SAVIGNY-LÈS-BEAUNE AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Savigny-lès-Beaune  est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges. La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Savigny-lès-Beaune dans le département de la Côte-d’Or  en Bourgogne.

HISTOIRE

La présence de vignes sur le territoire de la commune de Savigny-lès-Beaune est attestée dès le Xème siècle. En 947, l’évêque de Besançon y possède un vignoble.
Au XIIIème siècle, des vignes sont propriétés des abbayes de Cîteaux et Maizières, et de l’Ordre de Malte, tandis que l’évêque d’Autun détient une vigne nommée « Serpentine ». Situé aux portes de la ville de Beaune, le vignoble est partagé, de surcroît, entre les seigneuries locales et de grandes familles bourgeoises. Sa production est alors assimilée aux « vins fins » de la « Côte de Beaune ».

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. En 1824, le vignoble de la commune de Savigny-lès-Beaune comprend 400 hectares plantés en « cépages fins », et environ 300 hectares de « gamays », produisant des vins dits « ordinaires ».
Au XIXème siècle et jusqu’à l’avènement des appellations d’origine contrôlées au cours des années 1930, les « vins fins » de « Savigny-lès-Beaune » se vendent généralement sous un nom « porte-drapeau », notamment celui de « Beaune ». Ce nom étant, à partir de 1936, réservé à une appellation d’origine contrôlée,
« Savigny-lès-Beaune », dont la réputation des vins est établie, est reconnue en appellation d’origine contrôlée, en 1937.

Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom local des lieudits) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité.

En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages pinot noir N, chardonnay B et pinot blanc B.

L’usage est d’élever les vins blancs pendant une période d’au moins 7 mois et les vins rouges pendant une période d’au moins 8 mois, ce qui leur assure une certaine aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat », tout en conservant une relative fraîcheur des arômes

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 350 hectares, pour une production moyenne annuelle de 14000 hectolitres dont moins de 2000 hectolitres de vins blancs.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », est proche de 250 mètres.
Elle est ainsi limitée au territoire de la seule commune de Savigny-lès-Beaune, à quelques kilomètres au nord de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
La zone géographique s’étend au débouché de la vallée du Rhoin, petite rivière coulant vers le sud-ouest et drainant le plateau des « Hautes Côtes ». Le substrat des versants est composé de calcaires en plaquettes du Callovien (Jurassique moyen) formant un petit ressaut, en bas de coteau, et de marnes (calcaires argileux) et calcaires de l’Oxfordien (Jurassique supérieur), dans la partie haute des coteaux.
Le substrat marno-calcaire est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus- jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, en haut de versant, sur les marnes, ils sont plus riches en particules fines et plus épais, en piémont (quelques décimètres à 1 mètre). Le fond de la vallée et son débouché, sont occupés par des alluvions organisées en cône de déjection. Les matériaux sont calcaires, parfois très graveleux et filtrants.
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur les substrats calcaires et d’alluvions. Ils s’organisent sur les versants en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de coteau, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont. Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur les versants d’expositions variées, de sud à sud-est, sur la rive gauche du Rhoin, du levant au nord-ouest, sur la rive droite. Elles s’étendent, de surcroît, sur les formations graveleuses du cône de déjection. Les parcelles de vigne reposent indifféremment sur tous les types de substrat, à l’exception des bancs de calcaire les plus durs, dépourvus de couverture pédologique.
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C.

La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique, ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propices à une viticulture de qualité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Savigny-lès-Beaune dans le département de la Côte-d’Or.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

a période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Aux Fourneaux » ;
– « Aux Gravains » ;
– « Aux Guettes » ;
– « Aux Serpentières » ;
– « Basses Vergelesses » ;

– « Bataillière » ;

– « Champ Chevrey » ;
– « La Dominode » ;
– « Les Charnières » ;
– « Les Hauts Jarrons » ;

– « Les Hauts Marconnets » ;

– « Les Jarrons » ;
– « Les Lavières » ;
– « Les Narbantons » ;

– « Les Peuillets » ;
– « Les Rouvrettes » ;
– « Les Talmettes » ;
– « Les Vergelesses » ;

 – « Petits Godeaux » ;

– « Redrescul ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 14  décembre  2011