SAUMUR-CHAMPIGNY AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Saumur-Champigny est réservée aux vins tranquilles rouges secs élaborés sur  le territoire de certaines des  communes du département de Maine-et-Loire dans la vallée de la Lore.

HISTOIRE

L’histoire du vignoble saumurois est liée jusqu’au milieu du Moyen Âge à celle du vignoble angevin, appartenant aux comtes d’Anjou. Se rapprochant géologiquement de la Touraine, la région saumuroise se rattache à l’Anjou par ses caractères historiques et humains. Le vignoble de « SaumurChampigny » prend naissance en 1066, avec le défrichage du coteau du « Bois Doré » qui surplombe la Loire, de Saumur à Montsoreau, par les moines de Saint- Florent. Le vignoble dénommé alors « Coteaux de Saumur » acquiert une forte notoriété par la qualité des vins blancs qu’il produit.

La production de vin rouge apparaît au début du XVIIème siècle. Vers 1630, le cardinal de Richelieu, alors en Guyenne, envoie pour planter dans les cantons de Chinon, Bourgueil et Saumur, à son intendant en Touraine, plusieurs milliers de plants de la vigne la plus estimée dans la région bordelaise : le cabernet franc N. Il semble cependant que l’implantation de ce cépage soit antérieure à cette date et qu’il soit arrivé par le port de Nantes (d’où son nom local « Breton »), sous l’influence de l’union entre l’Aquitaine, sa région d’origine, et l’Anjou, à l’occasion du mariage entre Henri II Plantagenêt et Aliénor d’Aquitaine.

Le XVIIIème siècle connaît un développement important de la consommation de vin rouge, et voit les plantations en cépage cabernet franc N se multiplier. En 1845, le Comte Odart, dans son « Traité des cépages », dit du cabernet franc N : « ce plant, extrêmement répandu dans l’ouest de la France, est celui qui donne au vin de Bordeaux son caractère propre, ainsi qu’aux vins rouges de Chinon, de Bourgueil et vins de Champigny ». Pourtant, en 1861, Guillory ainé nous informe que les vins rouges se récoltent en quantité bien inférieure à celle des vins blancs. Dans un Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers, il dit : « sur la rive gauche de la Loire, les crus les plus renommés pour la vigne rouge sont Souzay, Champigny et Dampierre ».

La progression du cépage cabernet franc N est lente mais constante, grâce notamment à Antoine Cristal, viticulteur avant-gardiste de la fin du XIXème siècle de la commune de Parnay. Ses efforts pour maîtriser, adapter et développer ce cépage, ont permis à l’appellation d’origine contrôlée « Saumur-Champigny » de prendre son plein essor à partir des années 1960, confirmant ainsi les propos du Docteur Maisonneuve dans son ouvrage datant de 1925 « L’Anjou, ses vignes et ses vins » : « il réussit merveilleusement dans les terres calcaires du Saumurois et y donne les grands vins de Champigny. »

La création d’une cave coopérative, en 1957, permet de développer des marchés, sur Paris dans un premier temps, puis sur toute la France, et hors du territoire national à l’exportation à partir des années 1980. En 2009, la production de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur-Champigny » est en moyenne de 70 000 hectolitres.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble fait partie de l’ancienne province de l’Anjou, là où l’extrême sud-ouest du Bassin parisien vient à la rencontre des contreforts du Massif armoricain. Cette juxtaposition de sols crayeux blanchâtres à des sols plus sombres de schistes ardoisiers, a, dans l’histoire, permis de distinguer la région de « l’Anjou Blanc », le Saumurois, de « l’Anjou Noir », la région d’Angers. Le vignoble est limité au nord par la Loire. Il est traversé, du sud au nord, par la vallée du Thouet et de son affluent la Dive. Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage en une succession de coteaux aux expositions diverses, dont l’altitude varie de 40 mètres à 110 mètres. La zone géographique s’étend sur 8 communes du département de Maine-et-Loire. Ces communes, qui correspondent à la cuesta turonienne et aux formations qui la surmontent, font partie de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur ».

La vigne a colonisé les expositions favorables et a façonné le paysage, tout en préservant, au sommet des buttes, les bois de conifères et de caducs où le chêne et le châtaignier dominent. Au cœur des parcelles de vigne, surgit une cheminée d’aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, ont été exploitées en champignonnières ou en caves. L’harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l’osmose entre les villages vignerons et les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de « l’Anjou Blanc », ont contribué à la création d’un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les parcelles sélectionnées pour la récolte des raisins sont précisément délimitées sur les différentes formations du Turonien : rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts, au sommet des pentes, par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l’Eocène. Les sols présentent un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée, et sont exempts de tout signe d’hydromorphie.

Le climat de la région saumuroise est de type océanique. Les massifs des Mauges, situés à l’ouest du vignoble, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de fœhn. La pluviométrie annuelle oscille entre 550 millimètres et 600 millimètres et caractérise un ensemble abritée des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. Cet écart dans les quantités de précipitations est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin, jusqu’à la période des vendanges. Situé au sud de la zone géographique, le « Seuil du Poitou » apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d’une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (chênes verts, oliviers, amandiers…). Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 (modification de la date le 26/09/2023) : Chacé, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Varrains.

Les documents cartographiques représentant les aires géographiques sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 : (modification de la date le 26/09/2023)

—  département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay ;

—  département d’Indre-et-Loire : Chinon ;

—  département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-enAnjou (anciens territoires des communes déléguées de Concourson-surLayon, Doué- la-Fontaine, Forges, Meigné et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Le Puy- Notre-Dame, RouMarson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Terranjou (ancien territoire de la commune déléguée de Chavagnes), Les Ulmes, Vaudelnay ;

—  département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

CÉPAGES PRINCIPAUX

cabernet franc N , pineau d’Aunis N.

Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépage principal : cabernet franc N ;
– cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, pineau d’Aunis N.

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % dans l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

69 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Utilisation des copeaux de bois: l’utilisation des copeaux de bois est interdite sauf pendant la vinification.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,9 mètre.(modification de la date le 26/09/2023)

Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges de l’appellation. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m.(modification de la date le 26/09/2023)

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.(modification de la date le 26/09/2023)

NB: Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire. Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Au cahier des Charges de l’appellation, il est ajouté après végétation spontanée : « ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

« L’utilisation de copeaux de bois est interdite » sont ajoutés les mots « sauf pendant la vinification ».

Cette modification vise à lever l’interdiction d’incorporation de copeaux de bois de chêne pendant la vinification des vins rouges de l’appellation. En ce sens, les producteurs veulent conforter la typicité des vins de l’appellation en tant que produits fruités et souples, prêts à boire dès leur jeune âge. Utilisés au cours de la vinification, les tanins du bois permettent une meilleure expression du fruité et développent la structure des vins en leur apportant de la rondeur et de la longueur en bouche, tout en assurant la stabilité de la couleur dans le cas de vieillissement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du document unique européen : 26 septembre 2023

Dernière homologation du cahier des charge français de l’appellation: 12 janvier 2024