RIVESALTES AOP

L’APPELLATION

L’appellation d’origine contrôlée « Rivesaltes » est réservée aux vins doux naturels uniquement élaborés selon les conditions de production fixées pour le bénéfice des mentions « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé ». La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins, sont assurés sur le territoire de certaines  communes des département de  l’Aude  et  des Pyrénées-Orientales.  

HISTOIRE

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne en même temps qu’à la civilisation méditerranéenne. Les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin. Sous ce climat chaud et venté, sont très rapidement élaborés des vins particuliers issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée. La fermentation incomplète conduit à des vins présentant naturellement des sucres fermentescibles.

Les usages de production de vin doux sont très anciens. Les écrits de Pline l’ancien (23 après Jésus-Christ -79 après Jésus-Christ) attestent de cette pratique dans la « province narbonnaise » dont le Roussillon fait partie : « L’aïgleucos des grecs (le moût) tient le milieu entre les substances douces et le vin : il est du au soin qu’on prend à l’empêcher de fermenter (…). Il y a aussi une espèce d’aïgleucos naturel, qui est nommé doux par les habitants de la province narbonnaise (…). Pour le faire, on conserve longtemps le raisin sur pied, en tordant le pédicule de la grappe ».

La technique d’élaboration des vins doux naturels par « mutage du vin par son esprit » naît cependant véritablement au XIIIème siècle, avec Arnau de VILANOVA (1238-1311), initiateur de l’utilisation d’eau-de-vie pour arrêter la fermentation d vin.
Les archives locales livrent de nombreux renseignements sur la nature des vins produits et sur les cépages cultivés au XIVème siècle parmi lesquels le « muscat ». Sous Pierre IV le cérémonieux (1336-1387), maintes commandes de « muscat » sont faites pour la table royale. Des traces de ventes de vins « muscat » existent également sous Jean 1er (1387-1396), expédiés par terre et par mer au palais royal de Valence (1394).

Outre Perpignan et Rivesaltes, le « muscat » est dès lors cultivé avec succès en Roussillon de Salses, au Vernet, à Claira et à Baixas comme l’atteste l’envoi en Avignon de dix charges de « muscatell de Claira », « pour l’usage de notre seigneur le pape » en l’occurrence Benoit XIII, le 22 décembre 1394.

Cette production traditionnelle et d’usage a très tôt bénéficié d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité, avant qu’au XIXème siècle ne naisse la codification des vins doux naturels.
Elle débute par la loi Arago du 02 août 1872 qui reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l’utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d’être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d’un demi droit de consommation de l’alcool employé au mutage ».

Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel », parmi lesquels les cépages muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B. Les premiers décrets de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée pour les vins doux naturels sont promulgués le 06 août 1936,

A cette époque, l’indication « Muscat » complète le nom de toutes les appellations d’origine contrôlées reconnues. Des vins sont ainsi produits sous les noms de « Muscat de Banyuls », « Muscat de Maury », « Muscat du Haut-Roussillon», « Muscat des Côtes d’Agly», « Muscat de Rivesaltes ».

A la demande des opérateurs du négoce, exprimée en 1953, toutes les appellations d’origine contrôlées citées précédemment sont regroupées sous le seul nom de « Muscat de Rivesaltes », reconnu par décret en date du 29 août 1956, reconnaissance qui consacre le lien étroit entre le « Muscat » et cette commune, siège de la plupart des chais des négociants.

Depuis, la production s’est recentrée principalement sur le secteur maritime audois autour de Leucate et, dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le « Crest », grand plateau de cailloux roulés émergeant entre Rivesaltes et Salses, sur les terrasses de la Vallée de l’Agly et sur les collines des Aspres les secteurs de « Banyuls » et « Maury » étant plus propices au cépage grenache N.

En 2009, le vignoble couvre une superficie de 5 000 hectares pour une production moyenne de 130000 hectolitres, soit les 2/3 de la production totale des appellations d’origine contrôlées portant l’indication « Muscat », en France.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sein d’un vaste amphithéâtre l ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs:
– à l’ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2780 mètres);
– au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1450 mètres);

– au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres).

Elle s’étend sur le territoire de 89 communes du département des Pyrénées- Orientales et 9 communes de l’Aude.

La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour constituer de nombreuses terrasses

Le paysage est façonné par l’érosion, modelé par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et complété par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.
Toutes les ères géologiques sont représentées et donnent naissance à des sols variés qui sont issus de formations sur roche-mère, de transport ou de dépôts lacustres et marins. Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d’être peu épais, très secs, pauvres en matières organiques, toujours très caillouteux et bien drainés.
Ces parcelles, plantées avec les cépages muscat d’Alexandrie B et muscat à petits grains B, sont situées sur des terrasses de cailloux roulés, ou présentent des sols argilo-calcaires, des sols nés de dégradation de schistes, des sols issus des sables du Pliocène et d’autres formations plus marginales.

Limité à l’ouest par la courbe de niveau d’une altitude de 300 mètres ou par l’isotherme de 13°C, le vignoble bénéficie d’un ensoleillement annuel supérieur à 2 500 heures et d’une quantité annuelle de précipitations comprise entre 500 millimètres et 650 millimètres, à caractère souvent orageux et répartie principalement au printemps et à l’automne.

Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées.
La zone géographique bénéficie cependant de l’effet modérateur lié à la proximité de la mer qui tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

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Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 :

—  Département de l’Aude : Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières ;

—  Département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Céret, Claira, Les Cluses, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-l’Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean- Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès. Mise à jour rédactionnel sans modification de la zone d’appellation. 13/13/2023

Source: https://www.papillesetpupilles.fr/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 :

  • —  Départementdel’Aude:Bages,Gruissan,Narbonne,Peyriac-de-Mer,Portel-des-Corbières,Port-la-Nouvelle,Sigean ;
  • —  Département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Ansignan, Banyuls-sur-Mer, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Collioure, Felluns, Lansac, Montalba-le-Château, Oms, Port-Vendres, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Tarerach, Théza, Torreilles, Trévillach, Trilla, Villelongue-de-la-Salanque.

PRINCIPAUX CÉPAGES

Les vins sont issus des cépages suivants :

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « grenat »: grenache N

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré », « rosé », ou « tuilé »:

– cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon);
– cépages accessoires : muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B (dénommé localement muscat romain).

Vins susceptibles de bénéficier de la mention  » rosé « : proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré »: – Les vins sont issus d’un ou plusieurs des cépages principaux ; – La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « tuilé »: – Les vins sont issus d’un ou plusieurs des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage grenache N : La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

En rouge: Modification du 13/13/2023

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

a)  L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite. L’emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

b)  Lesvinssontobtenusparmutagedumoûtencoursdefermentation.Lemutageestréaliséparapportd’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur.

c)  Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau européen et dans le code rural et de la pêche maritime.

ÉLEVAGE DES VINS

Modification du 13/13/2023

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

—  Densité de plantation

—  Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

—  Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre. – Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.
— L’irrigation est interdite.

— Règles de taille

— Les vignes sont taillées avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

— La conduite en cordon de Royat est interdite pour le cépage muscat d’Alexandrie

—  Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an;

—  Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une prétaille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 15 avril au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

Modification du 13/13/2023

    AUTRES CARACTÉRISTIQUES

    a) La mention traditionnelle«vin doux naturel»est inscrite sur les étiquettes.

    b) Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé ». Ces mentions figurent obligatoirement sur l’étiquetage en caractères de même graphisme, de même couleur et de même dimension que les caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Ces mentions figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures. — Les vins bénéficiant des mentions « grenat » et « rosé » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

    c) Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « hors d’âge » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé ».

    d)  Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention«rancio» pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé », bénéficiant ou non de la mention « hors d’âge ».

    e)  Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    Les vins bénéficiant de la mention «rosé» présentent le plus souvent des arômes de fruits rouges avec une belle fraîcheur. Ils sont conditionnés au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte, dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte. Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles d’un produit privilégiant des caractères de jeunesse et

    d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine protégée.

    La technique généralement employée du « mutage sur grains » confère, aux vins bénéficiant de la mention « grenat », une belle robe pourpre et livre des senteurs de fruits rouges et noirs, avec des notes épicées. Pour développer et préserver leurs arômes caractéristiques, l’élevage est réalisé en milieu réducteur jusqu’au 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte. Ce conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte. Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits et d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation.

    Les vins bénéficiant des mentions « ambré» et « tuilé » destinés à l’élevage, sont généralement issus d’une vinification classique et parfois d’un « mutage sur grains » notamment pour les vins bénéficiant de la mention « tuilé ». Ils sont élevés en milieu oxydatif pendant au moins 24 mois, en cuves, foudres, bonbonnes de verre à l’extérieur, soumis aux caprices du climat…livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et gustatives. Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

    Après quelques années de bouteille ou de fût, ils se parent d’une belle teinte tuilée ou ambrée avec des arômes complexes d’évolution allant jusqu’au « rancio », qui rappelle alors la torréfaction les fruits secs et notamment la noix.

    Lorsqu’ils font l’objet d’un élevage d’au moins 5 ans, ils bénéficient de la mention « hors d’âge ».

    Ils sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte.

    Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits élaborés selon des techniques particulières et faisant l’objet d’élevages longs qui nécessitent un savoir-faire maîtrisé, et, d’autre part, par les contrôles effectués dans la région de production qui requièrent une expertise organoleptique particulière, de garantir et sauvegarder la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

    Modification du 13/13/2023

      Dernière modification du cahier des charges : Modification du 13/13/2023