MOULIN-À-VENT AOP

Source: La carte des vins s’il vous plaît.

NB: Beaujolais Village n’est pas une AOP mais une dénomination complémentaire de l’AOP Beaujolais

L’APPELLATION

L’appellation Moulin-à-Vent est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire des communes suivantes :
– Département du Rhône : Chénas ;
– Département de Saône-et-Loire : Romanèche-Thorins.

HISTOIRE

La présence de la vigne au sein de la zone géographique est ancienne.
Suzanne BLANCHET, dans son ouvrage « Les vins de Bourgogne » relate que la culture de la vigne du « Mâconnais » au « Lyonnais », où la forêt domine, est effective depuis le Ier siècle (PLINE L’ANCIEN). Au IIIème siècle, les vins, alors conditionnés dans des amphores, descendent à Lyon par la Saône toute proche.

Le vignoble connaît son véritable essor, à partir de la fin du XVème siècle, sous l’impulsion de la bourgeoisie lyonnaise enrichie par la soierie et la banque.
Le commerce des vins de la région beaujolaise prend de l’ampleur au cours du XVIIIème siècle conduisant à de grandes transformations dans le vignoble. Les grandes propriétés sont alors divisées en « métayages », toujours très présents au sein de la zone géographique.

Les archives nationales de 1722 précisent que :« Romanèche est l’une des quatre localités du Mâconnais d’où sont expédiées le plus grand nombre de pièces de vin pour Paris.».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est lié à l’antique moulin à vent, construit en 1550, qui se dresse sur la colline de Romanèche-Thorins. Il a servi à moudre du grain jusqu’au milieu du XIXème siècle. Il est maintenant classé comme monument historique. Situé au cœur du vignoble et visible de très loin, il identifie parfaitement la zone géographique de « Moulin-à-Vent ».

Le jugement du tribunal de Mâcon, en date du 17 avril 1924, précise officiellement les limites géographiques dans lesquelles peuvent être produits les vins nommés « Thorins ou Moulin-à-Vent ». L’année suivante, « l’Union des viticulteurs » est officiellement créée, et conduit le dossier de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée, aboutissant au décret du 11 septembre 1936. Afin d’éviter toute confusion, le nom de « Thorins » est délaissé.

Parallèlement, une quarantaine de producteurs fondent la cave coopérative, installée depuis 1934 dans une dépendance du château des Michauds, à Chénas, qui vinifie environ 20% des volumes, et constitue un élément moteur pour l’économie.
L’appellation d’origine contrôlée « Moulin-à-Vent » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes.
Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser le cépage gamay N et sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.
Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe. Parallèlement, les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semi- carbonique.
Les propriétés sont majoritairement d’origine familiale où plusieurs générations se succèdent et travaillent ensemble.
Le vignoble couvre, en 2010, une superficie de 650 hectares, pour une production annuelle moyenne d’environ 30 000 hectolitres.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur le flanc oriental des « Monts du Beaujolais », principalement sur la « Montagne de Rémont » (510 mètres d’altitude) et sur les terrasses faisant face à la plaine de la Saône, à 15 kilomètres au sud-ouest de Mâcon, et 25 kilomètres au nord de Villefranche-Sur-Saône.
Elle s’étend ainsi sur le territoire des communes de Chénas et de Romanèche- Thorins, aux confins des départements du Rhône et de la Saône-et-Loire.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées dans un paysage vallonné avec, à l’ouest, des coteaux parfois escarpés dominant le bourg de Chénas, et à l’est, des pentes plus douces et des terrasses s’étendant jusqu’à Romanèche-Thorins. L’altitude varie ainsi de 190 mètres à 420 mètres.
80% des sols sont des sols développés sur arènes sableuses friables, de couleur rose, issus de l’altération de la roche granitique du substrat, désigné ici sous le nom de « grès » ou de « gore ». Dans la partie méridionale ainsi que sur la bordure orientale, les sols sont plus évolués et développés sur des colluvions. Ils sont de composition sablo-limoneuse, mêlés à des cailloutis et graviers. Les sols sont en général bien drainés et sont imprégnés d’oxydes de fer et de manganèse dispersés à partir de filons recoupant la masse granitique.
En effet, le plus important gisement français de manganèse a été découvert, vers 1750, à Romanèche-Thorins. Ce gisement a été exploité du XVIIIème siècle au XIXème siècle, jusqu’au milieu de la place du village. La « romanéchite », comme on l’appelait alors, est une roche noire, très lourde.
Le climat est océanique dégradé, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année et la température moyenne annuelle est proche de 11°C. Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L’effet de foehn qu’ils induisent assèche l’air humide, augmentant d’autant la luminosité et réduisant les précipitations.
La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, offrant une grande luminosité et véhiculant les influences méridionales, marquées en particulier par de fortes chaleurs estivales.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2019: — Département du Rhône: Chénas.
— Département de Saône-et-Loire: Romanèche-Thorins.

Source : https://en.lyon-france.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

PRINCIPAUX CÉPAGES

Les vins sont issus des cépages suivants :
– Cépage principal : gamay N ;
– Cépages accessoires : aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et melon B.

– Dans le cas où des vins sont produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

– La proportion des cépages gamay de Bouze N. et gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Rendement butoir (hectolitres par hectare ): 61

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

— L’utilisation de copeaux est interdite ;
— Les vins ne dépassent pas , après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de13%.

  • Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE)sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de10%. — Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds/ha.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6 000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

– La taille est achevée le 15 mai;

– Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

– Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

– Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

L’irrigation est interdite.

– La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

– Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

– Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

  1. L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une « unité géographique plus petite », sous réserve :

— qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

  • L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine   contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

Dernière modification du cahier des charges : 15   mars  2021