BEAUJOLAIS AOP

Source: La carte des vins s’il vous plaît.

NB: Beaujolais Village n’est pas une AOP mais une dénomination complémentaire de l’AOP Beaujolais

L’APPELLATION

L’appellation Beaujolais est réservée aux vins rouges, rosés et blancs élaborés sur certaines communes du département du Rhône et du département de Saône-et-Loire.

HISTOIRE

« Il faut arriver au III ème siècle de notre ère pour voir la culture de la vigne définitivement implantée dans la région du Lyonnais. » [Viala P. et Vermorel V., 1902]. L’empereur PROBUS, en 280 après Jésus-Christ, permet aux Gaulois d’avoir des vignes, notamment dans les Monts d’Or, proches de Lyon.
Au cours du XVIIIème siècle, le commerce des vins du Beaujolais prend de l’ampleur, induisant de grandes transformations dans le vignoble. A cette époque se dessine le paysage que nous connaissons en 2009. Avec l’expansion des villes, l’industrialisation et le développement des infrastructures de transport, le XIXème siècle est une période charnière pour le vignoble. Le sud s’oriente vers la production de vins légers et fruités, désaltérants, pour alimenter le marché lyonnais voisin. Le nord, plutôt tourné vers Mâcon et les marchés du Nord de la France, privilégie la production de vins plus concentrés, aptes à la garde et au transport.
A la fin des années 1920, les premières caves coopératives voient le jour, suivies dans les années 1950, par une deuxième génération de caves qui contribuent à l’amélioration générale de la qualité des vins et permettent le développement et la rationalisation de la vinification beaujolaise.
L’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » est reconnue par décret le 12 septembre 1937. Les producteurs des communes du nord, dont les vins puissants et de garde contrastent avec les vins plus légers et fruités du sud, souhaitent se distinguer et sollicitent la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée particulière. En 1943, leurs démarches aboutissent ainsi à la publication d’une liste de 31 communes autorisées à adjoindre leur nom à celui du « Beaujolais ». Le 21 avril 1950 les 31 communes sont regroupées en une unité concrétisée par l’adjonction de la mention « Villages ».
Le Beaujolais est la seule région viticole où la proportion de vin nouveau est aussi importante, grâce notamment à l’aptitude du cépage gamay N à produire du vin primeur. Dès le XIXème siècle, quelques débitants très professionnels achètent « sous le pressoir », enlèvent de suite et présentent le « Beaujolais nouveau » dès les semaines suivantes aux distributeurs, cafetiers-restaurateurs de Paris et de Lyon. La fermentation des vins s’achève souvent durant le transport, ce qui les protège au mieux de toute altération.
L’histoire du « Beaujolais nouveau » est marquée par les évolutions réglementaires. Ainsi en 1951, l’Union Viticole du Beaujolais demande la possibilité de vendre ses vins « en primeur », avant la date du 15 décembre, demande qui aboutit le 13 novembre 1951, avec la parution d’une note administrative des contributions indirectes précisant les conditions « dans lesquelles certains vins à appellation contrôlée peuvent être commercialisés dès maintenant sans attendre le déblocage général du 15 décembre prochain. ». Ainsi est né officiellement le phénomène « Beaujolais nouveau ». Mais il faut attendre l’année 1985 pour parvenir à la mise en marché à destination du consommateur du « Beaujolais nouveau » le troisième jeudi du mois de novembre.
Les volumes commercialisés s’accroissent de manière fulgurante à partir des années 1960, atteignant environ 500 000 hectolitres au milieu des années 1980, mais sans jamais dépasser la moitié de la production totale du Beaujolais. En effet, afin que les vins « primeurs » soient prêts rapidement, fermentation malo- lactique terminée, et présentent un caractère frais et gouleyant, aromatique et fruité, les producteurs privilégient, en fonction du millésime, leurs parcelles les plus précoces, pratiquent des macérations plus courtes et sélectionnent les cuvées révélant le caractère croquant du raisin et les arômes particuliers de fermentation. Ces contraintes techniques conduisent sur chaque exploitation à limiter la production de « primeur » à une partie de la récolte.
Le vignoble est voué à la production de vins rouges, rosés et blancs. Pour les vins rouges et rosés, le cépage essentiel est le cépage gamay N. Afin de maitriser la fertilité de ce cépage, les vignes sont taillées en taille courte, principalement selon la « conduite en gobelets », avec une taille à coursons.
Les vins blancs sont issus du seul cépage chardonnay B.
Dans le but de préserver au mieux les caractères fruités, les producteurs ont l’habitude de pratiquer une vinification typiquement beaujolaise inspirée de la « macération semi-carbonique ».
Le vignoble du « Beaujolais » est caractérisé par la taille modeste des parcelles (0,3 hectare en moyenne), offrant ainsi un paysage de marqueterie de vignes. En 2018, les vins AOC Beaujolais comptent environ 4 500 hectares pour une production de 240 000 hectolitres et les vins bénéficiant de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins comptent environ 3 700 hectares pour une production annuelle de près de 200 000 hectolitres vinifiés entre 1 900 exploitants, 9 caves coopératives et quelques vendangeoirs (négociants vinificateurs).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur la bordure orientale du Massif Central, au- dessus de la vallée de la Saône, au cœur de la région qui lui a donné son nom. Le vignoble s’étend entre les villes de Lyon et de Mâcon, sur 55 kilomètres, du nord au sud, et 15 kilomètres à 20 kilomètres, d’est en ouest, entre la plaine de la Saône, affluent du Rhône, et les « Monts du Beaujolais », à une altitude comprise entre 180 mètres et 550 mètres.
La zone géographique couvre ainsi le territoire de 85 communes du département du Rhône, et 11 communes du département de Saône-et-Loire.
La zone de production définie pour la mention « Villages », est localisée dans la moitié nord de la zone géographique sur le territoire de 30 communes du département du Rhône et 8 communes du département de Saône-et-Loire.
On distingue dans le paysage du Beaujolais viticole, deux grandes familles de formations géologiques.
Au nord, des formations anciennes d’âge paléozoïque formant des reliefs en croupes arrondies. Ce sont des roches formées lors du soulèvement hercynien, granites, porphyres, schistes et roches volcano-sédimentaires souvent métamorphisées. Par altération, ces roches donnent des sols sableux ou argileux à réaction acide.
Au sud, affleurent des formations sédimentaires plus récentes (Trias et Jurassique, de l’ère Secondaire). Ce sont principalement des roches calcaires, formant des reliefs plus vigoureux que dans le nord, organisés en côtes allongées.

Les sols sont en général plus argileux et plus profonds.
Aux pieds des coteaux, des formations du Quaternaire, représentées par des terrasses fluviatiles anciennes, des colluvions et des cônes de déjections, masquent le substrat ancien.
Quelles que soient les formations du sous-sol, les coteaux sont principalement orientés à l’est et au sud.
La région baigne dans un climat océanique dégradé subissant des influences continentales (orages l’été, brouillards givrants l’hiver) et méridionales (chaleur estivale, maximum pluviométrique à l’automne et au printemps).
Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection des vents d’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L’effet de foehn qu’ils génèrent assèche l’air océanique, réduisant la nébulosité et la pluviométrie.
La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le climat local en canalisant les masses d’air méridional, augmentant la luminosité et atténuant les écarts de températures.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) – La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire des communes  suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

—  Département du Rhône : Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur- Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la- Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just- d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux, Villié- Morgon, Vindry-sur-Turdine (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes de Dareizé, Les Olmes et Saint-Loup) ;

—  Département de Saône-et-Loire : Chaintré, Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Chasselas, Crêches-sur-Saône, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vérand.

b) –Pour la mention «Villages», larécolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

—  Dans le département du Rhône : Les Ardillats, Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Chénas, Chiroubles, Denicé, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Le Perréon, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint- Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Villié-Morgon ;

—  Dans le département de Saône-et-Loire : Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Leynes, Pruzilly, Romanèche- Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vérand.

c) La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » suivie du nom de la commune de provenance des raisins ont lieu sur le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

—  Dans le département du Rhône : Les Ardillats, Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Denicé, Emeringes, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Le Perréon, Quincié-en-Beaujolais, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard ;

—  Dans le département de Saône-et-Loire : Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Leynes, Pruzilly, Romanèche- Thorins, Saint-Symphorien-d’Ancelles.

Source : https://en.lyon-france.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

PRINCIPAUX CÉPAGES

chardonnay B,  gamay N

a) – les vins blancs sont issus du seul cépage chardonnay B.

b) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépage principal : gamay N.
– cépages accessoires : aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N, melon B, pinot gris G et pinot noir N.

– La proportion des cépages gamay de Bouze N. et gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

  1. Vins blancs : 75 hectolitres par hectare
  2. Vins rouges et rosés : 65 hectolitres par hectare
  3. Vins rouges bénéficiant de la mention «supérieur» : 63 hectolitre par hectare
  4. Vins rouges rosés bénéficiant de lamention «villages» ou du nom de la commune de provenance des raisins : 63 hectolitres par hectare
  5. Vins blancs bénéficiant de la mention «villages» ou du nom de la commune de provenance des raisins : 73 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

—  Les techniques soustractives d’enrichissement(TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;

—  Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Afin de conserver le caractère primeur qui constitue la spécificité des vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » :

—  les vins sont exclusivement issus des raisinsr écoltés la même  année;

—  la durée de cuvaison des vins est inférieure ou égale à 10 jours ;

—  les vins rouges et rosés ne dépassent pas, après enrichissement,le titrealcoométrique volumique total de 12,50%.

—  les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

—  Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES


Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,50 mètres et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale de 5 000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

La taille est achevée au 15 mai.

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

Vins blancs

—  soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum;

—  soit en taille dite «taille à queue du Mâconnais » : chaque pied porte un long bois à 12

Vins rouges et rosés

Avec un maximum de 10 yeux francs par pied:

—  soit en taille courte (conduite en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou «charmet») avec de 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

—  soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 6 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum;

—  soit avec 2 baguettes à 3 yeux francs maximum.

Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

— Dispositions relatives à la récolte mécanique de parcelles destinées à produire des vins rouges ou rosés :

— les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

— le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

—  Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la mention « supérieur ».

—  Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la mention «Villages».

—  Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom de la « commune de provenance des raisins ».

—  Le nom de l’appellation d’origine contrôlée suivie ou non de la mention « Villages » peut être complété par la mention «primeur» ou «nouveau».

—  Les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

—  Le nom de la commune de provenance des raisins suit le nom de l’appellation d’origine contrôlée et est imprimé en caractères dont les dimensions sont identiques, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une « unité géographique plus petite », sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

— Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais »

Dernière modification du cahier des charges : 13 décembre  2022