SANTENAY AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Santenay  est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges élaborés sur le territoire des communes de Santenay dans le département de la Côte-d’Or et de Remigny dans le département de Saône-et-Loire en Bourgogne.

HISTOIRE

La « Côte de Beaune » semble avoir porté un vignoble réputé dès les premiers siècles de notre ère. Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, expose, dans son « Discours à Constantin », le triste état, dû à leur âge, des vignes du « Pagus arebrignus », près de Beaune.
En 570, « La Côte de Beaune est couverte de vignes », écrit Grégoire de Tours, « …et il n’y a pas de liqueur préférable aux vins de ces coteaux ».

Le village de Santenay apparaît comme un centre rural important, à toutes les époques. De nombreux vestiges archéologiques, datés de différentes périodes, de la préhistoire et de la période gallo-romaine, en témoignent. Ce village est situé au bord d’une vallée qui offre une voie de communication importante entre le couloir rhodanien, le Sud du Morvan et les pays de la Loire.
De surcroît, une source thermale salée a, de tous temps, attiré les malades pour ses propriétés thérapeutiques.
A partir du XIIIème siècle, de nombreuses citations relatives à l’existence du vignoble apparaissent. Les noms de certains lieudits, toujours réputés, sont couramment cités.

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. « Santenay » est alors un des plus importants vignobles de la « Côte ». En 1829, près de 500 hectares sont plantés en « cépages fins », de la famille des « pinots ».

Au XIXème siècle et jusqu’au début du XXème siècle, les vins ne sont pas commercialisés sous le nom de « Santenay », mais se vendent alors sous les noms de « crus » réputés de la « Côte de Beaune ». A partir des années 1930, le vignoble de « Santenay » prend son essor et se forge une identité propre. En reconnaissance de la qualité de sa production, l’appellation d’origine contrôlée « Santenay » est officialisée en 1937.
Le village a une forte tradition de cohésion et d’entraide, concrétisée, depuis 1856, par une « Société de secours mutuel » regroupant les producteurs mais aussi les artisans du village. Au cours des années 1920 est créé un « Syndicat de défense des intérêts viticoles » de la commune. Il contribue, au fil des générations, au développement de la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée.

En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860. En effet, depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom local du lieudit,) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité. A Santenay, sur 250 hectares de vignes de « vins fins », 40 hectares sont en « 1èreclasse » et 115 hectares en « 2 ème classe ».

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins plusieurs mois.

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 330 hectares, dont 140 hectares classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 12000 hectolitres de vins rouges et près de 2300 hectolitres de vins blancs.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sud du vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord-est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C.
La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un méso-climat plus chaud que le climat général de la région, ainsi qu’un déficit pluviométrique notable, propices à la viticulture de qualité.
La zone géographique s’étend sur le territoire des communes de Santenay, dans le département de la en Côte-d’Or, et de Remigny, dans le département de Saône- et-Loire, au sud de la ville de Beaune, en Bourgogne.
A Santenay, la « Côte » s’incurve vers l’ouest et se prolonge sur la rive gauche de la vallée de la Dheune, rivière drainant l’arrière-pays granitique. Les coteaux sont alors essentiellement exposés vers le midi.
Le substrat géologique est composé d’une alternance de calcaires et marnes (calcaires argileux) du Jurassique moyen et supérieur. L’agencement des couches sédimentaires est bousculé par une intense fracturation. Cette structure induit, dans le paysage, une topographie complexe, au sein de laquelle se distribuent, dans un désordre apparent, des croupes rocheuses parfois couvertes de bois maigres, et des niveaux de marnes sur lesquels le vignoble est préférentiellement implanté.
La partie basse du versant est plus régulière. Les affleurements calcaires sont masqués par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, en haut de versant, où ils laissent affleurer les calcaires durs, ils sont plus riches en particules fines et plus épais, en piémont (quelques décimètres à 1 mètre). Ces épandages s’étalent largement en bordure de vallée où ils constituent un piémont aux sols filtrants, modérément fertiles.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s’organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur le coteau, à une altitude comprise entre 210 mètres et 450 mètres, exposés au sud en position bien abritée, sur tous les types de substrat à l’exception des bancs de calcaire les plus durs, dépourvus de couverture pédologique. L’aire parcellaire délimitée classe également les parcelles situées en piémont, sur des épandages argileux et graveleux bien drainés.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes de Santenay dans le département de la Côte-d’Or et de Remigny dans le département de Saône-et-Loire.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des départements suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

a période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Beauregard » ;
– « Beaurepaire » ;
– « Clos Faubard » ;
– « Clos Rousseau » ;
– « Clos de Tavannes » ;

– « Clos des Mouches » ;

– « Grand Clos Rousseau » ;

 – « La Comme » ;
– « La Maladière » ;
– « Les Gravières » ;

– « Les Gravières-Clos de Tavannes » ;

– « Passetemps ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 13  décembre  2011