
JULIÉNAS AOP

NB: Beaujolais Village n’est pas une AOP mais une dénomination complémentaire de l’AOP Beaujolais
L’APPELLATION
L’appellation Juliénas est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire des communes suivantes :
– Département du Rhône : Emeringes, Juliénas et Jullié ;
– Département de Saône-et-Loire : Pruzilly.
HISTOIRE
Jules CESAR serait à l’origine des noms des villages de Juliénas et Jullié, lorsque ses légions stationnaient à proximité, lors de la conquête de la Gaule, au siècle précédant notre ère.
La tradition fait de Juliénas, dont le vignoble est bimillénaire, le noyau originel du vignoble du « Beaujolais ».
Plusieurs édifices attestent d’une grande activité viticole à partir du Moyen-Âge, comme le Château de Juliénas et ses caves, qui datent du XIIIème siècle, le Château du Bois de la Salle, construit en 1660 et qui devient, 3 siècles plus tard, le siège de la cave coopérative, ou encore la « Maison de la Dîme », unique dans la région, qui perçoit, sous l’Ancien Régime, l’impôt du Clergé. Ce prélèvement décimatoire représentait 147 tonneaux.
Décrit et cité avec éloges par JULLIEN, dans son livre « Topographie de tous les vignobles connus » en 1816, « Juliénas » est cité, par l’Anglais SYKES, dans le même ouvrage, parmi les vins importés dans son pays.
L’appellation d’origine contrôlée « Juliénas » est officiellement reconnue par le décret du 11 mars 1938.
L’appellation d’origine contrôlée « Juliénas » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes. Le cépage gamay N règne en maître pour la production des vins rouges.
Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.
Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe qui facilite également la mécanisation.
Les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semi-carbonique. Conformément aux usages, les producteurs ont à cœur d’isoler la vendange issue des meilleures parcelles, et de faire figurer les noms des lieux-dits les plus réputés sur les étiquettes.
Le vignoble couvre, en 2010, une superficie de 580 hectares (1 435 acres) pour une production annuelle d’environ 22 000 hectolitres (581 180 US gallons).
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique est établie sur les flancs orientaux du nord des « Monts du Beaujolais » et principalement sur la face exposée au midi du « Mont de Bessay » (478 mètres), à 15 kilomètres au sud-ouest de Mâcon, et à 30 kilomètres (18,5 mi), au nord de Villefranche-sur-Saône.
Elle s’étend ainsi sur le territoire des communes de Juliénas, Jullié, Emeringes et Pruzilly.
Sur ce territoire coexistent 3 types de substrats :
– L’assise commune de la région beaujolaise est composée de granite rose, bien développé dans la partie centrale de la zone géographique ; une fois altéré en surface, il engendre une arène sableuse d’épaisseur variable ;
– A l’est du village de Juliénas, cette arène granitique se mêle de colluvions argilo- siliceuses ;
– Sur le haut des coteaux affleurent des schistes d’origine volcano-sédimentaire ; de couleur verdâtre, liée à la richesse en minéraux ferro-magnésiens, ils forment des pentes accusées ; les sols sont plus argileux, mais restent superficiels.
Ainsi, le territoire de la zone géographique est une zone de transition où l’on trouve à la fois, des formations granitiques, volcaniques et sédimentaires et des formations plus récentes riches de colluvions, à l’origine de sols plus profonds et argileux.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur tous ces substrats, à une altitude comprise entre 225 mètres et 450 mètres (740 et 1 475 pi), sur des coteaux exposés à l’est, au sud et au sud-ouest.
Le climat est océanique, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année et la température moyenne annuelle est proche de 11°C (51,8 oF). Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L’effet de foehn qu’ils induisent assèche l’air humide, augmentant d’autant la luminosité et réduisant les précipitations.
La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, offrant une grande luminosité et véhiculant les influences méridionales, marquées en particulier par de fortes chaleurs estivales. Le vignoble est abrité des vents du nord et de l’est.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
.La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire des communes suivantes,sur la base du code officiel géographique de l’année 2022 :
– Département du Rhône : Emeringes, Juliénas et Jullié ;
– Département de Saône-et-Loire : Pruzilly.
Mise à jour le 20/02/2024

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Mise à jour le 20/02/2024
PRINCIPAUX CÉPAGES
Les vins sont issus des cépages suivants :
– Cépage principal : gamay N ;
– Cépages accessoires : aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et melon B.
– Dans le cas où des vins sont produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.
– La proportion des cépages gamay de Bouze N. et gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.
RENDEMENTS MAXIMAUX
Rendement butoir (hectolitres par hectare : 61 hectos/ ha
Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2 mètres carrés, et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (Nx2) x (R/10 000). La surface égale au nombre de pieds réellement plantées à la plantation sur la parcelle concernée affecté à la surface de 2 mètres carrés par pied, ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle. Ajout du 20/02/2024
CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

— L’utilisation de copeaux est interdite ;
— Les vins ne dépassent pas , après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de13%.
- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE)sontautoriséesdanslalimited’untauxdeconcentrationde10%. — Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds/ha.
Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.
Sous réserve du respect de la densité minimale de 6 000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.
Les dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles plantées en terrasse. On entend par parcelles de vignes plantées en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne et entrainant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs. Pour les parcelles de vigne plantées en terrasse, l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.
– Pour les parcelles en vigne plantées en terrasses, la hauteur de feuillage palissé permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface de couvert végétal extérieur pour la production d’un kilogramme de raisin.
L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Chiroubles ».
Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.
Ajouts du 20/02/2024
– La taille est achevée le 15 mai;
– Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;
– Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;
– Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
L’irrigation est interdite.
– La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;
– Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;
– Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
- L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une « unité géographique plus petite », sous réserve :
— qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
- L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unitégéographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».
Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée
Dernière modification du cahier des charges : 20/02/2024
Ratification des modifications par l’Union Européenne : 16/04/2025

