POUILLY-SUR-LOIRE. AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Pouilly-sur-Loire est réservée aux vins blancs secs élaborés avec du chasselas sur le territoire de certaines communes de la Nièvre dans la vallée de la Loire. 

HISTOIRE

On retrouve trace d’une viticulture naissante dès le Vème siècle par l’existence d’un domaine gallo-romain « Pauliacum » (le Domaine de Paulus). En 680, l’évêque VIGILE lègue par testament, à l’abbaye Notre-Dame-d’Auxerre, son domaine de Pouilly et ses vignes. Vestige et témoignage de cette époque, la voie romaine, qui traverse la zone géographique, traduit également l’activité commerciale très ancienne.
Le vignoble connaît alors un véritable essor grâce aux congrégations monastiques, notamment les Bénédictins de la Charité-sur-Loire. Sur l’un des coteaux qui surplombent la Loire, une parcelle d’environ 4 hectares nommée « Loge aux Moines » témoigne de cette époque d’expansion.
Dès le XVIème siècle, la Loire et ses bateaux facilitent la diffusion des vins et l’ouverture du canal de Briare, en 1642, reliant la Loire à la Seine, oriente le commerce vers Paris. Des vins de « Pouilly » parviennent alors en Angleterre, après avoir été négociés aux Foires de Rouen. Des confréries vigneronnes de Saint-Vincent sont créées à la fin du XVIIème siècle.
Tout au long du XVIIIème siècle, du vin de « Pouilly » est expédié à Montargis, Fontainebleau, Paris, Versailles. Le vignoble, qui couvre 2000 hectares, est alors planté en divers cépages : melon B, meslier Saint-François B, sauvignon B, chasselas B.
La seconde moitié du XIXème siècle est marquée par l’interruption d’une grande partie de la production de vins au profit de la production de raisins de table (chasselas B) à destination, par voie ferrée, du marché parisien mal approvisionné, jusqu’à la crise phylloxérique de 1890.
En 1923, un jugement consacre l’usage du nom de « Pouilly-sur-Loire » pour les vins issus du cépage chasselas B.
Les producteurs s’organisent alors et créent en 1948 la cave coopérative de Pouilly, puis la confrérie des « Baillis » dont le but est de mieux faire connaître les vins de « Pouilly ». Depuis, une grande partie de la production est commercialisée sur le territoire national et exportée dans plus de 90 pays.
En 2009, la production représente un volume d’environ 1000 hectolitres pour 30 hectares de vignes exploitées essentiellement par des entreprises familiales.

CLIMAT ET SOLS

S’étirant sur une vingtaine de kilomètres le long de la rive droite de la Loire, la zone géographique borde le sud-est du Bassin parisien. Culminant à 270 mètres, soit plus de 100 mètres au dessus du val, elle offre un paysage fortement contrasté avec de profonds vallons digités, d’orientations générales nord-est/sud- ouest, qui s’ouvrent sur la basse vallée de la Loire.
Le vignoble est regroupé sur 7 communes autour de la butte de Saint-Andelain, point culminant de la zone géographique.
Il s’étend sur des assises géologiques variées et les parcelles délimitées et sélectionnées pour la récolte des raisins s’inscrivent dans cette diversité. Sont notamment privilégiés :
– Les marnes kimméridgiennes, ou « terres blanches », qui se rencontrent dans la partie centrale de la zone géographique, sur les communes de Pouilly-sur-Loire et Saint-Andelain : ce sont les sols viticoles les plus largement représentés ;
– Les calcaires de l’Oxfordien qui ont donné des sols à forte pierrosité, localement appelés « caillottes » : ils sont très présents au nord-est de la zone géographique ; – Les « silex », résidus plus ou moins argileux apparus à la suite de la puissante phase érosive du Crétacé, et présents surtout sur le territoire de la commune de Saint-Andelain ;
– Les sols siliceux, plus ou moins argileux, présents essentiellement à l’extrémité occidentale de la zone géographique, sur la commune de Tracy-sur-Loire.
La zone géographique bénéficie d’un climat océanique dégradé. Les précipitations moyennes annuelles sont de 600 millimètres et la Loire joue un rôle prépondérant de régulateur thermique en drainant l’air froid des vallées perpendiculaires.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

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  1. La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Nièvre : Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l’Abbaye, Saint- Martin-sur-Nohain, Tracy-sur-Loire (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2020);(mise à jour de la date le 07/12/2022).

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département du Cher : Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Neuvy-deux-Clochers, Saint- Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon ;
– département du Loiret : Beaulieu, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur- Loire, Saint-Brisson-sur-Loire, Thou ;
– département de la Nièvre : Alligny-Cosne, Bulcy, Cosne-Cours-sur-Loire, La Celle-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Saint-Loup, Saint-Père

CÉPAGES PRINCIPAUX

chasselas B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 65 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 75 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides ;
L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE)et dans le code rural et de la pêche maritime.

  1. Il est introduit l’obligation pour les cuves de vinification de plus de 30 hl de disposer d’un dispositif de thermorégulation. Cette introduction permet d’enterriner les usages et les pratiques qualitatives liées à la thermorégulation des vins blancs.(mise à jour le 07/12/2022).
  1. Dans un souci qualitatif les matériels suivants sont interdits: — les pressoirs horizontaux à plateaux munis de chaînes et de cercles; — les bennes à vendange autovidantes munies de pompe à palettes centrifuge. Des matériels plus performants qualitativement sont d’ores et déjà employés au sein de l’AOP. Le cahier des charges modifié permet de garantir ces usages.(mise à jour le 07/12/2022).

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

  1. Densité de plantation Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l’hectare. Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,30 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.

Les vignes sont taillées, avant le stade phénologique correspondant 2 à 3 feuilles étalées ou stade 9 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz, selon les techniques suivantes : – soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ; – soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum. La période d’établissement du cordon est limitée à 4 ans au maximum. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée. Le rajeunissement d’une parcelle de vigne taillée en cordon de Royat ne peut dépasser 20 % des pieds existants par an. – soit en taille courte (conduite en gobelet ou éventail) avec un maximum de 12 yeux francs par pied avec des coursons taillés à un ou 2 yeux francs au maximum.

ll est précisé dans le cahier des charges que les vignes sont taillées avant le stade phénologique correspondant à 2 à 3

feuilles étalées ou stade 9 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz.La modification est faite pour rendre plus clair le contrôle. En effet, la précision d’un stade où la taille doit être achevée permet à tous les opérateurs de partager les attendus exacts et aux contrôles de se dérouler dans les meilleures conditions. (mise à jour le 07/12/2022).

Palissage
Il est précisé dans le cahier des charges que le palissage est réalisé avant le stade phénologique correspondant à la

fermeture de la grappe ou stade 32 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz. Le mode de palissage est précisé :

«- IlcomporteàminimadeuxfilsreleveursetunfilporteurpourlesvignestailléesenGuyotsimpleouencordonde Royat ou deux fils releveurs pour les vignes taillées en gobelet ou éventail.

  • –  Les fils releveurs seront relevés au-dessus du niveau des grappes.
  • –  La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre un point situé à 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur de végétation.»

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La modification est faite pour rendre plus clair le contrôle. Les opérateurs ont de plus en plus de difficultés à recruter des salariés permanents dans les vignes et font appel à des prestataires de service qui ne sont pas forcément spécialistes de la viticulture. Les précisions apportées au sein du cahier des charges concernant le palissage ont une vocation pédagogique également tout en explicitant les attendus. Elles permettent également d’indiquer les conditions de production qui permettront une production de raisins de qualité gage d’une base qualitative de la matière première. (mise à jour le 07/12/2022)

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Dispositions agroécologiques

Il est ajouté que le producteur a une attention particulière en ce qui concerne les problèmes d’érosion.

Les aléas climatiques (fortes pluies notamment) peuvent générer des phénomènes d’érosion ou de ravines au sein de ce vignoble à forte pente par endroit. Cet ajout permet de sensibiliser les producteurs à ce risque tout en facilitant le contrôle en cas de non prise en compte.

Il est ajouté les dispositions agroécologiques suivantes :

«- Toutemodificationsubstantielledelamorphologiedusous-sol,delacouchearableoudesélémentspermettantde garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

– L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

  • –  Le désherbage chimique de la parcelle est interdit sur un minimum de 25 % de l’interrang.
  • –  Le désherbage chimique de la parcelle est interdit entre le stade phénologique correspondant à la véraison ou stade 36 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz et le 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.» Ces modifications sont faites pour une meilleure prise en compte de l’environnement. L’enherbement des tournières était présent dans le cahier des charges. La rédaction a été modifiée dans une logique d’harmonisation des cahiers des charges. Afin de limiter le recours aux herbicides, deux dispositions sont intégrées : l’interdiction du désherbage en plein associé à une surface minimale de l’inter-rang non désherbée chimiquement et l’interdiction du désherbage chimique automnal ou hivernal.(mise à jour le 07/12/2022)

Irrigation
L’interdiction d’irrigation est supprimée.. L’irrigation reste interdite entre le 1er mai et la récolte.(mise à jour le 07/12/2022)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 07/12/2022

Octobre 2022

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