PIC SAINT-LOUP AOP

L’AOC Pic Saint-Loup est devenue une AOP le 07/07/2023

L’APPELLATION

L’appellation d’origine contrôlée « Pic Saint-Loup» est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés. Ils sont élaborés sur certaines communes  du département de l’Hérault et du département du Gard.

HISTOIRE

Le vignoble en Pic Saint-Loup est présent dès l’époque romaine, comme en atteste l’étymologie des noms de lieux.
Entre 1955 et 1966, cette région viticole s’organise et les vins du Pic Saint Loup deviennent un des VDQS fondateurs du VDQS Coteaux du Languedoc, puis deviennent une dénomination de l’AOC des Coteaux du Languedoc le 24 décembre 1985.

En pionniers, les vignerons du Pic Saint-Loup franchissent une première étape vers la hiérarchisation avec la reconnaissance de conditions spécifiques de production insérées dans le décret Coteaux du Languedoc en 1994.

Les domaines actuels se transmettent pour certains de génération en génération depuis le XVIIème siècle. Les autres, de création plus récente, démontrent le dynamisme et l’attirance du terroir.
C’est cette collectivité humaine diversifiée qui concourt aussi à l’originalité du vignoble du Pic Saint-Loup, avec d’un côté l’apport de savoir-faire nouveaux et de technicité et de l’autre la connaissance du territoire. Ainsi la quantité plus élevée de précipitations du secteur a amené les vignerons à faire le choix d’une densité moyenne de plantation plus élevée que dans le reste de l’appellation Languedoc pour qu’en fonction des aptitudes du sol à gérer les alimentations hydriques de la vigne, un équilibre soit trouvé entre les exigences en eau d’une souche de vigueur modérée et un début de concurrence pour l’alimentation en eau des ceps, équilibre nécessaire pour qu’une bonne maturation soit atteinte.

L’élevage est obligatoire dans l’aire géographique, afin de préserver les caractéristiques particulières acquises pendant la vinification et garantir l’authenticité et l’origine.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’Appellation forme un ensemble de 17 communes dominé par le massif calcaire du Pic Saint-Loup, au nord est du département de l’Hérault.

La zone est constituée de terrains principalement issus de formations du Crétacé inférieur, de formations du Jurassique supérieur et, pour l’extrémité sud, de dépôts tertiaires (marnes, grès, conglomérats). Les sols sont majoritairement développés sur une alternance de bancs calcaires tendres et de marnes, mais on trouve aussi des sols sur marnes noires ou sur cônes de déjection.

Le paysage est marqué par une succession de crêtes et de combes, orientées Sud-ouest / Nord-est à Ouest/Est, ainsi que par des bassins d’origine karstique. Ainsi visuellement, des petites falaises de calcaire surmontées de bosquets de pins bordent la zone, la couleur beige à blanche (cailloux) des terres domine, avec parfois une variante rouge avec petits éclats calcaires. L’absence de cours d’eau important et d’ouverture sur de larges vallées est caractéristique de cette zone.

Le vignoble est imbriqué dans le milieu naturel, entre garrigues, bosquets de pins d’Alep et de chênes verts, typiques d’un milieu calcaire méditerranéen. Si l’altitude moyenne du vignoble est d’environ 150 m, le vignoble classé s’étend entre 80 et plus de 300 m d’altitude en exposition favorable, le plus souvent en situation de replat ou de pentes modérées, au pied des reliefs plus abrupts.

Malgré le caractère méditerranéen du climat, c’est toutefois un des terroirs les plus frais du vignoble Languedocien avec une température moyenne de 12,3 °C, et une amplitude thermique journalière en août et en septembre importante, mais aussi un des plus humides, avec une pluviométrie moyenne comprise entre 900 et 1000 millimètres d’eau par an. L’essentiel des pluies se concentre au moment des équinoxes de printemps et d’automne permettant une recharge hydrique importante

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges, rosés et blancs, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos Laurens et Roquessels.

Source: https://blog.lagrandemotte.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Annulé par décision du 12 décembre 2018. du Conseil d’Etat

PRINCIPAUX CÉPAGES

Grenache N Mourvèdre N – Monastrell Syrah N – Shiraz

a) Les vins rouges sont issus des cépages suivants:
Cépages principaux : syrah N, grenache N, mourvèdre N.
Cépages accessoires : cinsaut N, carignan N, counoise N, morrastel N.

b) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
Cépages principaux : syrah N, grenache N, mourvèdre N.
Cépages accessoires : cinsaut N, counoise N, morrastel N, grenache gris G.

a)- Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins deux cépages dont un cépage principal.
La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 50 % de l’assemblage.
La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

b)- Les vins rosés proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins deux cépages dont un cépage principal. La proportion de syrah est supérieure ou égale à 30 %.

La proportion des cépages accessoires autres que le cinsault, est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

La proportion de cinsault N est inferieure ou égale à 30 % de l’assemblage. Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage des vins.

RÈGLES DE PROPORTION À L’EXPLOITATION

a). Vins rouges :
– 2 cépages principaux sont obligatoirement présents dans l’encépagement.
– La syrah N doit représenter au moins 50 % de l’encépagement.
– Les cépages accessoires ne peuvent représenter ensemble ou séparément plus de 10% de l’encépagement.

b) Vins rosés :
– 2 cépages principaux sont obligatoirement présents dans l’encépagement. – La syrah N doit représenter au moins 30 % de l’encépagement total.
– Les cépages accessoires autres que le cinsaut N sont limités à 10%.
– le cépage cinsault est limité à 30 %.

c) Ces règles de proportion ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et dont l’exploitation dispose d’une superficie classée au sein de l’aire parcellaire délimitée inférieure ou égale à 1,50 hectare en appellation d’origine contrôlée « Pic Saint-Loup ».

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins rouges et rosés ,   rendement: 50 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit. – Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations est interdite.
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a – Densité de plantation
A compter de la parution du présent cahier des charges, les vignes présentent une densité minimum à la plantation de 5 500 pieds par hectare.
L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,25 mètres

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 1,8 mètre carré. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter rang et d’écartement entre les pieds sur un même rang.

b – Règles de taille
– La taille est effectuée avant le stade E (3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs).
– Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
– Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 7 yeux par pied dont 5 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum d’1 courson de rappel portant un maximum de 2 yeux francs.

Toutefois, et quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sot mis sr le marché à partir du 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom de l’unité géographique plus grande « Languedoc ». Les dimensions des caractères de cette unité plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

En ce qui concerne l’utilisation du nom d’une unité géographique plus petite, l’article 67 du règlement (CE) n° 607/2009 prévoit qu’au moins 85 % des raisins à partir desquels le vin a été produit doivent provenir de cette unité géographique.

L’étiquette doit obligatoirement faire mention du millésime. L’étiquette ne doit pas faire mention des cépages.

Dernière modification du cahier des charges : 13 février 2023