RICHEBOURG AOP

Vins de Bourgogne

Soource: Vins de Bourgogne

L’APPELLATION

 L’appellation Richebourg est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de la commune de Vosne-Romanée dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

Au XIIème siècle, le monastère clunisien de Saint-Vivant, fondé vers l’an 900, à quelques kilomètres à vol d’oiseau à l’ouest de la « Côte », dans les « Hautes Côtes de Nuits », possède, à « Vosne », un domaine viticole avec un vendangeoir et des caves, reçu du Duc de Bourgogne Hugues II.

Pourtant, l’abbaye de Cîteaux, possédant un impressionnant domaine foncier, plus au nord, sur les communes de Vougeot et Flagey, a pu s’implanter sur le lieudit « Richebourg ».

Le nom de « Richebourg » est d’ailleurs ancien, puisqu’il est déjà cité en 1512. Cîteaux y possède vingt neuf « ouvrées », à la veille de la révolution française de 1789, probablement depuis le XVIIème siècle, et est à l’origine de sa notoriété. Cependant, le « cru » semble avoir toujours été partagé entre plusieurs propriétaires, comme en atteste COURTEPEE en 1775 dans sa « Description générale et particulière du Duché de Bourgogne ». Louis XVI en possède 200 bouteilles dans sa cave.

En 1816, Jullien, dans sa « Topographie de tous les vignobles connus », cite le vin de « Richebourg » en « première classe » parmi les « vins fins » de Bourgogne. Cette appréciation n’est pas démentie dans les classements ultérieurs, comme celui du docteur Lavalle, en 1855, qui le classe « Tête de cuvée hors ligne » et le classement du Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, qui classe l’ensemble des vins du lieudit en « 1 ère classe ». Ces classements font toujours autorité.

Au cours du XIXème siècle, le lieudit voisin, les « Véroilles sous Richebourg », affiche une notoriété proche de celle de « Richebourg ».
Au début du XXème siècle, les vins issus des « Véroilles sous Richebourg » sont couramment commercialisés sous le nom « Richebourg », malgré quelques contestations. Le différent est porté devant le tribunal de Beaune. Finalement, ce différent se règle à l’amiable, entre propriétaires, et, en 1924, la Cour d’appel de Dijon, reconnaissant la conformité de l’accord aux usages, entérine l’inclusion des « Véroilles sous Richebourg » au sein du « climat » « Richebourg ».

L’appellation d’origine contrôlée « Richebourg » est reconnue en 1936, avec les limites géographiques définies en 1924.

L’appellation d’origine contrôlée « Richebourg » est réservée aux vins rouges uniquement. L’encépagement est dominé par le pinot noir N. Les vignes sont plantées avec une densité élevée, selon les usages en vigueur dans la « Côte de Nuits », supérieure à 9000 pieds par hectare. Les vins font l’objet d’un élevage long.

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 7,5 hectares, pour une production moyenne annuelle de 200 hectolitres.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne d’origine tectonique s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. La « Côte de Nuits » sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.
Le climat est un climat océanique tempéré, nuancé par des influences continentales ou méridionales, ces dernières remontant par le couloir rhodanien. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La « Côte », située à l’est des hauteurs du Morvan et des plateaux bourguignons, bénéficie d’un abri climatique par rapport aux vents dominants, qui conduit à des températures plus élevées et à une réduction des précipitations.
La zone géographique est ainsi limitée au seul territoire de la commune de Vosne- Romanée, entre les villes de Dijon et Nuits-Saint-Georges, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Le versant, d’environ 150 mètres de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires du Jurassique moyen dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, qui forme l’ossature du relief. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien s’intercale dans la série calcaire, dans la partie basse du versant, formant, dans la topographie, un léger replat.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins se localisent en piémont du versant, à une altitude comprise entre 260 mètres et 290 mètres, en légère pente et au creux de la concavité engendrée par le niveau marneux bajocien.
Le substrat est constitué, pour partie, par ces marnes, mais également par des calcaires tendres et gélifs qui les surmontent.
L’ensemble du substrat est masqué par une couche peu épaisse (quelques décimètres à 1 mètre) de colluvions mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents.
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, caractérisés par une forte teneur en argile. Ils sont, malgré tout, bien drainants, du fait de la nature calcaire du sous-sol. La forte présence d’oxydes de fer donne au sol une couleur rouge caractéristique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Vosne-Romanée dans le département de la Côte-d’Or.

Source: Vins de Bourgogne

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGE PRINCIPAL

pinot noir N,

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 42 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 49 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds à l’hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre. b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soiLa période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

b) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’AOC « Richebourg» peut être complétée de la mention traditionnelle « Grand cru ».

Dernière modification du cahier des charges : 09 décembre 2011