ROSÉ DE LOIRE AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Rosé de Loire est réservée aux vins tranquilles rosés secs élaborés sur le territoire de certaines communes des département des Deux-Sèvres, de l’Indre-et-Loire , du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire et de la Vienne

HISTOIRE

L’histoire du vignoble est relativement ancienne, en lien avec le développement de nombreux monastères et abbayes. Saint Grégoire de Tours, dans son « Histoire de France », signale au VIème siècle une culture étendue de la vigne dans cette contrée et l’usage des « traquettes » pour en chasser les oiseaux au temps de la maturité du raisin. Au XVème siècle, avec l’arrivée du cépage « Breton », qui n’est autre que le cépage cabernet franc N, originaire du Bordelais, les producteurs élaborent un nouveau vin, rosé, dénommé alors « clairet », qui dévoile des arômes de fruits rouges qui lui sont caractéristiques. Les premières traces historiques concernent l’offrande faite par les habitants de Saumur de deux « busses » (soit 536 litres) de vin « clairet » à Jean V, Duc de Bretagne.

Un peu plus à l’est, des vins rosés sont aussi élaborés dans la province de Touraine. Quelques communes, situées sur la rive droite de la Loire, acquièrent d’ailleurs, avec ces vins, une certaine notoriété. Les vignobles de Blois, d’Azay-le- Rideau, ou de Mesland sont d’importants producteurs. La commune de Cinq-Mars-La-Pile voit ses vins reconnus et le cépage local, le grolleau N, va fortement se développer. Au début du XIXème siècle, celui-ci est très présent en Anjou, notamment dans les cantons de Thouarcé et de Brissac.

L’étendue de la zone géographique, par la diversité des sols et du climat qu’on y rencontre, favorise la diversité des cépages. En Anjou, sont essentiellement implantés les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, grolleau N et grolleau gris G. En Touraine, sur la rive droite de la Loire, c’est le cépage grolleau N qui est très présent. Le cépage gamay N est aussi présent sur l’ensemble du vignoble avec, dans une moindre mesure, le pineau d’Aunis N et plus localement le cépage pinot noir N.

Le début du XXème siècle marque le développement de la production de vins rosés pour des volumes importants dénommés « rouget » en Anjou et « vin gris » en Touraine. Au début des années 1970, les producteurs du Val de Loire, soucieux de renforcer l’image de ce vin rosé sec et de préserver son identité sollicitent sa reconnaissance. L’appellation d’origine contrôlée « Rosé de Loire » est reconnue ainsi en 1974.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur un plateau ondulé correspondant géologiquement aux formations primaires des contreforts du Massif armoricain, et aux formations plus récentes de l’ère Secondaire et dans une moindre mesure du Tertiaire, de la frange sud-ouest du Bassin parisien. La zone géographique longe la Loire et ses affluents, la Vienne, l’Indre et le Cher, sur environ 200 kilomètres. En 2018, elle s’étend sur le territoire de 232 communes, dont certaines sont célèbres par leur château.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols schisteux ou argilo-schisteux sur la partie occidentale et de sols argilocalcaires (Cénomanien, Turonien, Sénonien et Eocène) dans sa partie orientale. L’étage géologique du Turonien est essentiel. Il est à l’origine de la pierre de tuffeau, dont l’exploitation en une multitude de carrières, a permis la construction des Châteaux de la Loire et, d’une façon plus générale, de l’ensemble du bâti architectural de la région, essaimant ainsi d’innombrables cavités. Ces carrières sont devenues des caves, à la température et à l’hygrométrie constante, vouées à la culture des champignons et au stockage du vin. Les sols ont tous la particularité de présenter des réserves utiles en eau modérées et de bonnes capacités de drainage.

Le climat est océanique. Toutefois, la frange orientale, correspondant à la Sologne viticole, connaît une influence plus continentale avec un cumul des précipitations annuelles légèrement supérieur au reste de la zone géographique et compris entre 550 millimètres et 650 millimètres. A l’ouest, où l’influence océanique est la plus forte, les températures sont régulières, les hivers sont doux et les chaleurs estivales restent modérées. Par contre, vers l’est, l’amplitude thermique a tendance à s’accroître. Dans ce contexte général, le réseau hydrographique constitué par la Loire et ses affluents joue un rôle de régulateur thermique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des

communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 (mise à jour de la date le 30/01/2023) :

  • —  département des Deux-Sèvres : Brion-près-Thouet, Loretz-d’Argenton, Louzy, Plaine-et-Vallées (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint- Martin-de-Sanzay, Thouars (pour le seul territoire des communes déléguées de Mauzé-Thouarsais, Sainte- Radegonde et de l’ancienne commune de Thouars), Tourtenay, Val en Vignes (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Saint-Pierre-à-Champ) ;
  • —  département de l’Indre-et-Loire : Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes- Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Coteaux-sur-Loire, Couziers, Cravant-les-Côteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Épeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Île-Bouchard, Joué-lès-Tours, Langeais (pour le seul territoire de la commune déléguée de Langeais), Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint- Benoît-la-Forêt, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Étienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le- Beau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray ;
  • —  département du Loir-et-Cher : Angé, Blois, Chailles, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Le Controis-en-Sologne (pour le seul territoire des communes déléguées de Contres et Thenay), Couddes, Couffy, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard Val de Cher, Noyers-sur-Cher, Oisly, Pontlevoy,

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 (mise à jour de la date le 30/01/2023)

— département de l’Indre : Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois-Faverolles-en-Berry ;

— département d’Indre-et-Loire : Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse, Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;

— département du Loir-et-Cher : Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Le Controis-en-Sologne (pour le seul territoire des communes déléguées de Feings, Fougères-sur-Bièvre et Ouchamps), Cormeray, Fresnes, Les Montils, Mont-près- Chambord, Sambin ;

— département de la Loire-Atlantique : Ancenis-Saint-Géréon (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;

— département de Maine-et-Loire : Orée d’Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent- des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Gamay N, grolleau N, cabernet franc N,  cabernet sauvignon N, pineau d’Aunis N,  pinot noir N , grolleau gris G.  Grolleau, cabernet franc, cabernet sauvignon (minimum 30% de cabernet obligatoire).

Proportions non spécifiées

RENDEMENTS MAXIMAUX

72 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins, l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;

L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE ) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre. Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée. Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. (mise à jour le 30/01/2023).

  1. L’écartement minimal entre les pieds passe de 1 m à 0,90 m. Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs. Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m. Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci).

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.(mise à jour le 30/01/2023).

Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.

Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

« Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne dont l’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,7 mètre. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

La disposition particulière exclut du champ des dispositions agroenvironnementales les vignes dont l’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,70 mètre. En effet, les aires de production des AOC Crémant de Loire et Rosé de Loire sont vastes et englobent une certaine diversité de pratiques, en lien avec les variations du milieu naturel. Dans la partie orientale du vignoble, les risques de gels de printemps sont plus élevés, et les sols sableux filtrants accentuent le déficit hydrique des vignes en été. Dans ce contexte, il n’est pas apparu souhaitable d’imposer l’application des mesures agroenvironnementales dans les vignes étroites, généralement plus denses et basses.

Dernière modification du cahier des charges : 30/01/2023

Homologation du cahier des charges français de l’appellation: 12/01/2024

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