrit : « Vous pouvez vous assurer qu’il a été trouvé admirable et qu’il a pris le dessus de tous les vins de France que nous avons ici, quoique bons et bien choisis. L’on devra se souvenir de vous dans le comté de Nice, non seulement par rapport à la belle conduite que vous avez tenue, mais encore, si ses habitants savent y perpétuer l’intention que vous leur avez donné de pouvoir faire de si bons vins dans leur pays. »

La tradition viticole est tellement présente que le hameau de Saint-Roman de Bellet est même rebaptisé « Bacchus » pendant la Révolution.
Le début du XIXème siècle marque la période la plus prospère du vignoble puisque sa superficie atteint alors plus de 1 000 hectares.

Malheureusement la vigne qui couvre les collines avant l’invasion phylloxérique en 1888, n’est replantée que partiellement.
Malgré la culture de l’œillet de Nice, qui est très lucrative après la Seconde Guerre Mondiale, le vignoble est progressivement réhabilité grâce à la volonté de quelques familles de vignerons qui replantent des cépages anciens et locaux très caractéristiques et adaptés à ce territoire, comme le cépage vermentino B, dénommé localement, « Rolle », et destiné à la production de vins blancs, et comme les cépages braquet N et fuella nera N (ou « folle noire ») réservés à l’élaboration de vins rouges et rosés.

Ce territoire, ce paysage, cette histoire, cette communauté humaine qui a su maintenir ce petit vignoble donnent toute l’originalité aux vins produits, typicité liée au terroir reconnue en appellation d’origine contrôlée « Bellet » le 11 novembre 1941.
Le vignoble de « Bellet » a une superficie, en 2009, de 55 hectares pour une production moyenne annuelle de 800 hectolitres élaborés par 11 caves particulières. Les vins rouges représentent 41 % de la production et les vins rosés, 23 %. Le vin blanc représente 36% de la production.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble de « Bellet » est situé sur les collines qui surplombent la rive gauche du Var, à l’ouest de la ville de Nice. La zone géographique est ainsi délimitée sur une partie du territoire de cette commune, dans le département des Alpes- Maritimes.
La « révolution pliocène » qui a donné naissance à la Mer Méditerranée, par un basculement vers le sud de la Provence, a offert son sous-sol à cette zone géographique marquée par les influences méditerranéennes.
Les dépôts sédimentaires sont couronnés d’importantes épaisseurs de conglomérats dits « conglomérats du delta pliocène du Var ».
Au Quaternaire, le nouveau basculement de la Provence, vers l’ouest, porte ces conglomérats jusqu’à 600 mètres d’altitude et donne naissance aux coteaux escarpés de « Bellet ».
Les sols issus de ces formations sont constitués de poudingues silico-calcaires et de galets roulés issus de l’érosion des massifs alpins voisins. Le ciment des poudingues est généralement sableux, s’altérant facilement. La présence importante de grès est à l’origine de sols bien drainés dont la granulométrie est composée à 80%, voire 90% de sables grossiers ou fins.
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont implantées à une altitude comprise entre 200 mètres et 400 mètres, sur les pentes escarpées des « collets » (collines), orientés au levant ou au couchant, rarement sur les plateaux.
La zone géographique bénéficie d’un climat marqué par un ensoleillement annuel important de 2 820 heures et une quantité de précipitations annuelle moyenne de 830 millimètres.
La vallée du Var, perpendiculaire au littoral, joue un rôle régulateur particulier, en canalisant, au cours de la nuit et d’une partie de la matinée, les brises montagnardes qui descendent des Alpes, puis, en fin de journée, la brise qui remonte de la mer.
La zone géographique contemple, au sud, la baie des Anges, et au nord, le Massif du Mercantour. Crêtes, ravins profonds, pentes boisées, fraîches oliveraies, terrasses fleuries ou viticoles, dessinent une citadelle campagnarde au coeur de la ville de Nice. La vigne est cultivée sur de petites terrasses dénommées localement « planches », soigneusement préservées et entretenues, au fil des générations, par les producteurs, soucieux de maintenir l’occupation des sols contre l’urbanisation galopante de cette importante métropole ( 345 000, et 945 000 pour l’aire urbaine).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur une partie du territoire de la commune de Nice dans le département des Alpes-Maritimes, au sein d’un périmètre constitué des lieudits suivants :
« Candau », « Les Cappans », « Crémat », « Golfan », « Le Grand Bois », « Gros Pin », « Lingestiera » (en partie), « Mont-Bellet » (« Cantagalet »), « Le Pilon »,
« Li Puncia », « Saint-Roman de Bellet », « Saint-Sauveur », « Saquier », « Les Séoules », « Serre-Long », « La Tour ».

Source : Par Magnetto — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune de précisée

PRINCIPAUX CÉPAGES

vermentino B, bourboulenc B, brachet N, chardonnay B, grenache N, fuella Nera N, cinsaut N, clairette B, ugni blanc B, mayorquin B, blanqueiron B

Vins rouges :

– cépages principaux : braquet N, fuella nera N ;

– cépages accessoires : cinsaut N, grenache N.

Vins rosés :

– cépages principaux : braquet N, fuella nera N ;

– cépages accessoires : bourboulenc B, blanqueiron B, cinsaut N, clairette B, grenache N, mayorquin B, ugni blanc B (dénommé localement « roussan »), vermentino B.

Vins blancs :

– cépage principal : vermentino B ;
– cépages accessoires : blanqueiron B, bourboulenc B, chardonnay B, clairette B, mayorquin B, muscat à petits grains B, ugni blanc B (dénommé localement « roussan »).

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.
– L’assemblage entre millésimes est interdit.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 44 hectolitres par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– L’utilisation de charbons à usage œnologique est interdite.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,70 mètre.

– La taille est effectuée avant le 15 avril.
– Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat), avec un maximum de 5 coursons à 2 yeux francs, par pied.
– Les cépages braquet N et chardonnay B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs au plus sur le long bois.

– L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

– L’utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes de raisin entières jusqu’aux lieux de vinification est interdite.
– La vendange est transportée dans des contenants d’une contenance maximale de 50 kilogrammes de raisins.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre  2011