SAINT-ROMAIN AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Saint-Romain est réservée aux ins secs tranquilles blancs ou rouges.  La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Saint-Romain dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

Le territoire de « Saint-Romain » est très riche sur un plan archéologique, avec des témoins d’occupation continue du néolithique à nos jours. Il est probable que la viticulture y ait été présente dès le début du Moyen-Âge.
Au XIXème siècle, le territoire viticole de la commune de Saint-Romain est immense. Toutes les parcelles arables, sur les coteaux, sont en vigne, et semblent consacrées à la viticulture de « vins courants » et la commune de Saint-Romain n’apparaît pas, à cette époque, parmi les communes productrices de « vins fins ». Le phylloxéra marque le déclin de cette viticulture qui va renaître, sous une autre forme, au cours du XXème siècle. Le vignoble est concentré sur les meilleurs secteurs à destination d’une production quasi exclusive de « vins fins ». Cette reconversion est récompensée par la reconnaissance, en 1947, de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Romain ».
Les cépages pinot noir N et chardonnay B constituent l’essentiel de l’encépagement, même si la proportion du cépage chardonnay est légèrement supérieure (57 % des superficies). Les deux cépages sont répartis de manière assez homogène sur l’ensemble du territoire de la zone géographique. Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec notamment des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 100 hectares, pour une production moyenne annuelle de 1800 hectolitres de vins rouges et près de 2100 hectolitres de vins blancs.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique occupe le fond d’une vallée entamant le plateau des
« Hautes-Côtes de Beaune », à 5 kilomètres environ en retrait de la « Côte de Beaune », relief rectiligne séparant, à l’est, la plaine de Saône, et, à l’ouest, les plateaux calcaires des « Hautes Côtes ».
Elle est limitée au territoire de la seule commune de Saint-Romain, au sud-ouest de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Le territoire communal est divisé par une importante faille, de direction nord- est/sud-ouest, séparant, à l’ouest, des formations argileuses du Lias (Jurassique inférieur) et, à l’est, des sédiments calcaires d’âge oxfordien (Jurassique supérieur). Cette structure crée, dans le paysage, des reliefs particulièrement vigoureux avec, falaises calcaires, versants boisés ou viticoles, petits vallons encaissés, offrant, au vignoble, un cadre exceptionnel.
A l’est de la faille, le compartiment effondré est découpé par de larges vallons secs aux versants formés par une alternance de niveaux marneux et de bancs calcaires. Le substrat marno-calcaire des versants est généralement masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. Ils sont toujours de faible épaisseur (quelques décimètres).
Les sols sont peu évolués, très carbonatés et bien drainés, en particulier sur les substrats calcaires. Les seuls sols relativement profonds, légèrement décarbonatés en surface, sont en position de talweg.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont regroupées dans la partie orientale de la commune, sur les substrats oxfordiens, et s’étagent à des altitudes modérées comprises entre 280 mètres et 420 mètres environ. Un niveau marneux particulier, baptisé « Marnes de Saint-Romain » et développé uniquement dans ce secteur, a donné naissance à un environnement privilégié où se niche le vignoble. Les expositions sont relativement diversifiées, vers le levant ou vers l’ouest, au midi voire même vers le nord-est.

Le climat général est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône.
La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à une viticulture de qualité.

Le climat de la zone géographique est cependant plus frais et plus arrosé qu’en front de « Côte », compte tenu de sa position enclavée dans les plateaux. L’amphithéâtre formé par les vallées profondément découpées dans le plateau et qui créent des versants bien exposés et particulièrement bien abrités des vents froids et humides, compense cette fraîcheur.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Saint-Romain dans le département de la Côte-d’Or.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

a période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 05   décembre  2011