QUARTS DE CHAUME AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Quarts de Chaume est réservée aux vins blancs tranquilles issus de raisins récoltés à surmaturité, élaborés sur le territoire de la commune de Rochefort- sur-Loire dans le département du de Maine-et-Loire dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Ce vignoble doit son nom à un usage ancien. C’est En 1028, que Foulques Nerra lègue à l’abbaye du Ronceray d’Angers un bien situé sur la commune de Rochefort-sur-Loire. Les moniales de cette abbaye, conscientes de l’intérêt du site, savent prendre les dispositions pour en tirer le meilleur profit. Ainsi, au XVème siècle, les seigneurs de la Guerche, locataires du «tènement de Chaume», payaient les moniales avec «les meilleurs quarts de la récolte pendante sur le revers du coté exposé au midi.» L’exploitation par l’abbaye du Ronceray, pendant de nombreux siècles, a permis de conserver de nombreux documents faisant référence aux vins produits sur le «tènement de Chaume», comme en témoigne une convocation datée du 23 septembre 1674 visant à fixer le ban des vendanges. Ces vins sont très recherchés, au cours du XVIIème siècle et du XVIIIème siècle, par les courtiers hollandais qui font du vignoble des bords du Layon leur lieu privilégié d’approvisionnement.

La Révolution Française permet aux civils d’acquérir des demeures au sein de la zone géographique. Le vignoble est restructuré et est partagé entre quelques propriétés. Ces propriétés œuvrent à la recherche de la qualité des vins. Au début du XXème siècle, Monsieur Mignot, exploitant du «Château de Bellerive», dénonce à maintes reprises les méfaits de la taille longue pour le cépage chenin B.

Les producteurs ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son «Traité des cépages», indique : «Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle.» La recherche de la surmaturité fait donc partie intégrante de l’objectif de la récolte. Jullien, en 1816, dans sa «Topographie de tous les vignobles connus» précise que : «Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays…»

Le décret de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Quarts de Chaume», en date du 10 août 1954, traduit l’histoire de ce site et le souci de qualité et d’authenticité qui a animé les producteurs au fil des générations.

CLIMAT ET SOLS

Située au cœur de l’Anjou, la zone géographique est traversée par un coteau abrupt s’étirant selon une orientation est/ouest au dessus de la rivière du Layon. Elle s’étend en totalité sur le territoire de la commune de Rochefort-sur- Loire. Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins occupent une quarantaine d’hectares exposés au midi au pied de ce coteau abrupt. Epousant un dénivelé de 25 mètres à 75 mètres, l’aire parcellaire délimitée s’inscrit sur les dernières pentes du coteau, au cœur d’un méandre du Layon, qu’elle domine.

Ces parcelles délimitées reposent essentiellement sur un sous-sol schisteux du Briovérien, particularité du site, puisque cet étage géologique, caractéristique de la rive gauche du Layon, n’est présent qu’en quelques points sur la rive droite. Sur la partie haute de l’aire parcellaire délimitée, localement, apparaissent des poudingues, conglomérats de cailloux d’origine fluviale, très érodés. Les sols, fortement érodés, laissent la roche-mère apparente dans bien des situations, mais le plus souvent la vigne est plantée sur un sol argileux très mince. Ces sols très superficiels ont une réserve utile en eau très limitée et la pente favorise un excellent drainage.

Le climat de la zone géographique, à l’instar de celui de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Coteaux du Layon», est un climat océanique nuancé. Bénéficiant d’un effet de fœhn, et protégée de l’humidité océanique par les reliefs plus élevés du massif des Mauges, à l’ouest, la zone géographique dispose d’un niveau de précipitations annuel d’environ 600 millimètres, alors qu’il est de 800 millimètres sur le massif des Mauges. La petite vallée de «Bézigon», formée par un méandre du Layon, est propice aux brumes matinales qui dissimulent les vignes jusqu’à la fin des matinées d’automne. Ce contexte naturel, bien abrité des vents du nord, de l’est et de l’ouest, bénéficie d’un ensoleillement important qui permet aux sols caillouteux de se réchauffer au printemps. La présence de chênes verts, tout au long du coteau, de mimosas et autres amandiers révèlent ici la plus belle expression de la «douceur angevine».

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des  communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :

—  département des Deux-Sèvres : Bouillé-Loretz, Val en Vignes (anciens territoires des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul et Cersay) ;

—  département de Maine-et-Loire : Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ancien territoire de la commune déléguée de Blaison-Gohier), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées de Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance et Coutures), Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers- sur-Layon), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées de La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné et Trémont), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées du Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain- des-Prés, Savennières, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ancienne commune déléguée d’Ambillou-Château), Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay).

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Publications Office

  1. Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 (mise à jour de la date le 09/02/2023) : Rochefort- sur-Loire.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Chenin B

RENDEMENTS MAXIMAUX

25 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum est de 18 %. Afin de prendre en compte les difficultés de fermentation de moûts très riches en sucres, le titre alcoométrique volumique acquis a été déplafonné et il n’est plus fixé de minimum dans le cahier des charges.(mise à jour le 09/02/2023).

L’utilisation d’un conquet de réception à vis, d’un foulo-pompe ou d’un pressoir continu est interdite.

-Toute technique d’enrichissement est interdite.

– Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

  • – Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Publications Office

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.

Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.

  1. L’écartement minimal entre les pieds sur un même rang passe de 1 m à 0,90 m. Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs. Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 % qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds de 0,80 m. Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci). (mise à jour le 09/02/2023).

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 10.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.(mise à jour le 09/02/2023).

  1. Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire. Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.

L’irrigation est interdite

Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité. Les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.

L’utilisation de bennes autovidantes à vis et de bennes autovidantes munies d’une pompe à palette est interdite. La hauteur des raisins dans les contenants utilisés pour le transport de la vendange est inférieure ou égale à 1 mètre.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires ( UE) , peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’AOC.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle «grand cru» selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées dans le cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
— et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

«Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite.»

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

Dernière modification du cahier des charges : 14 novembre 2019