SAINT-VÉRAN AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Saint-Véran est réservée aux vins secs tranquilles blancs. La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et- Loire : Chânes, Chasselas, Davayé, Leynes, Prissé, Saint-Amour-Bellevue, Saint- Vérand et Solutré-Pouilly.

HISTOIRE

La présence de la vigne dans le Mâconnais est ancienne. A. Pelletier dans « La Saône, axe de civilisation » rappelle que les bateliers transportent déjà sur la Saône, au profit du marché de Lugdunum, « le vin qui provient de Bourgogne où le vignoble existe depuis le I er siècle ». La culture de la vigne et le commerce du vin se développent à partir du Moyen-Âge, grâce aux grands ordres monastiques et notamment sous l’influence de Cluny, proche de la zone géographique. Les archives de Mâcon révèlent l’existence, dès 1606, d’un « terrier » (relevé parcellaire) provenant du Domaine de la Bâtie à Saint-Vérand, appartenant au Chapitre de la cathédrale Saint-Vincent de Mâcon, et dont les parcelles productives se trouvent réparties sur les communes de Saint-Vérand et alentour. Jusqu’au XVIIIème siècle, le vignoble de « Saint-Véran », comme l’ensemble du Mâconnais, est surtout planté en cépage gamay N. Celui-ci est, dès la fin de la crise phylloxérique, supplanté par le cépage chardonnay B qui représente maintenant la quasi-totalité de l’encépagement. Jules Guyot, en 1876, constate dans son « Etude des vignobles de France » : « Saint-Vérand, Leynes et Chasselas produisent les vins les plus délicats du Mâconnais » Ces trois communes appartiennent toujours à la zone géographique.
En 1947, est créée l’« Amicale des Producteurs de Vin Blanc », qui conduit, à l’initiative de trois hommes, Louis Dailly, Georges Chagny et Louis Orizet, le

dossier de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Véran », aboutissant au décret du 6 janvier 1971.

L’appellation d’origine contrôlée reprend le nom originel de « Saint Véran », évêque de Cavaillon à la fin du VIème siècle qui siégea au Concile de Mâcon. Il donne son nom au village de « Saint-Véran » qui devient « Saint-Vérand des vignes » puis « Saint-Vérand ».

Le vignoble de « Saint-Véran » est conduit selon les usages en vigueur dans le sud du Mâconnais. La « taille à queue », caractéristique de la région et particulièrement adaptée au cépage chardonnay B, est toujours pratiquée. Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Véran » sont produits à partir de l’unique cépage chardonnay B, avec des rendements peu élevés. L’élevage est relativement court, au moins jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte, afin de valoriser le caractère jeune du vin.

La diversité des sols et des situations introduit des nuances qui se révèlent dans les vins bénéficiant de la quarantaine de noms de « climat » (nom donné localement à un lieu-dit), enrichissant la palette des vins d’expressions localisées.

S’étendant, en 2009, sur environ 700 hectares, le vignoble est exploité par plusieurs centaines de producteurs cultivant un parcellaire très morcelé. Les vins sont commercialisés pour les deux tiers en vente directe en bouteilles.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est située dans la région naturelle des « Monts du Mâconnais », dans la partie méridionale de la région Bourgogne. Les emblématiques roches calcaires de Solutré, illustre site préhistorique, et Vergisson, ainsi que le Mont de Pouilly, dominent le paysage vallonné et accidenté. La zone géographique traverse en diagonale les chaînons de l’extrémité sud du Mâconnais. Les sols, d’une grande diversité, développés sur des substrats variés, sont principalement argilo-calcaires.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins occupent préférentiellement des coteaux plus ou moins en forte pente, faisant globalement face à la plaine de la Saône et au Midi, entre 200 mètres et 450 mètres d’altitude, sur des sous-sols marneux du Jurassique inférieur et moyen, et localement des calcaires tendres du Jurassique supérieur.

La zone géographique s’étend ainsi sur 8 communes du département de Saône- et-Loire, à environ 10 kilomètres au sud-ouest de Mâcon.

Les sols des parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont généralement maigres et caillouteux, très calcaires. En situation de piémont, ils sont enrichis par des formations d’altération peu épaisses, de nature limono-argileuse et parfois décarbonatés superficiellement.

Le climat océanique est marqué par de nettes influences méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties sur l’année et ne dépassent pas 800 millimètres. Elles sont modérées durant la période d’activité de la vigne. La barrière naturelle des « Monts du Charollais », à l’ouest, protège en partie les vignes des influences humides océaniques et fait bénéficier la zone géographique des courants d’air doux, venus du sud, par le sillon rhodanien, dès les premiers beaux jours. La température moyenne annuelle est de 11°C. Le vignoble tire largement bénéfice de la chaleur estivale, qui se prolonge souvent jusqu’à l’automne.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et- Loire : Chânes, Chasselas, Davayé, Leynes, Prissé, Saint-Amour-Bellevue, Saint- Vérand et Solutré-Pouilly.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

CÉPAGE

chardonnay B

RENDEMENTS MAXIMAUX

70 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

il est introduit les conditions d’élevage pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ». Ces vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

Ces vins nécessitent une durée d’élevage plus longue pour obtenir les caractéristiques requises pour l’apposition de la mention «premier cru».

Il a été précisé pour l’ensemble des vins de l’appellation que l’élevage est réalisé avant conditionnement. Pour ces vins l’élevage doit être réalisé en grand contenant.

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » la date de mise en marché à destination du consommateur a été fixée au 15 juillet de l’année qui suit celle de la récolte en cohérence avec la date minimale de fin d’élevage soit le 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

La différence entre les deux dates permet la préparation des vins et leur circulation entre la zone où ils sont élevés et toutes les zones de commercialisation.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a)- Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,75 mètre.

b)- Règles de taille

Taille courte (vignes conduites en cordon de Royat) :

— Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied ;

— Chaque pied porte un maximum de 5 coursons taillés chacun à 2 yeux francs maximum.

Taille longue (vignes taillées en Guyot ou taille à queue du Mâconnais)

Les vignes taillées en Guyot simple ou double sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Chaque pied porte :

—  soit un seul long bois portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons taillés chacun à 2 yeux francs au maximum ;

—  soit un seul long bois portant au maximum 8 yeux francs et 1 courson taillé à2 yeux francs au maximum;

—  soit deux longs bois portant au maximum 4 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum.

Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Chaque pied porte un long bois portant au maximum 12 yeux francs et dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ».

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ».

il est introduit des pratiques culturales spécifiques pour les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » :

—  Ledésherbagepardesproduitschimiquesestinterditàl’exceptiondesproduitsdebiocontrôlehomologuésparles pouvoirs publics en viticulture.

—  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins 3 années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle .

La première modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. Elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. La deuxième modification favorise également une implantation plus durable de la vigne.

L’utilisation obligatoire de bennes à double fond est introduite pour le transport de la vendange récoltée mécaniquement pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ».

Cette disposition permet d’éviter aux jus ainsi séparés de transiter dans le pressoir avec les grappes de raisins. L’oxydation des jus est limitée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’une unité géographique plus petite dénommée localement « climat », sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte ;

– que les vins répondent aux conditions de production fixées, pour l’indication d’une unité géographique plus petite, dans le cahier des charges.
– Le nom de l’unité géographique plus petite est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimé en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 13 décembre  2011