SAINT-BRIS AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellationSaint-Bris AOP est réservée aux vins secs tranquilles blancS.  La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Yonne : Chitry, Irancy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux et Vincelottes.

HISTOIRE

Les cépages sauvignon B et sauvignon gris G sont présents à « Saint-Bris » dès le milieu du XIXème siècle.
Ils cohabitent avec les cépages traditionnels bourguignons (pinot noir N, chardonnay B, aligoté B, …) le plus souvent en complantation au sein d’une même parcelle.

Particularité du secteur de « Saint-Bris », ils sont dénommés « blanc fumé », nom originaire des proches vignobles de « Sancerre » et « Pouilly-sur-Loire », en Vallée de la Loire.

Bien que les cépages sauvignon B et sauvignon gris G ne soient pas autorisés pour la production de vins susceptibles de bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée en Bourgogne (décrets du 31 juillet 1936), les producteurs de la région de « Saint-Bris » se sont organisés pour les préserver comme une composante de leur vignoble, en les vinifiant à part et en leur dédiant des parcelles choisies précisément. Un syndicat de défense est créé en 1962.

L’originalité des vins issus de ces parcelles a été, tour à tour, reconnue en appellation d’origine simple « Sauvignon de Saint-Bris », puis en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Sauvignon de Saint-Bris », en 1974, et enfin en appellation d’origine contrôlée « Saint-Bris », le 10 janvier 2003.

Le vignoble compte, en 2009, 123 hectares en production. Les vignes sont cultivées selon les usages viticoles de l’« Auxerrois » avec une densité minimale à la plantation de 7000 pieds par l’hectare, et une taille en Guyot.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique occupe les flancs d’une petite vallée sèche située en rive droite de l’Yonne, au cœur du vignoble auxerrois, à 10 kilomètres en amont de la ville d’Auxerre (Département de l’Yonne).

Le vignoble auxerrois s’insère dans une grande structure géomorphologique du Bassin Parisien, la cuesta de la « Côte des Bars », relief formé d’un plateau de calcaire dur (Calcaire du Barrois). Ce relief surplombe en corniche un long versant concave au sous-sol constitué de marnes (calcaires argileux) compactes et imperméables, les « Marnes à Exogyra virgula »). Celles-ci sont le plus souvent masquées par un manteau de colluvions mêlant matériaux fins et éléments calcaires plus grossiers.

Le relief est généralement assez complexe, formé d’une multitude de petits vallons découpant de nombreux versants aux orientations variées.

Le vignoble est principalement installé sur le talus marneux, aux sols très calcaires, argileux mais bien drainés, et occupe aussi localement la bordure du plateau aux sols superficiels et très caillouteux.

Ce vignoble bénéficie d’un climat océanique frais. Les précipitations sont régulièrement réparties dans l’année et modérées, avec une moyenne annuelle relevée à Auxerre de 650 millimètres, mais les températures, fraîches, avec une moyenne annuelle de 10,8°C, sont assez contrastées, entre les saisons, et les risques de gel sont bien réels au printemps.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins s’étagent entre 150 mètres et 300 mètres d’altitude et sont implantées dans des situations particulières :
– sur les plateaux formant le revers de la « Côte des Bars », à une altitude d’environ 300 mètres et peu abrités des vents ;

– sur les versants marneux regardant de l’ouest/nord-ouest, vers le nord.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Yonne : Chitry, Irancy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux et Vincelottes.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l’Yonne : Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Augy, Auxerre, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champs-sur-Yonne, La Chapelle- Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près- Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry- Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Pasilly, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Serrigny, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Viviers et Yrouerre.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

sauvignon gris G, sauvignon blanc B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs :  70 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – L’utilisation de copeaux est interdite ;
b) – Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,8%.
c) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7000 pieds par hectare avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,30 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

b) – Règles de taille
– Les vins proviennent des vignes taillées en taille Guyot simple ;
– Chaque pied porte une seule baguette taillée à 8 yeux francs au maximum, et au plus 2 coursons permettant d’alterner d’une année sur l’autre la position de la baguette ;
– Le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 10, par pied, et à 75000 par hectare ;
– Les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

c) – Irrigation
L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Toutes les indications facultatives, dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;

– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètre

Dernière modification du cahier des charges : 05   décembre  2011