ROMANÉE-CONTI AOP

Vins de Bourgogne

Soource: Vins de Bourgogne

L’APPELLATION

L’appellation Romanée-Conti est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés  sur le territoire de la commune de Vosne-Romanée dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

Au XIIème siècle, le monastère clunisien de Saint-Vivant, fondé vers l’an 900 à quelques kilomètres à vol d’oiseau à l’ouest de la « Côte », dans les « Hautes Côtes de Nuits », possède à « Vosne » un domaine viticole reçu du Duc de Bourgogne Hugues II, un vendangeoir et des caves.

Ce domaine est constitué de 4 clos ou « cloux », joignants mais distincts, très précisément répertoriés dans un acte de 1512. Le monastère les garde jusqu’à la révolution française de 1789, sauf l’un d’eux, « le Cloux des 5 journaux » (le « journal » est une unité de superficie qui représente environ 34 ares), ou « Cros des Cloux », qui est vendu en 1584. Il reste la propriété de la famille Croonembourg, jusqu’en 1760. Entre temps, comme en atteste un document notarié de 1676, la vigne du « Cros des Cloux » a pris le nom de « Romanée », dans ses limites exactes de 1512. Pourquoi ? On l’ignore….mais on ne peut oublier que « romenie » est un ancien mot français, que l’on trouve fréquemment dans la littérature, désignant un vin mythique, de légende.

En 1760, la vigne est vendue, à un prix jugé extravagant pour l’époque, à un cousin de Louis XV et personnage puissant, Louis-François de Bourbon, Prince de Conti. Celui-ci va la révéler au monde, en en faisant un instrument de sa renommée personnelle, allant jusqu’à lui donner son nom ! Elle devient désormais la « Romanée-Conti ».

A la Révolution Française de 1789, le dernier Prince de Conti perd tous ses biens et finit sa vie en exil. Confisquée et vendue comme bien national en 1794, la « Romanée Conti » est acquise en 1819 par la famille Ouvrard, déjà propriétaire du « Clos de Vougeot ». La « Romanée-Conti » est vinifiée dans la cuverie du « Clos » jusqu’en 1869, quand les héritiers Ouvrard vendent la vigne à Jean-Marie Duvault-Blochet, important propriétaire foncier et vigneron de Santenay, ancêtre des propriétaires actuels. La vigne est toujours enclose de murs qui sont un héritage de la période médiévale.

En 1816, Jullien cite le vin de la « Romanée-Conti » en « première classe » parmi les « vins fins » de Bourgogne. En 1860, le Comité de Viticulture de l’arrondissement de Beaune le classe également en « 1ère classe ».

L’appellation d’origine contrôlée « Romanée-Conti » est reconnue par le décret du 11 septembre 1936.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Nuits », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur le cépage pinot noir N. Les pratiques culturales sont orientées en vue d’une préservation optimale du sol. L’usage est d’élever les vins suffisamment longtemps pour leur assurer une grande aptitude à la conservation.

Le vignoble de la « Romanée-Conti » couvre une superficie d’environ 1,80 hectare, pour une production moyenne annuelle de 45 hectolitres.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne d’origine tectonique s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. La « Côte de Nuits » sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise en 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.

Le climat est un climat océanique tempéré, nuancé par des influences continentales et méridionales, ces dernières remontant par le couloir rhodanien. Le caractère océanique régional s’affirme par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La « Côte », située à l’est des hauteurs du Morvan et des plateaux bourguignons, bénéficie d’un effet d’abri par rapport aux vents dominants se concrétisant par des températures plus élevées et une réduction des précipitations.

La zone géographique est ainsi limitée au seul territoire de la commune de Vosne- Romanée entre les villes de Dijon et Nuits-Saint-Georges, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le versant, d’environ 150 mètres de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires du Jurassique moyen dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, qui forme l’ossature du relief. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien s’intercale dans la série calcaire dans la partie basse du versant, formant, dans la topographie, un léger replat.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins se localisent en piémont du relief, en légère pente orientée à l’est, entre les altitudes de 260 mètres et 270 mètres, au creux de la concavité générée par le niveau marneux bajocien. Le substrat est constitué de ces marnes et, pour la partie basse, de « calcaires à entroques ».

L’ensemble du substrat est masqué par une couche peu épaisse (quelques décimètres à 1 mètre) de colluvions mêlant des éboulis à des argiles et limons issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents.
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, caractérisés par une forte teneur en argile. Ils sont, malgré tout, bien drainants du fait de la nature calcaire du sous-sol. La forte présence d’oxydes de fer donne au sol une couleur rouge caractéristique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Vosne-Romanée dans le département de la Côte-d’Or.

Source: Vins de Bourgogne

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGE PRINCIPAL

Pinot Noir N,

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

Chardonnay B, Pinot Gris G, Pinot Blanc B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 35 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 49 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de morceaux de copeaux est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;

– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « Grand cru ».

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.

 Dernière modification du cahier des charges : 13   décembre  2011