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L’appellation Haut-Montravel est réservée aux vins blancs doux tranquilles élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne : Fougueyrolles, Nastringue, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-du-Breuilh et Vélines.
Les dix-huit paroisses du canton de Vélines ainsi que la commune de Montpeyroux constituaient une châtellenie acquise par l’archevêque de Bordeaux en 1307. Bénéficiant ainsi du privilège spécial d’entrer librement à Bordeaux, les vins de Montravel seront acheminés, vendus et appréciés en Angleterre et en Hollande.
En application de la loi de 1919 sur les délimitations judiciaires, le tribunal de Bergerac tranchera en 1922 un litige entre les viticulteurs de Lamothe-Montravel d’une part et ceux des cantons de Vélines et de Villefranche de Lonchat d’autre part. Le tribunal entérinera un accord conclu entre les divers syndicats du canton de Vélines qui réserve pour les vins blancs l’appellation « Côtes de Montravel » aux communes de la rive droite de l’Estrop et l’appellation « Haut-Montravel » à celles de la rive gauche. Ces tensions fortes entre les vignerons qui n’ont pas hésité à se tourner vers les tribunaux pour faire valoir leurs droits, témoignent d’un engagement certain pour la défense du territoire.
En 1937, l’A.O.C. Haut-Montravel reprendra la zone géographique définie par le tribunal. Puis la commission de délimitation entérinera cette situation en regrettant l’exclusion des Côtes du Fleix situées dans la continuité géomorphologique.
La production de Haut-Montravel qui a culminé à 25 000 hl dans les années 1950- 1960, a lentement chuté pour s’établir en moyenne à 2 000 hl sur la dernière décennie, commercialisés en bouteille dans leur totalité par une vingtaine de vignerons indépendants.
La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Montravel » est incluse dans la zone de production de l’appellation d’origine contrôlée « Montravel ». Limitée au sud par la vallée de la Dordogne et au nord par la forêt du Landais, elle se situe dans la partie occidentale du département de la Dordogne, cernée à l’ouest par l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Castillon », au sud par celle de « l’Entre-deux-Mers » et à l’est par celle de « Sainte-Foy-Bordeaux ». Cette aire recouvre le territoire de 4 communes en totalité et d’une commune en partie et correspond pratiquement à l’interfluve Dordogne – Estrop.
Au niveau géologique, la zone du Haut-Montravel correspond à l’extension maximale de la mer stampienne. Le calcaire à Astéries, caractéristique de cet étage géologique, est ici représenté par une sédimentation carbonatée à tendance récifale qui passe latéralement à l’est et à une sédimentation plus terrigène et argileuse.
A l’Eocène, la formation fluvio-lacustre des molasses de l’Agenais vient recouvrir l’ensemble du secteur. Elle est couronnée par le calcaire blanc de l’Aquitanien dont il ne reste que quelques buttes témoin à Puy-Servain, au Moulin de la Rouquette, aux Vignaux, à la Pouyade et au Moulin de Ponchapt.
Dans la vallée de la Dordogne, la reprise de l’érosion au quaternaire a permis le dépôt d’importantes terrasses graveleuses.
Les coteaux sont constitués par trois niveaux calcaires différents (Castillon, Astéries, Aquitanien) qui vont donner des sols argilo-calcaires dans lesquels viennent s’intercaler des niveaux molassiques.
Les parcelles destinées à la récolte des raisins dans la zone géographique du Haut-Montravel sont intégrées dans l’aire parcellaire qui est constituée trois grands types de sols :
– des sols argilo-calcaires dont la profondeur, le pouvoir chlorosant et la réserve utile en eau varie en fonction du substratum : sur le calcaire de Castillon en position de plateau, les sols sont épais, basiques avec une réserve en eau et une matière organique élevée ; sur les calcaires à Astéries, les sols sont plutôt neutres avec peu de matière organique alors que sur le calcaire Aquitanien, les sols sont peu épais, très chlorosants et séchants,
– des boulbènes argilo-limoneuses sur les molasses. Ce sont des sols lessivés, acides présentant parfois une hydromorphie temporaire.
– des sols de vallée sablo-argileux, lessivés parfois hydromorphes avec des affleurements de graves dans certains secteurs.
Géomorphologiquement, la zone du Haut-Montravel constitue un territoire unique en Bergeracois avec un relief tabulaire assez étroit encadré par les vallées de l’Estrop et de la Dordogne.
Sur le plan climatique, la zone qui se situe à une centaine de kilomètres à vol d’oiseau de l’océan atlantique bénéficie pleinement d’un climat océanique. La douceur des températures au printemps et en automne permet un déroulement optimal du cycle végétatif de la vigne avec un débourrement précoce et une chute tardive des feuilles. La pluviométrie bien présente en mai, plus aléatoire en été avec parfois des phénomènes de pluies d’équinoxe, favorise une alimentation hydrique régulière de la plante.
La présence de la forêt du Landais au nord et de la vallée de la Dordogne au sud favorise à l’automne un degré hygrométrique élevé surtout au petit matin.
Au niveau du paysage, la vigne est omniprésente sur les coteaux qui se développent au-dessus du calcaire à Astéries. Les sommets sont parfois couronnés de petits îlots incultes ou boisés. Les versants sud sont aussi largement colonisés par la vigne, lorsque la pente n’est pas trop forte, mais le développement urbain y est parfois important. Les versants nord et les vallons sont destinés à des prairies permanentes pour l’élevage. Au nord de la zone, le massif forestier du Landais constitue une limite nette dans le paysage.
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint- Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien et Vélines.
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et pour l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
-Département de la Dordogne : Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes.
-Département de la Gironde : Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire et Saint-Emilion.
Muscadelle B , Semillon B, Sauvignon gris G. Sauvignon B, ondenc B
Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ; – cépage accessoire : ondenc B.
Les vins sont issus d’un assemblage de cépages dans lequel la proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 50 %.
30 hectolitres par hectare
Toute pratique d’enrichissement est interdite.
Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à – 5 °C et toute utilisation de tunnels ou de chambre de passerillage sont interdits. L’utilisation de copeaux de bois et l’addition de tanins sont interdites. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 5 000 pieds par hectare.
L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres et l’écartement entre les pieds sur le même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes: taille Guyot, taille à coursons en cordon de Royat ou taille à cots.
Chaque pied porte au maximum 10 yeux fructifères. L’irrigation est interdite.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Haut-Montravel» peut préciser l’unité géogra phique plus grande «Sud-Ouest». Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques. Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
une durée d’élevage (prolongation de la période d’éle vage), les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu’à partir du 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.
Dernière modification du cahier des charges : 06 janvier 2018
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Toutes nos cartes sont conformes à la législation nationale et européenne
C’est en novembre 2022 que le Brésil a accordé le statut Denominação de Origem (DO) à la région viticole Altos de Pinto Bandeira. Située dans les collines de l’État brésilien du Rio Grande do Sul, l’appellation. C’ est approuvée uniquement pour les vins mousseux. Après « Vale do Vinhedos », « Altos de Pinto Bandeira » devint la deuxième région viticole du Brésil à obtenir cette qualification.
La DO Altos de Pinto Bandeira s’étend sur les municipalités de Pinto Bandeira, Farroupilha et Bento Gonçalves. Elle est située sur le 29e parallèle, un peu dans la zone nord/centre du Rio Grande do Sul (environ 115 miles/185 km à l’intérieur de la côte atlantique du Brésil et 250 miles/415 km au nord de la frontière avec l’Uruguay). Les vignobles sont situés sur des collines et les petites montagnes au sud du Rio das Antas (rivière Antas). L’altitude – moyenne de 632 mètres ( 2 075 pieds) ce qui permet beaucoup d’ensoleillement tout en gardant le climat un peu plus frais compte tenu de la latitude.
Les vins effervescents de la DO Altos de Pinto Bandeira doivent être élaborés selon la méthode traditionnelle (nécessitant une seconde fermentation en bouteille suivie d’un élevage sur lie). Seuls trois cépages – chardonnay, pinot noir et graševina ( welschriesling) sont autorisés.
Le vin mousseux est produit dans l’État du Rio Grande do Sul depuis le début des années 1900. La région a récemment connu une reconnaissance et des investissements internationaux, notamment le domaine Moët & Chandon Brésil, créé en 1973. Une gamme de vins (mousseux et autres) est produite dans la région ; cependant, seuls quatre établissements vinicoles sont actuellement autorisés à utiliser le label Altos de Pinto Bandeira DO pour les vins mousseux de méthode traditionnelle : Família Geisse, Vinícola Aurora, Vinícola Don Giovanni et Vinícola Valmarino.
L’appellation Meursault est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges élaborés sur le territoire de la commune de Meursault dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne
Le village de Meursault semble avoir été, de tous temps, un village viticole. Si les preuves manquent pour le premier millénaire de notre ère, dès le XIème siècle, les témoignages abondent.
En 1098, le Duc de Bourgogne, Eudes 1er, fait don, à la toute nouvelle abbaye de Cîteaux, de sa vigne sise près du château. Des dons ultérieurs permettent aux moines cisterciens de se constituer, à Meursault, un domaine considérable, nécessitant la construction d’une cuverie, l’actuel « Château de Cîteaux », au cœur du village, qui a préservé ses caves voûtées du XIIème siècle.
Le vignoble de « Meursault » est très anciennement connu pour ses vins blancs, bien qu’il s’y produise aussi des vins rouges. Jullien note, en 1816, que les vins blancs produits à Meursault se vendent couramment sous le nom de « Mont- Rachet », ce qui est à l’évidence un gage de qualité.
A une époque où les vins fins produits en Bourgogne sont très majoritairement des vins rouges, « Meursault » se distingue par sa production essentielle de vins blancs, contrastant ainsi avec les villages voisins, tels Pommard ou Volnay.
Dès les années 1940, certains producteurs de « Meursault » se lancent dans la commercialisation de leurs vins en bouteille, tant en France qu’à l’étranger, créant ainsi une dynamique nouvelle qui s’étend rapidement pour devenir le mode de commercialisation principal.
En 1943, l’Etat français reconnaît une liste de « climats » (terme d’usage, le plus souvent associé à un nom de lieudit) du vignoble de « Meursault » pouvant bénéficier de la mention « premier cru ». Il s’agit des « climats » les plus réputés, classés en première classe ou en 2ème classe en 1860 (classement du Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune). Ils se localisent dans la partie inférieure du versant, sur des substrats de calcaire ou de dolomie du Jurassique moyen.
Les vignes sont plantées avec une densité élevée, selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », souvent supérieure à 9000 pieds par hectare. Les vins font l’objet d’un élevage long.
En 2010, le vignoble de « Meursault » produit essentiellement des vins blancs, et seuls quelques lieudits de piémont sont plantés en cépages noirs pour la production de vins rouges. Il couvre environ 400 hectares dont 130 hectares délimités pour le bénéfice de la mention « premier cru », pour une production moyenne annuelle d’environ de 18000 hectolitres de vins blancs et moins de 400 hectolitres de vins rouges (2 % de la production).
La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres, selon une direction générale nord-est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude au droit de la « Côte » avoisine 250 mètres.
La zone géographique est limitée au seul territoire de la commune de Meursault, au sud de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne. A Meursault, le front de la « Côte », d’environ 150 mètres de dénivelé, offre une topographie assez complexe, combinaison d’une lithologie variée et d’une intense fracturation. Le substrat est composé d’une alternance de calcaires et marnes (calcaires argileux).
Un premier ressaut est principalement de nature calcaire, daté du Jurassique moyen. Il est composé, en bas de coteau, par le « calcaire de Chassagne », calcaire massif mais gélif, exploité autrefois en pierre de construction dans de nombreuses carrières. Il est surmonté par un petit banc marneux, puis par un niveau de calcaire dolomitique exploité jadis en carrières aériennes et souterraines. La série s’achève avec des calcaires en plaquettes, dénommés
« Dalle nacrée », formant un net ressaut à mi-coteau. Ce niveau est parsemé de carrières anciennes, parfois importantes.
Le second ensemble, daté du Jurassique supérieur, est composé d’un important niveau marneux coiffé par un banc de calcaire dur formant la corniche sommitale. Le substrat marno-calcaire ou dolomitique des versants est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents.
Le paysage de « Meursault » est fortement marqué par cette lithologie. Le vignoble, implanté préférentiellement sur des parcelles présentant des sols développés sur marnes et calcaires fracturés, est rythmé par des bandes boisées ou de « chaumes » (pelouses sèches) couvrant les bancs de calcaires durs.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols peu évolués et peu épais, développés sur tous les types de substrats, à l’exception des formations sur calcaire dur où le sol arable manque. Elles occupent, en outre, les piémonts, sur des épandages argilo-graveleux bien drainés.
Les parcelles destinées à la production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont situées sur la partie basse des versants, où les sols sont moyennement fertiles et sont développés sur les « calcaires de Chassagne » ou les marnes du Jurassique moyen, et localement sur les épandages graveleux du piémont.
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, atténuée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône.
Le caractère océanique s’affirme par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C.
La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique induisant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à la viticulture de qualité (Effet de foehn).
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Meursault dans le département de la Côte-d’Or.
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.
CÉPAGES PRINCIPAUX
Chardonnay B, Pinot Noir N
AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS
Pinot Gris G, Pinot Blanc B
Vins blancs : 64 hectolitres par hectare
Vins rouges : 58 hectolitres par hectare
– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre. b) – Règles de taille
Vin blanc
Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.
– soit en taille dite «taille Chablis», pour le seul cépage chardonnay B, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.
Vin rouge
Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.
La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.
L’irrigation est interdite.
a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :
– « Blagny » ;
– « Charmes » ;
– « Clos des Perrières » ;
– « Genevrières » ;
– « La Jeunellotte » ;
– « La Pièce sous le Bois » ;
– « Le Porusot » ;
– « Les Bouchères »
– « Les Caillerets » ;
– « Les Cras » ;
– « Les Gouttes d’Or » ;
– « Les Plures » ;
– « Les Ravelles » ;
– « Les Santenots Blancs » ;
– « Les Santenots du Milieu » ;
– « Perrières » ;
– « Porusot » ;
– « Sous Blagny » ;
– « Sous le Dos d’Ane ».
Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte ;
– que le nom du lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un des climats susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » ;
– que les vins ne soient pas issus de vignes plantées sur des parcelles définies dans le cahier des charge de l’appellation.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
d) – Lorsque le nom l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
e) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.
f) – Lorsque l’indication de l’année de récolte figure sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, la totalité des raisins utilisés pour l’élaboration de ces vins a été récoltée pendant l’année considérée.
Dernière modification du cahier des charges : 19 décembre 2011
L’appellation Blagny est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Meursault et Puligny-Montrachet en Bourgogne.
L’apparition de la vigne en « Côte de Beaune » remonterait, d’après une étude réalisée par Pierre FORGEOT, au IIème siècle avant Jésus-Christ.
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » gagnent toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.
Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. Le petit hameau de Blagny, situé en limite des communes de Meursault et Puligny- Montrachet apparaît dans l’histoire au Moyen-Âge. Il a pour origine une dépendance de l’abbaye cistercienne de Maizières, située à quelques kilomètres, à l’est. S’il reste peu de témoignages de cette grange, la toponymie en a gardé le souvenir, sous les traits du « chemin des moines », reliant Blagny à la plaine.
A la révolution française, Maizières disparaît, confisquée puis vendue comme bien national, et ses possessions sont dispersées. Mais au début du XIXème siècle, les vins de « Blagny » apparaissent parmi les « crus » les plus cotés de « Puligny ». Jullien, dès 1816, le Docteur Lavalle, en 1855, puis Danguy et Aubertin, en 1892, en font état.
Enserré entre les grands noms de « Meursault » et « Puligny », célèbres pour leurs grands vins blancs, « Blagny » se réserve une part de notoriété avec les vins rouges produits autour du hameau. Ces vins sont tout naturellement reconnus en appellation d’origine contrôlée « Blagny », en 1937.
Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et leurs facteurs de qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent, pour la Bourgogne, des classifications de « crus », dont le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue un aboutissement. Sur le territoire des communes de la « Côte », chaque « climat » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité. En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue au sein du vignoble de « Blagny ».
Appellation d’origine contrôlée réservée uniquement aux vins rouges, « Blagny » dispose d’un encépagement qui repose essentiellement sur le cépage pinot noir N. Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec notamment des densités de plantation supérieures à 9 000 pieds par hectare. L’usage est d’élever les vins pendant au moins 8 mois.
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 5 hectares, pour une production moyenne annuelle de 165 hectolitres.
La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des
« Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.
Elle correspond ainsi au territoire des communes de Meursault et Puligny- Montrachet, au sud de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Blagny est un hameau dont le territoire se partage entre les deux communes. Il est situé au cœur du versant principal, où il occupe un petit replat calcaire, ponctué d’anciennes carrières.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins occupent un ressaut en amphithéâtre, aux pentes douces, couronné par des bois. Elles sont situées à mi- hauteur, sur le front de la « Côte », entre 300 mètres et 380 mètres d’altitude, autour du hameau de Blagny. Leur exposition générale fait face au soleil levant. Le substrat est constitué principalement de marnes (calcaires argileux) de l’étage Oxfordien (Jurassique supérieur) et, dans la partie basse, de calcaires de la
« Dalle nacrée » du Callovien (Jurassique moyen). Le substrat marno-calcaire du versant est masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature et l’épaisseur des épandages dépendent de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais en haut de versant, ces épandages sont un peu plus développés sur le replat (quelques décimètres à 1 mètre).
Les sols sont peu évolués, très carbonatés et peu épais. Sur marne, ils peuvent être lourds, argileux et leur drainage est alors assuré grâce à la pente. Sur la
« Dalle nacrée », ils sont très caillouteux mais facilement pénétrés par les racines. L’alimentation hydrique est alors assurée par l’humidité interstitielle du calcaire altéré, dont l’action de drainage est extrêmement efficace en période humide.
Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à la viticulture de qualité.
La situation particulière de la zone géographique apporte une certaine fraîcheur, liée à l’altitude relative, largement compensée par l’ensoleillement favorisé par l’ouverture du paysage, et l’effet d’abri contre les vents d’ouest et du nord. Le site, en amphithéâtre, emmagasine une chaleur importante pendant la belle saison, expliquant la présence d’une flore spontanée à affinités méditerranéennes.
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Meursault et Puligny-Montrachet.
CÉPAGES PRINCIPAUX
pinot noir N
AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS
chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B.
58 hectolitres par hectare
– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.
b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :
Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.
La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
La taille Guyot simple peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.
a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention
PREMIERS CRUS
– « Hameau de Blagny »,
– « La Garenne ou sur la Garenne » ;
– « La Jeunellotte » ;
– « La Pièce sous le Bois » ;
– « Sous Blagny » ;
– « Sous le Dos d’Ane » ;
– « Sous le Puits ».
Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
e) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.
f) – Lorsque l’indication de l’année de récolte figure sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, la totalité des raisins utilisés pour l’élaboration de ces vins a été récoltée pendant l’année considérée.
Dernière modification du cahier des charges : 19 décembre 2011
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.L’appellation Fronton est réservée aux vins tranquilles rouges ou rosés élaborés sur le territoire de certaines communes des départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne.
L’historique du vignoble est intimement lié à celui de la cité de Fronton qui fut, au début du XIIème siècle, administrée par l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de- Jérusalem (ancien Ordre de Malte), suite à des donations faites par différents seigneurs. A. Escudier (Histoire de Fronton et du Frontonnais, 1905) fait état d’une donation à l’Ordre en 1122, par Pons Bernard de Benque, Alamande son épouse et Payen, de l’église de Fronton et de tout ce qui en dépendait, se réservant la septième partie de la vendange.
Le vignoble de « Fronton » est donc déjà bien établi en ce début de XIIème siècle. Dès cette époque, les vins sont particulièrement bien soignés et traités. Les archives communales de Fronton font état de nomination annuelle de « huict prudhommes pour procéder à la visite et vérification du vignoble du consulat de Fronton ». Ainsi, chaque quartier est visité et les prudhommes vérifient le niveau de maturité des raisins. Le rapport verbal est présenté à l’Assemblée consulaire, qui statue sur le choix du jour où peuvent débuter les vendanges. Le ban des vendanges est annoncé aux habitants par le crieur public.
En 1470, Aymerie de Senergues, prieur de l’Abbaye de la Daurade de Toulouse, octroie une charte de coutumes à ses sujets et autorise tous les serfs plantant de la vigne à revendiquer leur affranchissement et le droit de propriété sur les terres défrichées de Villaudric.
Au XVIIème siècle, les deux paroisses de Fronton et Villaudric se disputent la suprématie du territoire.
Le vignoble atteint son apogée au XVIIIème et XIXème siècles, lorsque les vins sont expédiés dans toute l’Europe via le port de Bordeaux. Ainsi P. Galet précise (Cépages et vignobles de France, 1962) : « Le vignoble de Fronton et celui de Villaudric sont depuis longtemps les vignobles les plus réputés de la Haute- Garonne parce que ces vignobles étaient proches de Villemur, point d’embarquement des vins sur le Tarn, vins qui étaient dirigés par voie fluviale jusqu’à Bordeaux. »
Le phylloxéra touche le frontonnais en 1878. Le cépage négrette N, anciennement dénommée localement « le négret », constitue la base de l’encépagement du vignoble avant le phylloxéra. Il est largement replanté après la crise phylloxérique, mais avec le greffage, le plant est sujet à la coulure et plus sensible à la pourriture grise. Les vignerons, attachés à ce cépage historique, ont su par leur ténacité, s’adapter et maintenir la tradition de la culture de ce cépage. Le vin de négrette N manquant généralement d’acidité, on lui adjoint fréquemment la vendange de cépages plus tardifs.
L’appellation d’origine Vins Délimités de Qualité Supérieure « Villaudric » est reconnue par jugement du Tribunal civil de Première Instance de Toulouse le 28 juillet 1944. Elle s’étend alors sur 6 communes du département de la Haute- Garonne.
Un an plus tard, le 31 juillet 1945, l’appellation d’origine Vins Délimités de Qualité Supérieure « Fronton » ou « Côtes de Fronton » est reconnue, avec une zone géographique comprenant 15 communes des départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne.
En 1970, conscients de leurs histoires et usages communs, les hommes des deux appellations d’origine contrôlées se fédèrent en un seul syndicat. Ainsi, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » est reconnue par décret le 7 février 1975, avec deux dénominations géographiques : « Fronton » et « Villaudric ».
Trente ans plus tard, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » est reconnue en appellation d’origine contrôlée « Fronton » par décret du 31 août 2005.
En 2008, une superficie de plus de 1700 hectares est exploitée par plus de 110 producteurs, répartis en 40 chais de vignerons indépendants, 1 cave coopérative et 2 négociants-vinificateurs. La production se répartit approximativement entre un tiers de vin rosé et deux tiers de vin rouge.
La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Fronton » se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse, sur les terrasses d’alluvions anciennes du Tarn, déposées sur le substrat molassique tertiaire au cours des différentes glaciations du quaternaire.
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont réparties sur les 3 niveaux géomorphologiques de la basse, moyenne et haute terrasse du Tarn, excluant la basse plaine du Tarn ainsi que les sols développés sur les molasses oligocènes apparaissant au sud et à l’ouest de cette zone.
Les alluvions, provenant du Massif Central, sont caractérisées par leur richesse en éléments siliceux, graves et sables, et par l’absence de calcaire. La basse terrasse, située à une altitude moyenne de 130 mètres, présente des sols de nature hétérogène, où se mêlent limons, sables plus ou moins grossiers et argiles, irrégulièrement répartis.
L’altitude de la moyenne terrasse varie entre 130 mètres et 160 mètres. Les sols présentent une altération et un lessivage plus important que sur la basse terrasse. Enfin, la haute terrasse, terrasse la plus ancienne et la plus réduite en surface, culmine à 200 mètres d’altitude. L’érosion ayant entraîné les éléments les plus fins, les sols y sont riches en graviers et galets.
Ainsi la zone géographique se répartit sur 20 communes, partagées entre les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne.
Le paysage présente une topographie globalement plane. Les variations de paysage sont le fait de buttes peu marquées, des talus entre les terrasses et des versants peu accentués créés par les ruisseaux affluents du Tarn.
Le Frontonnais présente un climat océanique à influence méditerranéenne. Les hivers sont relativement doux. Le printemps marque une nette élévation des températures et l’été est caractérisé par un ensoleillement important et des températures élevées. La quantité annuelle des précipitations oscille en moyenne entre 650 millimètres et 700 millimètres. Elle est régulièrement répartie le long de l’année, excepté au printemps, caractérisé par un pic de pluies important. Les vents dominants sont les vents d’ouest. Océaniques, ils apportent des formations nuageuses et des précipitations. Un peu moins fréquent, le vent d’Autan est un vent chaud et sec venant du sud-est.
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
– département de la Haute-Garonne : Bouloc, Castelnau-d’Estrétefonds, Fronton, Saint-Rustice, Vacquiers, Villaudric, Villematier, Villemur-sur-Tarn, Villeneuve-lès- Bouloc
– sépartement de Tarn-et-Garonne : Bessens, Campsas, Canals, Dieupentale, Fabas, Grisolles, Labastide-Saint-Pierre, Montbartier, Nohic, Orgueil, Pompignan
Aucune de précisée
cot N, negrette N, gamay N, fer N, cinsaut N, syrah N, merille N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N
Les vins sont issus des cépages suivants :
-cépage principal : négrette N ;
-cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cinsaut N, cot N, fer N, gamay N, mérille N, syrah N.
Les vins sont issus du seul cépage négrette N ou d’un assemblage de raisins ou de vins de plusieurs cépages dont obligatoirement le cépage négrette N majoritaire et représentant au moins 40 % de l’assemblage.
cot N, negrette N, gamay N, fer N,cinsaut N, syrah N, merille N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N
– Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et vins nouveaux encore en fermentation et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte et la couleur considérée.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.
a) – Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,50 mètres maximum, et un écartement entre les pieds sur un même rang de 0, 80 mètre minimum.
b) – Règles de taille.
Les vignes sont taillées, soit en taille courte à coursons (gobelet, cordon de Royat unilatéral ou bilatéral), soit en Guyot simple ou Guyot double (dénommée localement « tirette »), et avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Quelle que soit la technique de taille utilisée, et à compter du 1er juin, le nombre de rameaux fructifères par pied, ne peut être supérieur à 10.
L’irrigation peut être autorisée.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ». Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.
Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Dernière modification du cahier des charges : 13 décembre 2011
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