POUILLY-FUISSÉ AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Pouilly-Fuissé est réservée aux vins secs tranquilles blancs. La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 : Chaintré, Fuissé, Solutré-Pouilly et Vergisson.

HISTOIRE

La présence de la vigne dans le Mâconnais est ancienne. En 2002, A. PELLETIER rappelle que les bateliers transportaient déjà sur la Saône au profit du marché de Lugdunum « le vin qui provient de Bourgogne où le vignoble existe depuis le Ier siècle ». La culture de la vigne et le commerce du vin se développent fortement à partir du Moyen-Âge. L’abbaye de Cluny, proche de la zone géographique, possède du vignoble dans le Sud- Mâconnais.

Jusqu’au XVIIIème siècle, le vignoble de « Pouilly-Fuissé », comme l’ensemble du Mâconnais, est surtout planté en cépage gamay N. La mutation s’opère dès le début du XIXème siècle. Des actes de propriété en 1820 mentionnent le cépage chardonnay B comme constituant principal de l’encépagement. Le savant ampélographe JULLIEN écrit, en 1866 « … le chardonnay, qui fournit les bons vins de Pouilly… ». L’extension finale du cépage chardonnay B a lieu lors des replantations, suite à la crise phylloxérique, au début du XXème siècle. Il constitue maintenant la totalité de l’encépagement du vignoble de « Pouilly-Fuissé ». Les vins de « Pouilly », hameau de la zone géographique souvent cité dans la littérature, sont alors les plus renommés.

Suite à de multiples litiges portant sur l’utilisation de ce nom, le Tribunal de Première Instance de Mâcon statue, dès le 7 décembre 1922, sur la limites de la zone géographique de l’appellation d’origine « Pouilly-Fuissé », attestant, de ce fait, de la nécessité de protéger le caractère remarquable et singulier des vins du « cru ».

Le 13 janvier 1929, est fondée l’« Union des Producteurs de Pouilly-Fuissé », à l’initiative des maires des quatre communes de la zone géographique. Elle conduit le dossier de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée, officialisée par le décret du 11 septembre 1936.

Les grands domaines sont rares et les exploitations familiales dominent, avec une surface moyenne se situant entre 3 et 4 hectares et un parcellaire très morcelé. 70% du volume produit est vinifié en caves particulières.

Une trentaine de « climats » (nom donné localement à un lieu-dit) sont régulièrement déclarés par les producteurs et inscrits sur les étiquettes des vins.

Les vins issus des meilleures situations ont acquis une notoriété qui les a fait se distinguer sous la mention « premier cru ». Les climats (nom d’usage donné à un lieu-dit, ou regroupement de lieux-dits) classés en « premier cru » sont présents sur chacun des communes de l’appellation. Ils occupent les coteaux les mieux exposés, souvent en revers de roches (mont Pouilly, Roche de Solutré et de Vergisson), ou les plateaux calcaires. Ces climats sont au nombre de 22 et possèdent tous une notoriété affirmée, depuis le début du XIXème siècle pour certains comme Pouilly ou après la seconde guerre mondiale pour la plupart des autres. L’équilibre particulier de ces vins et leur aptitude au vieillissement nécessitent une durée plus longue d’élevage pour pouvoir présenter au consommateur un vin à son optimum.

Tous les vins de l’appellation font l’objet d’un élevage à température maîtrisée. Au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte et au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte pour les vins bénéficiant de la mention « premier cru ».

La « taille à queue » en arcure simple ou double, caractéristique du « Mâconnais », est encore largement pratiquée. Elle permet de préserver la vigne du gel de printemps.

Le vignoble s’étend, en 2019, sur environ 800 hectares pour une production de 40 000 hectolitres élaborés par plus de 300 opérateurs.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est située dans la partie méridionale de la région Bourgogne. Elle forme une écharpe, traversant en diagonale les chaînons de l’extrémité sud de la région naturelle du « Mâconnais ». Elle s’étend ainsi sur quatre communes du département de Saône-et-Loire, à environ 10 kilomètres à l’ouest de Mâcon.

Les emblématiques roches calcaires de Vergisson et Solutré, illustre site préhistorique, dominent le paysage vallonné et accidenté. La topographie est complexe. Les crêtes festonnées des chaînons au relief dissymétrique divisent la zone géographique. Les versants, regardant vers l’est, sont généralement en pente modérée. A l’opposé, les versants orientés à l’ouest sont nettement plus raides. Des vallons transversaux recoupent les crêtes et créent de petits cirques dont les versants regardent vers les expositions nord et sud.

Cette structure complexe fait affleurer des substrats variés, principalement composés de calcaires et de marnes (calcaires argileux) du Jurassique. Localement affleurent des rhyolithes, roches volcaniques acides du Paléozoïque. A ces diverses situations correspond une grande variété de sols. Les sols les plus fréquents, sur les formations calcaires et marno-calcaires, sont maigres et caillouteux, très filtrants. Se sont également développés des sols plus argileux, principalement en bas de versant sur des colluvions, et des sols acides très caillouteux reposant sur les rhyolites.

Le climat est océanique, soumis à de nettes influences méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties sur l’année et ne dépassent pas 800 millimètres. Elles sont modérées durant la période de végétation de la vigne. Les excès sont limités à la fois par la barrière naturelle des monts du Charollais à l’ouest, qui protègent en partie les vignes des influences humides de l’ouest, et par l’influence bénéfique des courants d’air doux, venus du sud par le sillon rhodanien dès les premiers beaux jours. La température moyenne annuelle est de 11°C. Les étés sont chauds et bien ensoleillés.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 : Chaintré, Fuissé, Solutré-Pouilly et Vergisson.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

CÉPAGE

Chardonnay B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Pouilly-Fuissé : 70 hectolitres par hectare

Pouilly-Fuissé Premier cru 62 hectolitre par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

il est introduit les conditions d’élevage pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ». Ces vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

Ces vins nécessitent une durée d’élevage plus longue pour obtenir les caractéristiques requises pour l’apposition de la mention «premier cru».

Il a été précisé pour l’ensemble des vins de l’appellation que l’élevage est réalisé avant conditionnement. Pour ces vins l’élevage doit être réalisé en grand contenant.

les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » la date de mise en marché à destination du consommateur a été fixée au 15 juillet de l’année qui suit celle de la récolte en cohérence avec la date minimale de fin d’élevage soit le 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

La différence entre les deux dates permet la préparation des vins et leur circulation entre la zone où ils sont élevés et toutes les zones de commercialisation.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a)- Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,75 mètre.

b)- Règles de taille

Taille courte (vignes conduites en cordon de Royat) :

— Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied ;

— Chaque pied porte un maximum de 5 coursonstaillés chacun à2 yeux francsmaximum.

Taille longue (vignes taillées en Guyot ou taille à queue du Mâconnais)

Les vignes taillées en Guyot simple ou double sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Chaque pied porte :

—  soit un seul long bois portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons taillés chacun à 2 yeux francs au maximum ;

—  soit un seul long bois portant au maximum 8 yeux francs et 1 courson taillé à2 yeux francs au maximum;

—  soit deux longs bois portant au maximum 4 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum.

Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Chaque pied porte un long bois portant au maximum 12 yeux francs et dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ».

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ».

il est introduit des pratiques culturales spécifiques pour les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » :

—  Ledésherbagepardesproduitschimiquesestinterditàl’exceptiondesproduitsdebiocontrôlehomologuésparles pouvoirs publics en viticulture.

—  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins 3 années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle .

La première modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. Elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. La deuxième modification favorise également une implantation plus durable de la vigne.

L’utilisation obligatoire de bennes à double fond est introduite pour le transport de la vendange récoltée mécaniquement pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ».

Cette disposition permet d’éviter aux jus ainsi séparés de transiter dans le pressoir avec les grappes de raisins. L’oxydation des jus est limitée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Liste des climats :

Commune de Chaintré :

— Le Clos de Monsieur Noly — Les Chevrières
— AuxQuarts
— Le Clos Reyssier Commune de Fuissé :

— Le Clos
— Les Brulés
— Les Ménétrières
— Les Reisses
— Les Vignes Blanches
— Les Perrières
— Vers Cras
Commune de Solutré-Pouilly : — La Frérie
— Le Clos de Solutré
— AuVignerais
— En Servy
— AuxBouthières
— AuxChailloux
— Pouilly
— Vers Cras
Commune de Vergisson :
— Les Crays
— La Maréchaude
— Sur la Roche
— En France

a) – Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

— qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte ;

— que le nom de lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un des climats susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », pour éviter tout problème d’homonymie.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimé en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 28  avril   2011