VOLNAY AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Volnay  est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Meursault et Volnay en Bourgogne.

HISTOIRE

L’apparition de la vigne dans la région de la « Côte de Beaune » remonterait, d’après une étude réalisée par Pierre Forgeot, au IIème siècle avant Jésus-Christ.

Le village de Volnay est construit au Moyen-Âge, autour du château des anciens Comtes de Bourgogne, qui y possèdent déjà un vignoble. Les Ducs de Bourgogne, plus tard installés à Dijon, conservent ces possessions. Si le château lui-même a disparu, il reste de nombreux témoignages, dans la toponymie, de cette histoire ducale.

A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » sont distribués dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. A cette époque, les vins de « Volnay » bénéficient d’une grande réputation, et sont le fleuron de la « Côte de Beaune ».

Les auteurs du XIXème siècle, dans leurs classifications, placent « Volnay » au sommet de la hiérarchie des vins de Bourgogne, citant plusieurs des « climats » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) parmi les meilleurs. Les « climats » « Caillerets » et « Santenots » sont régulièrement distingués. Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, distingue en bonne place les différents « climats » de « Volnay ».

L’appellation d’origine contrôlée « Volnay » est reconnue par un décret du 9 septembre 1937.
En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est établie. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.

L’encépagement repose essentiellement sur le cépage pinot noir N. Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec notamment des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare et la taille Guyot.

L’usage est d’élever les vins pendant une période d’au moins 8 mois.

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 210 hectares, dont 144 hectares classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 7700 hectolitres.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne allongé sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », est proche de 250 mètres.

Le relief est découpé, sous l’effet de l’érosion, par des vallées drainant le plateau des « Hautes Côtes » ainsi que de petites « combes », vallons secs parfois peu marqués, créant des versants aux expositions variées. Le village, entouré par le vignoble, est lui-même installé au débouché d’une petite combe.

Le vignoble est implanté sur le front de la « Côte ». La zone géographique s’étend sur le territoire des communes de Volnay et Meursault, au sud de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le relief de la « Côte », d’environ 150 mètres de dénivelé, laisse affleurer des formations sédimentaires du Jurassique. En bas de coteau apparaissent des calcaires en plaquettes du Callovien (Jurassique moyen) et, dans la partie haute des versants, affleurent des marnes (calcaires argileux) de l’Oxfordien (Jurassique supérieur).

Le substrat marno-calcaire est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus- jacents.
La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, en haut de versant, sur les marnes, ils sont plus riches en particules fines et plus épais, en piémont (quelques décimètres à 1 mètre).

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés, peu épais et bien drainants. Leurs caractéristiques varient selon leur position topographique. Plutôt pierreux et maigres, en haut de versant, ils sont plus profonds et argileux, parfois légèrement décarbonatés en surface, sur les replats et le piémont.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur le substrat marneux de l’Oxfordien pour la majeure partie du territoire, et sur les calcaires en plaquettes calloviens en bas de versant. Le substrat est le plus souvent masqué par quelques décimètres de colluvions argileuses assurant à la fois un drainage performant et une bonne fertilité.

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Les précipitations sont modérées et bien réparties sur l’ensemble de l’année (environ 750 millimètres par an), La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à une viticulture de qualité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Meursault et Volnay.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N

RENDEMENTX MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 50 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 58 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Carelle sous la Chapelle » ;

– « Champans » ;
– « Clos de l’Audignac » ;
– « Clos de la Barre » ;

– « Clos de la Bousse-d’Or » ;
– « Clos de la Cave des Ducs » ;

– « Clos de la Chapelle » ;
– « Clos de la Rougeotte » ;
– « Clos des 60 Ouvrées » ;
– « Clos des Chênes » ;
– « Clos des Ducs » ;
– « Clos du Château des Ducs » ;

– « Clos du Verseuil » ;
– « En Chevret » ;
– « Frémiets » ;

– « Frémiets – Clos de la Rougeotte » ;

– « La Gigotte » ;
– « Lassolle » ;
– « Le Ronceret » ;

– « Le Village » ;
– « Les Angles » ;
– « Les Brouillards » ;

– « Les Caillerets » ;

– « Les Lurets » ;
– « Les Mitans » ;
– « Pitures Dessus
– « Robardelle » ;
– « Santenots » ;
– « Taille Pieds ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètr

Dernière modification du cahier des charges : 05   décembre  2011