Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Hengst est réservée aux vins blancs secs tranquilles et aux vins rouges secs tranquilles de pinot noir (Arrêté du 9 mai 2022) élaborés dans certaines communes de Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».
Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » a été reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et depuis le 9 mai 2022, le pinot noir. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Le grand cru est établi sur une croupe élancée sur la commune de Wintzenheim. Le sol profond et caillouteux est essentiellement constitué par des conglomérats oligocènes et des marnes calcaires.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Mise à jour par l’Arrêté du 9 mai 2022

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

Vin Rouge de Pinot noir : 48 hectolitres par hectares*

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022.

La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre. (Préalablement : pas de disposition particulière).

Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre

Les vins rouges ne font l’objet d’aucun enrichissement.

Homologation du cahier des charges du 4 juillet 2024.

L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 0,5% vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 1,5% vol. pour les vins issus des autres cépages.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l’objet d’aucun enrichissement.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Vin blanc

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4500 pieds à l’hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.
A compter de la date d’homologation du cahier des charges, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Pour les vins blancs, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 18 yeux francs (préalablement : de 10 yeux francs) par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs et 8 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages). Homologation du cahier des charges du 4 juillet 2024.

Pour les vins blancs, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8500 kilogrammes par hectare (préalablement :10000 kg / ha).

Pour les vins rouges, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7000 kilogrammes par hectare.

Élevage des vins

Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

Les vins rouges font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à partir du 1er octobre de l’année suivant celle de la récolte. Homologation du cahier des charges du 4 juillet 2024.

Vin rouge

Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlées “Alsace grand cru Hengst” présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l’hectare.

Pour les vins rouges, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 14 yeux francs. Arrêté du 9 mai 2022

 Les vins rouges font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. » ; les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à partir du 1er octobre de l’année suivant celle de la récolte. ».

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type  » Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée et selon les conditions de production fixées dans le cahier des charges

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
gewurztraminer,
muscat,

muscat Ottonel,

pinot gris,

riesling.

pinot noir*

  • Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :
– avec l’indication du millésime,
– et l’une des dénominations en usage.

Le sylvaner peut désormais figurer comme mention complémentaire ainsi que le pinot noir. Homologation du cahier des charges du 4 juillet 2024.

Le muscat à petits grains blancs B muscat à petits grains roses Rs deviennent des mention  complémentaires  (prèalablement muscat). Homologation du cahier des charges du 4 juillet 2024.

Dernière modification du cahier des charges : 29 septembre  2022

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Bruderthal  est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Bruderthal» a été reconnue en 1992.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

La dénomination en usage «Pinot noir» A ETE  ajoutée dans le cahier des charges  en septembre car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d’origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s’appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du
Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Bruderthal » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Bruderthal» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Grand cru est situé sur un vallon en forme de fer à cheval, protégé des vents du nord par une chaine de montagne s’étirant du Schneeberg au rocher de Mutzig. Le sol calcaire coquillier (Muschelkalk), très caillouteux, permet un réchauffement rapide. La présence d’argile régule le régime hydrique en profondeur.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Mise à jour par l’Arrêté du 9 mai 2022

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

—  Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

—  Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs, muscat Ottonel B, muscat à petits grains roses Rs Muscat à petits grains blancs B, riesling B. Pinot gris G, pinot noir et sylvaner. Ces deux cépages ont été ajoutés en septembre 2022.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives» : 60 hectolitre par hectare

Appellation complétée de «sélection de grains nobles» :  48 hectolitre par hectare

Mise à jour par l’Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

NB: aucune caractéristiques données pour le Pinot Noir

L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser : 0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G,

1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l’objet d’aucun enrichissement.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.

Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,
Muscat,

Muscat Ottonel,
Pinot gris,
Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents

Dernière modification du cahier des charges : 13 octobre  2022

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Brand  est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. »

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Brand » est reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.

Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurtztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du
Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Brand » fait partie intégrante  du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».

Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Brand» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Soumis aux vents (foehn) par sa situation en entrée de vallée, le grand cru est largement ensoleillé.
Le grand cru Brand est un terroir chaud et précoce.
Le granite fracturé, roche composée de quartz, de feldspath, et de deux micas, appelé « granite de Turckheim », donne une identité unique au « Brand ». La texture du sol, sableuse et grossière, et la pierrosité, favorisent l’enracinement de la vigne en profondeur et assurent un bon drainage.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Mise à jour par l’Arrêté du 9 mai 2022

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

– Département du Haut-Rhin : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Kaysersberg, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

– Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller,Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

Gewurztraminer Rs , Muscat Ottonel B – Muscat, Moscato, Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato Muscat à petits grains roses Rs – Muscat, Moscato,  Pinot gris G, Riesling B, Pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives» : 60 hectolitre par hectare

Appellation complétée de «sélection de grains nobles» :  48 hectolitre par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewürztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
gewurztraminer, muscat, muscat Ottonel, pinot gris, riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 30 septembre 2022

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim   est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim » est reconnue en 1992, Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.

Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. A la base, les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils sont vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective. Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire

optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui revendiquent ces mentions doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim » est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Le grand cru Altenberg de Wolxheim est installé autour d’un piton de calcaire oolithique. Les pentes délimitent un amphithéâtre orienté plein sud, à l’abri des vents dominants et du nord-est. Il en résulte un mésoclimat estival chaud et sec, compensé par des marnes en profondeur qui assurent à la vigne une alimentation hydrique régulière.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes

suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

  • —  Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.
  • —  Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.
Source: wikipedia.org

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

  • —  Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach. Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.
  • —  Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs, muscat Ottonel B, muscat à petits grains roses Rs ,muscat à petits grains blancs B, riesling B. pinot gris G, pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives» : 60 hectolitre par hectare

Appellation complétée de «sélection de grains nobles» :  48 hectolitre par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser

0,5% vol. pour les vins issus des cépages gewürztraminer B et pinot gris G et 1,5% vol. pour les vins issus des autres cépages.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l’objet d’aucun enrichissement.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.
A compter de la date d’homologation du cahier des charges, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

  • Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 18 yeux francs*

Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer, Muscat, Muscat Ottonel, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 04/02/2023

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten» a été reconnue en 1983. Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
A la base, les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurtztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Vignoble situé dans un paysage très ouvert au cœur d’un large cirque et relativement éloigné des Vosges cristallines, bénéficie d’un mésoclimat chaud et sec qui garantit une maturation précoce des raisins. La présence de cailloux dolomitiques favorise le drainage et le réchauffement du sol argilo-marneux gypsifère.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B -muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvanet et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives» : 60 hectolitre par hectare

Appellation complétée de «sélection de grains nobles» :  48 hectolitre par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru Altenberg de Bergheim». L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim »

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 27 septembre 2022

Source: non identifiée
Henri Matisse (French 1869-1954). « Dans ce verre je bois à ta santé tous les jours du vin d’Alsace frais et parfumé. Que n’es-tu là. » ). Letter to André Rouveyre, 1947. Source: American Association of Wine Economists AAWE

L’APPELLATION

L’appellation Alsace / Vin d’Alsace est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges élaborés dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

HISTOIRE

Tour à tour vignoble méridional de l’Empire allemand, puis vignoble septentrional de la République Française, le vignoble alsacien a développé au fil des siècles la culture de cépages très aromatiques se forgeant ainsi sa propre identité. Ces cépages sont le chasselas B, le sylvaner B, le pinot blanc B et auxerrois B, le riesling B, le muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, gewurztraminer Rs, savagnin rose Rs, pinot gris G et le pinot noir N.

Malgré les aléas de l’histoire, le professionnalisme et l’opiniâtreté des viticulteurs alsaciens ainsi qu’une filière de formation viticole d’excellence depuis presque un siècle et demi ont permis de faire reconnaître par les marchés la qualité et les spécificités des vins d’Alsace.

Tous ces efforts de rassemblement autour du terme identitaire « Alsace » sont récompensés par la reconnaissance des vins d’Alsace en appellation d’origine et la création du comité d’experts des vins d’Alsace par l’Ordonnance du 2 novembre 1945. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace » est ensuite reconnue en 1962. La viticulture alsacienne est gérée depuis 1912 par l’Association des Viticulteurs d’Alsace, aujourd’hui reconnue en tant qu’organisme de défense et de gestion.
La flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955, s’impose au conditionnement des vins tranquilles d’Alsace. Le décret du 13 mai 1959 réserve l’emploi de cette flûte à un nombre restreint de vignobles en appellation d’origine dont les vins d’Alsace.
La loi du 5 juillet 1972, votée après la grande manifestation de 4000 viticulteurs à Colmar a rendu obligatoire la mise en bouteilles des vins à appellation d’origine contrôlée « Vin d’Alsace » ou « Alsace » dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette loi confirme la volonté des viticulteurs de préserver la qualité des vins d’Alsace et notamment leur caractère aromatique, malmené par le transport en vrac sur de grandes distances.

Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise, inspirée des noyaux historiques de production.
Le vignoble alsacien a privilégié la conduite en palissage haut du feuillage.

Les mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » ont été utilisées dans leur version germanique, depuis plus de 2 siècles en Alsace. Au début des années 1970, les producteurs de la région ont souhaité protéger l’originalité de ces productions. Ils ont demandé la codification de leurs usages qui est devenue effective le 1er mars 1984.
Ces mentions sont réservées aux cépages gewurztraminer Rs, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G, riesling B

Ces vins issus de raisins surmûris et fragiles, sont récoltés manuellement et doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

La diversité des situations pédoclimatiques des collines sous vosgiennes est à la base des indications, communales et locales, fréquemment utilisées pour identifier des productions très qualitatives et aux caractères particuliers issus de leur terroir. Il est d’usage de mentionner, sur l’étiquette, le nom d’unités géographiques plus petites que celui de l’appellation d’origine contrôlé « Alsace » comme ceux de communes ou de lieux-dits.

Au Moyen-Âge et jusqu’à la crise phylloxérique, les différents cépages étaient également cultivés en mélange. En Alsace, ces vins sont dénommés historiquement « zwicker » (assemblage). Ils ont évolué ensuite, avec l’apport des cépages dits « nobles », en vins « Edelzwicker », dénomination en usage complémentaire à l’appellation d’origine contrôlée.

Le paysage viticole alsacien est caractérisé par un habitat groupé, dans des villages souvent fortifiés et entourés de vignes au parcellaire très morcelé. Ce paysage original est l’héritage de l’histoire des nombreux conflits qui ont marqués la région et il démontre l’intérêt économique de la vigne qui a perduré au fil des générations. Aujourd’hui le vignoble compte 5 000 exploitations de tailles très différentes, construites sur le modèle familial, pour 15 000 ha (37 065 acres) en production formant un véritable continuum géographique et humain.

Cette diversité de structure a permis au vignoble d’occuper l’ensemble des marchés. Grace à une organisation professionnelle collective rigoureuse et active, la commercialisation très dynamique de la production est répartie harmonieusement entre les trois familles professionnelles (vignerons indépendants, caves coopératives et producteurs-négociants).

Les vins blancs tranquilles constituent la grande majorité de la production. Le vignoble produit également des vins rouges et rosés issus du seul cépage pinot noir N.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par des dénominations en usage parce que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

« Le poète Virgile dans la vigne », une gravure sur bois de l’édition strasbourgeoise de 1502 de l’Énéide de Virgile par l’imprimeur Johannes Grüninger (1455-1533) et l’éditeur Sebastian Brant (1457-1521), représente quatre méthodes contemporaines de conduite de la vigne (de gauche à droite) : (1) en haut d’un arbre, (2) en pergola, (3) en bâton unique et (4) en Kammertbau. Source AAWE

CLIMAT ET SOLS

Vignoble rhénan, un des plus septentrionaux de France et d’Europe, le vignoble d’Alsace, principalement établi sur la face est du piémont des Vosges, est situé sur 119 communes des départements du Bas Rhin et du Haut Rhin. S’étendant sur 120 km de long, pour souvent moins de 1 km de large, le vignoble s’étire d’une petite enclave aux environs de Cleebourg, au Nord, puis de Marlenheim à la hauteur de Strasbourg, jusqu’à Thann à la hauteur de Mulhouse au Sud.

Le vignoble d’Alsace est installé sur une succession de collines sous vosgiennes, entrecoupés de vallées profondes. Ce paysage très vallonné offre des orientations diverses avec un relief souvent accusé. L’altitude des plantations se situe majoritairement entre 200 m et 400 m.

Le climat est clairement semi-continental : les écarts de température sont importants. Les hivers sont froids (la température moyenne du mois de janvier est de 1,9°C / 33,8 oF), et les étés chauds et secs (la température moyenne du mois de juillet est supérieure à 20°C). La somme des températures efficaces (supérieure à 10°C / 69 oF) pendant la période végétative de la vigne (1er avril-30 septembre) atteint 1 253°C (2 278 oF). La période de maturation du raisin est caractérisée par une alternance de journées chaudes et de nuits fraîches.
Le massif des Vosges joue un rôle d’écran protecteur contre les influences océaniques, rôle amplifié par un effet de foehn surtout en automne. Cet écran protecteur favorise :
– un ensoleillement élevé (1 800 h/an à Colmar)
– une pluviométrie faible : les sommets des Vosges connaissent des précipitations annuelles de l’ordre de 2 000 mm (78,7 po), alors que sur l’ensemble du vignoble les précipitations annuelles sont comprises entre 500 mm et 650 mm (17,7 et 25,6 po).
– d’excellentes conditions automnales et d’arrière-saison.
– une diversité de mésoclimats liée à la diversité paysagère, aux situations des vallées et à la position des sommets vosgiens.

L’effondrement du fossé rhénan orienté nord-sud a créé un important réseau de failles géologiques formant une mosaïque de compartiments de petite surface présentant des situations géo-pédologiques très variées.
Le vignoble se situe à la zone de rupture entre la plaine sédimentaire rhénane et le massif cristallin vosgien, où toutes les couches de terrain qui s’étaient accumulées au cours des différentes périodes géologiques ont été remaniées par l’érosion, offrant ainsi des situations géo-pédologiques très variées :
– sols bruns sur schistes, granite ou grès (substrat vosgien), peu profonds, filtrants, de tendance acide,
– sols colluviaux des cônes de déjection, et sols alluviaux, sablo-graveleux, peu évolués, filtrants et de tendance acide (bordure de la plaine alluviale),
– sols bruns calcaires ou de type rendzine des collines sous-vosgiennes ainsi que conglomérats et marnes interstratifiés, présentant un bon régime hydrique.

Guerre de rapine des Confédérés suisses en Alsace des Habsbourg, 1468. Les Confédérés pillent Brunnstadt (près de Mulhouse), s’emparent de grandes quantités de vin et en boivent, puis incendient la ville. Source : Diebold Schilling, Chronique officielle, 1483. Bibliothèque municipale de Berne. Source: AAWE

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Pour l’appellation d’origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d’Alsace», suivie ou non du nom d’un lieu-dit, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, sont assurés dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

I

Pour l’appellation d’origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d’Alsace», suivie ou non du nom d’un lieu- dit, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
– Département du Haut-Rhin : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz- Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmanswiller, Hattstatt, Herrlisheim, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultz, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach.

– Département du Bas-Rhin : Albé, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg,

I

Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen les Wissembourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim-Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller.

I

Pour les dénominations géographiques complémentaires suivantes, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, sont assurés exclusivement sur le territoire des communes suivantes :

Source: Par I, Cham, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Pour l’appellation d’origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d’Alsace», l’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

– Département du Haut-Rhin : Gundolsheim, Ostheim.

– Département du Bas-Rhin : Dachstein, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Mittelhausen, Petersbach, Seebach, Strasbourg.

PRINCIPAUX CÉPAGES

Auxerrois B, Gewurztraminer Rs, Chasselas rose Rs, Chasselas B, Muscat Ottonel B, Muscat à petits grains roses Rs,  Muscat à petits grains blancs B , Sylvaner B , Savagnin rose Rs, Riesling B, Pinot noir N,  Pinot gris G,  Pinot blanc B .

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation

Vins rosés 

coliris N, nebbiolo N, syrah N

Vins blancs

voltis B,opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B

Vins rouges

coliris N, nebbiolo N, syrah N

Règles de proportion à l’exploitation

« a) Vins blancs :
« La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.
« b) Vins rosés :

« La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.
« c) Vins rouges
:

« La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation. »

« Assemblage des cépages

« – pour les vins blancs, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage ;
« – pour les vins rosés, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage ;
« – pour les vins rouges, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage. »

Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquetage.

Modifications du 25/05/2025

 Alsace » ou « Vin d’Alsace » complétée ou non par la dénomination en usage Edelzwicker, sont ajoutées les lignes suivantes:

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 96 hectolitres par hectare

Vins blancs suivis d’une dénomination géographique complémentaire : 79 hectolitres par hectare

Vins blancs suivis d’un nom de lieu-dit : 75 hectolitres par hectare

Vins rosés : 90 hectolitres par hectare

Vins rouges ou Appellation complétée de « vendanges tardives » : 66 hectolitres par hectare

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

Riquewihr (Alsace) in 1956. Source: AAWE

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour les vins susceptibles de bénéficier du nom d’un lieu-dit ou d’une dénomination géographique complémentaire, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum ne peut dépasser 2 % vol. Les vins blancs susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l’objet d’aucun enrichissement.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec :
– un maximum de 24 yeux francs par pied ;
– 12 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; – 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages.

Les vins susceptibles de bénéficier du nom d’un lieu-dit, issus des cépages pinot gris G et pinot noir N, et les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles» sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d’Alsace» sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Mention

Le nom de l’appellation, sauf dans le cas où il est suivi d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu-dit, peut être complété par la dénomination en usage «Edelzwicker» pour les vins blancs tranquilles exclusivement répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination.

Pour les vins présentés sous la dénomination en usage «Edelzwicker», l’indication d’une ou de plusieurs dénominations en usage ne peut figurer sur les récipients, les étiquettes et les documents commerciaux.

Mentions « Vendanges tardives » et « Sélection de grains nobles »

Le nom de l’appellation suivi ou non d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu-dit peut être complété par les mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» pour les vins blancs répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions.

Ces mentions sont complétées obligatoirement par l’indication du millésime et par l’une des dénominations en usage suivante : Gewurztraminer, Muscat, Muscat Ottonel, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

Indication d’un nom de lieu-dit et / ou  d’une dénomination géographique complémentaire

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée suivi ou non d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu-dit peut être complété par l’une des dénominations en usage suivante, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages suivants:

Auxerrois
Chasselas ou Gutedel
Gewurztraminer
Muscat
Muscat Ottonel
Pinot blanc
Pinot ou Klevner
Pinot gris
Riesling
Sylvaner
Pinot noir (pour les vins rouges et rosés)

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.

Standardisation des contenants (ajout du 26/05/2025)

Dernière modification du cahier des charges : 26/05/2025

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA RÉGION VITICOLE

Le vignoble alsacien est une longue bande de terre de 170 km (106 mi) de long, située au pied du massif vosgien, qui s’étire de Marlenheim au nord à Thann au sud, complété par un îlot viticole à la limite de l’Allemagne, autour de Wissembourg et de Cleebourg. Implanté entre 150 et 400 m d’altitude et sur une largeur allant de 1 km à 20 km (0,6 à 12,4 mi), le vignoble couvre principalement les pentes des collines sous-vosgiennes très vallonnées, au relief parfois abrupt qui forment le piémont du massif des Vosges. Cette zone est appelée : zone du vignoble.  Le vignoble d’Alsace s’étend sur environ 14 500 hectares (35 830 acres) répartis sur 119 communes. Les vignoble produit 65% de blancs, 10%  de rouges/rosés et 25% d’effervescents soit environ 1,2 millions  d’hectolitres (26,4 M d’US gallons) de vin que se partagent plus de 2 000 exploitants possédant plus de 2 hectares (5 acres) de vignes. Le vignoble alsacien produit 18% des vins en AOP hors effervescents. 25% des vins sont exportés.

L’Edelzwicker est un vin blanc sec et léger d’Alsace, issu d’un assemblage de plusieurs cépages. Il a connu un succès fulgurant dans les années 1970. Son nom vient de l’allemand « edel », qui signifie noble, et « zwicker », qui signifie assemblage.
Outre le Chasselas (Gutedel) et le Sylvaner, il peut inclure le Riesling, le Pinot Gris, le Pinot Blanc et le Gewürztraminer. L’étiquette ne doit pas mentionner de commune ou de lieu-dit, et l’indication du millésime n’est pas obligatoire. Tous les vins d’Alsace Edelzwicker relèvent de l’appellation standard « Vin d’Alsace ». Source: AAWE

HISTOIRE

La viticulture en Alsace date de l’Empire Romain, en témoignent des vestiges qui indiquent l’importance de l’importance grandissante de la viticulture au début de notre ère : amas de pépins, restes de fûts de bois, puis peu à peu motifs de décoration utilisés à partir de la vigne sur des poteries ou en bas-reliefs. L’existence, dès le IIème siècle, de transports de vin sur la Moselle et le Rhin prouve également que cette production est devenue rapidement une activité commerciale.

L’invasion des Germains au Vème siècle amène un déclin passager de la viticulture, mais des documents écrits nous révèlent que les vignobles ont assez rapidement repris une importance croissante, en relation d’ailleurs avec l’influence prépondérante, sous les règnes des Mérovingiens et des Carolingiens, des évêchés, abbayes et couvents fondés en grand nombre à cette époque. Au début du XIIIème siècle, on dénombre une centaine de villages viticoles, puis 170 au XIVème siècle. Cette expansion se poursuit sans interruption jusqu’au XVIème siècle, au cours duquel elle atteint son apogée. Les vins d’Alsace s’exportent dans toute l’Europe grâce notamment aux transports fluviaux (l’Ill, le Rhin). Des taxes sur le vin, extrêmement lucratives pour les municipalités, les monastères ou les seigneurs, sont imposées. Durant cette époque naissent également les premières réglementations sur les cépages parmi lesquels sont déjà mentionnés le traminer, le muscat ou le riesling, leur culture et leur vinification.

La guerre de Trente Ans (1618-1648) est une période de dévastation par les armes, le pillage, la faim et la peste ont des conséquences catastrophiques sur la viticulture comme sur les autres activités économiques de la région. Les villages sont ruinés, le vignoble saccagé. Le commerce fluvial est interrompu ainsi que les relations vers les pays nordiques (Pays-Bas, pays scandinaves, Allemagne du nord et du centre, Angleterre).

Mais dès la fin de la guerre et malgré la perte de ces marchés, les cités viticoles des collines sous-vosgiennes, à l’image d’Ammerschwihr, se reconstruisent. Tout au long du XVIIème siècle, Strasbourg reste le centre privilégié des exportations en Allemagne et en Lorraine, tandis que Colmar et sa région visent le marché de la Suisse, la Souabe, la Bavière, une partie de la Lorraine et les vallées vosgiennes. Le succès des vins d’Alsace provoque une extension du vignoble dans la plaine avec des cépages moins qualitatifs et malgré un Édit royal en 1731, le vignoble continue sont expansion et son déclin qualitatif.

Les conquêtes napoléoniennes incitent les vignerons à produire à outrance pour approvisionner les armées. La superficie du vignoble passe de 23 000 hectares (56 835 acres) en 1808 à 30 000 hectares (74 132 acres) en 1828.

L’Alsace-Lorraine est cédée par la France à l’Empire allemand en application du traité de Francfort, signé le 10 mai 1871 après la défaite française. Les négociants achètent à bon marché des vins acides provenant de cépages productifs. Ces vins, sans corps et sans fruit, se prêtent bien à la fabrication des vins artificiels allemands, coupés avec de l’eau, du sucre et des arômes. Les vins d’Alsace perdent toute identité tandis que le déferlement de vins frelatés sur le marché aboutit à la chute des marchés. Les maladies de la vigne, mildiou, oïdium et phylloxera viennent s’ajouter au déclin qualitatif du vignoble alsacien. Les hybrides font leur apparition précipitant une peu plus le déclin du vignoble dont la superficie tombe à 7 500 hectares en 1948.

En 1918, à la fin de la Guerre 1914-1918, l’Alsace redevient française. Et à la fin de la Seconde, le 2 novembre 1945 une ordonnance est signée par le Général de Gaulle. Elle définit les appellations d’origine des Vins d’Alsace et fixe les premières règles. L’aire de production est délimitée, en privilégiant les coteaux au détriment des plaines. Les anciens cépages productifs sont abandonnés au profit des cépages les plus fins. L’évolution du vignoble alsacien vers une production de vins de qualité se concrétise par la reconnaissance de l’AOC Alsace en 1962. Suivent les décrets de l’AOC Alsace Grand cru en 1975 et de l’AOC Crémant d’Alsace en 1976. Le cadre règlementaire fixé par ces AOC ne cesse depuis d’évoluer, avec la définition de critères plus sévères et plus ambitieux.

En cinq siècles, il n’est pas un vignoble qui ait subi autant d’aléas que celui d’Alsace. Rassemblés au sein du CIVA (Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace, créé le 22 avril 1963) et de l’AVA (Association des Viticulteurs d’Alsace, créée le 21 avril 1912), producteurs et négociants concourent ensemble au rayonnement des Vins d’Alsace dans le monde.

Riquewihr (Alsace) in 1956. Source : AAWE

CLIMAT ET SOLS

Le massif montagneux des Vosges protège le vignoble de l’influence océanique. La région connaît des précipitations qui varient entre 500 mm et 650 mm. Le climat est de type semi-continental avec des hivers froids, des étés chauds, orageux, et des automnes beaux et secs.
Les expositions variées du vignoble, la proximité d’un cours d’eau donnent naissance à des microclimats.

La complexité géologique de l’Alsace est à l’origine de la multiplicité des sols et de la diversité des terroirs viticoles.  De nombreux types de sols : calcaires, argilo-calcaires, marneux, argilo-marneux, marno-calcaires, granitiques, schisteux, gréseux, sols de loess et de lehms, sols alluviaux, composent les terroirs alsaciens. Les caractéristiques minérales de ces sols ont une influence sur les cépages et le caractère des vins. 
Un même cépage planté: l’un sur un sol calcaire, l’autre sur un sol gréseux donnera des vins d’expressions différentes.  Les vins sont marqués par le terroir et il existe 51 Grands crus alsaciens. Les principaux sols rencontrés sont :

Des sols bruns sur schistes, granite ou grès en bordure du massif vosgien, ce sont des sols peu profonds, filtrants et acides,

Des sols bruns calcaires ou marneux sur les versants des collines sous-vosgiennes .

Des sols  sablo-graveleux dans les cônes de déjection et  en bordure de la plaine d’Alsace.

La Vierge à la treille 🍇 est un tableau réalisé par le peintre allemand Hans Baldung dit Grien vers 1541.
Achetée en 1906, l’œuvre est conservée au musée de l’Œuvre Notre-Dame, à Strasbourg, en France. Source: AAWE

PRINCIPALES RÉGIONS VITICOLES

On recense 53 AOPs, 51 grands crus, une appellation générique Alsace / Vin d’Alsace et une AOP pour les Crémants d’Alsace comme suit :

Les vignobles d’Alsace couvrent les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Source: Jacqueline Uztarroz, terroirsdumondeeducation.com 

Henri Matisse (French 1869-1954). « Dans ce verre je bois à ta santé tous les jours du vin d’Alsace frais et parfumé. Que n’es-tu là. » (In this glass I drink to your health every day fresh and fragrant Alsatian wine. That you aren’t there). Letter to André Rouveyre, 1947. Source: AAWE

CÉPAGES PRINCIPAUX ET STYLE DE VIN

La diversité géologique des terrains viticoles favorise la diversité des cépages alsaciens. On recense dix cépages blancs (riesling, sylvaner, chasselas, pinot blanc, auxerrois, muscat blanc à petits grains, muscat rose à petits grains, muscat ottonel, chardonnay, klevener de Heiligenstein), un cépage rose (gewurztraminer), un cépage gris (pinot gris) et un cépage noir (pinot noir).

On dénombre 6 styles de vins différents :  

Vins blancs secs

Vins blancs moelleux (Dénomination Vendanges tardives)

Vins blancs liquoreux (Dénomination Sélection de grains nobles)

Vins rouges

Vins rosés

Vins effervescents blancs et rosés (Crémant d’Alsace)

Carte postale œnotouristique d’Alsace, vers les années 1970. Source: AAWE

LES AOPs DE L’ALSACE

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CHANGEMENTS LÉGISLATIFS RÉCENTS

MODIFICATIONS DES 51 APPELLATIONS ALSACE GRANDS CRUS PAR ARRÊTÉ DU 9 MAI 2022

Des modifications importantes ont été effectuées au cahier des charges de ces appellations. Chaque appellation doit par la suite faire enregistrer les changements au niveau de l’Union Européenne. Certaines ont déjà été ratifiées et d’autres sont en attente d’homologation. Nous nous basons sur les documents de l’EU pour alimenter notre site. Chaque appellation est régie au niveau de l’Union par un « Document Unique ». C’est un résumé des principales données du cahier des charges mais plus condensé et mieux adapté pour les lecteurs mais sans sacrifier la qualité des informations, le cahier des charges d’une appellation contenant des informations peu utiles pour les lecteurs auxquels est destiné ce site. Nous avons donc décidé de fournir un résumé des modifications les 51 Grands crus d’Alsace et d’intégrer les modifications dans la description de ces appellations même si toutes n’ont pas été encore ratifiées par l’EU.

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS

  1. Les cépages « sylvaner B » et « pinot noir N » sont ajoutés à la liste des cépages autorisés pour les 51 appellations.
  2. « Les appellations d’origine contrôlées Alsace Grand Cru, à l’exception des appellations d’origines contrôlées “Alsace grand cru Hengst” et “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” sont réservées aux vins blancs tranquilles.
    « Les appellations d’origine contrôlées “Alsace grand cru Hengst” et “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” sont réservées aux vins blancs et rouges tranquilles à base de pinot noir. »
  3. La délimitation des appellations Alsace Grand Cru englobe le territoire des communes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021. Il est à noter que la délimitation des appellations est une description générale pour toutes les appellations et ne s’adresse pas spécifiquement à l’appellation décrite.  Nous pensons que c’est une simplification peu judicieuse.
  4. Les termes : « muscats à petits grains B » et « muscats à petits grains Rs » sont remplacés par les termes : « muscat à petits grains blancs B » et « muscat à petits grains rosés Rs » ;
  5. Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlées “Alsace grand cru Hengst” présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l’hectare. Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlées “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” présentent une densité de plantation minimale de 5 000 pieds à l’hectare. » ;
  6. Pour les vins blancs, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 18 yeux francs ; pour les vins rouges, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 14 yeux francs. 
  7. Les rendements sont fixés pour les 51 appellations à 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs, à 48 hectolitres par hectare pour les vins rouges, 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs de vendange tardive et 40 hectares pour les vins blancs de sélection de grains nobles.
  8.  Les vins rouges font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. » ; les vins rouges ne font l’objet d’aucun enrichissement.

9.   Le Titre alcoométrique volumique naturel minimum est le même pour tous les types de vins sauf pour les AOC « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim », « Alsace grand cru Kaefferkopf », « Alsace grand cru Hengst », « Alsace grand cru Kirchberg de Barr ». Voir le détail dans la description des appellations

L’INDICATION DE LA SUCROSITÉ DANS LES VINS D’ALSACE DEVIENT OBLIGATOIRE À PARTIR DE 2021

Dès le millésime 2021, une mention de sucrosité harmonisée devra désormais figurer sur tous les vins d’Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace ».

Les vins tranquilles blancs d’Alsace concernés sont :

–  Vins d’Alsace

–  AOP Alsace

–  Grands Crus

Ne sont pas concernés

Les Vendanges Tardives (VT) et les Sélections de Grains Nobles (SGN)

Les Vins rouges

Les Vins rosés

Deux options pour indiquer la sucrosité sont possibles :

Rappel

un Crémant d’Alsace doit indiquer l’une des mentions suivantes :
Brut nature : teneur en sucre < 3 g/l et absence d’ajout de sucre après la prise de mousse

Extra brut : teneur en sucre entre 0 et 6 g/l
Brut : teneur en sucre < 12 g/l
Extra-sec : teneur en sucre entre 12 et 17g/l –

Sec : teneur en sucre entre 17 et 32 g/l
Demi-sec : teneur en sucre entre 32 et 50 g/l

Doux : teneur en sucre supérieure à 50 g/l

Is the future of Alsace red? Jancis Robinson

Principaux cépages alsaciens, 1968-2022. L’incroyable ascension du riesling, de la 3e à la 1re place incontestée. Et le déclin abyssal du sylvaner, de la 1re à la 7e place.

Vins de Bordeaux

L’APPELLATION

L’appellation Côtes de Bordeaux Saint-Macaire est réservée aux vins blancs secs, aux vins blancs moelleux et aux vins blancs doux dits «liquoreux» élaborés sur le territoire de certaines communes  du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 15 mars 2021

HISTOIRE, CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe sur la rive droite de la Garonne à 40 kilomètres de Bordeaux, en amont de la Garonne, à  proximité de Langon, sur l’autre rive.

Bénéficiant d’un climat tempéré et des influences de la vallée de la Garonne, modératrices notamment vis à vis des risques de gel de printemps, la zone géographique se caractérise par un relief très accidenté de coteaux sensiblement parallèles au fleuve et profondément entaillés par les affluents de la Garonne qui ont creusé de larges vallées dans les versants molassiques et calcaires.

Au sein de la zone géographique, les parcelles situées sur alluvions modernes ont été exclues de l’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins, ainsi que les parcelles naturellement mal drainées, présentant des sols hydromorphes, ou des sols lessivés acides à pseudogley que l’on rencontre dans les pentes nord, occupés par des forêts mixtes. Sont également exclus les fonds de thalwegs, les parcelles enclavées dans la forêt, ou exposés aux risques de gel printanier, ainsi que les zones urbanisées, les gravières ou carrières (calcaire, argile) et les vieilles futaies et forêts mixtes sans passé viticole.

Les parcelles des coteaux sud, bien exposées et offrant des sols sablo-argileux ou développés sur des lits de graviers reposant sur la « molasse de l’Agenais », sont favorables à une expression originale des cépages blancs, et en particulier du cépage sémillon B.

Cette délimitation impose une gestion optimale de la plante avec une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduite par des règles de taille rigoureuses, destinées à limiter la production par pied, une densité à la plantation suffisante, des règles de palissage et de hauteur de feuillage, ainsi qu’une charge maximale par pied strictement définie. En effet, les vins des « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire », caractérisés par leur moelleux, leur rondeur ou leur expression aromatique doivent être obtenus à partir de raisins récoltés à bonne maturité.

Enfin, le rendement est également maîtrisé en fonction du type de produit élaboré (vins blancs « secs », « moelleux » ou « liquoreux ») et d’autant plus faible que la richesse en sucre du produit est élevée. Les vins blancs avec sucres fermentescibles représentent l’essentiel de la production, tandis que la production de vins blancs secs est plus confidentielle.

Le cépage sémillon B présente fréquemment des arômes délicats de fleurs et fruits blancs suivis d’une bouche ample et douce. Il est souvent accompagné des cépages sauvignon B, sauvignon gris G et muscadelle B, qui apportent des notes fruitées et de la fraîcheur.

Les vins, en fonction du niveau de maturité des raisins, portent les mentions :

— « sec », pour les vins blancs dont la teneur en sucres fermentescibles est inférieure à 4 grammes par litre ;

  • _«moelleux», pour les vins blancs dont la teneur en sucres fermentescibles est comprise entre 34 grammes par litre et 45 grammes par litre ;

_Les vins « doux » dits « liquoreux » sont issus de raisins récoltés à surmaturité et récoltés manuellement par tries successives. La teneur en sucres fermentescibles est supérieure à 45 grammes par litre. Toute pratique d’enrichissement est interdite. La période d’élevage, au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte, est nécessaire à leur affinage et au développement d’arômes plus complexes. Ils présentent une grande complexité aromatique, avec notamment des notes d’agrumes, de miel et d’épices.

Le savoir-faire développé au sein d’une communauté de producteurs a favorisé la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire », pour des vins produits au cœur d’un milieu géographique particulièrement favorable à l’implantation de cépages blancs. Malgré une production restreinte depuis les années 1990, consécutive au développement de la production de vins rouges, un petit groupe de producteurs entretient cette notoriété et la réputation des vins de « Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire » grâce à son dynamisme, et à son attachement historique à la production de vins blancs et plus particulièrement de vins « liquoreux ».

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 15 mars 2021: Caudrot, Le Pian-sur-Garonne, Saint-André-du-Bois, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Macaire, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Pierre-d’Aurillac et Sainte-Foy-la-Longue.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 15 mars 2021: Casseuil, Castelviel, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Morizès, Mourens, Saint- Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Saint-Pierre-de-Bat, Semens, Toulenne et Verdelais.

CÉPAGES PRINCIPAUX

semillon B, sauvignon gris G, sauvignon B, muscadelle B, muscadelle B, sauvignon gris G

Pas de restrictions pour les assemblages

RENDEMENTS MAXIMAUX

1. Vins blancs secs : 60 hectolitres par hectare

2. Vins blancs moelleux 55 hectolitres par hectare

3. Vins blancs doux dit « liquoreux» 40 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

La taille est effectuée au plus tard le 1er mai. Les vignes sont taillées, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, soit en taille Guyot simple, double et mixte, soit en taille courte (conduite en cordon de Royat ou en éventail).

Les vins doux dits « liquoreux » proviennent de raisins récoltés à surmaturité (présence de pourriture noble) et récoltés manuellement par tries successives.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les indications facultatives sont inscrites sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’AOC.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou «Grand Vin de Bordeaux ». Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 26 octobre 2021

L’APPELLATION

L’appellation Crémant de Bordeaux est réservée aux vins mousseux de qualité blancs ou rosés élaborés sur le territoire de certaines communes  du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 1er février 2021.

HISTOIRE

Le vignoble en Bordelais, dont le véritable essor remonte aux XIIème et XIIIème siècles, apparait au premier siècle de notre ère lorsque les Bituriges Vivisques de Bordeaux, une peuplade de guerriers d’origine celtique découvrant le vin sous l’influence romaine, implantent un nouveau cépage plus résistant au froid, le Vitis Biturica, ancêtre des cépages « cabernets ». Le développement de la culture de la vigne est fortement conditionné par les relations commerciales privilégiées de Bordeaux avec l’Angleterre puis la Hollande, à l’origine de l’établissement d’un puissant négoce structuré autour du port de Bordeaux (DION, R. Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIX ème siècle, 1959).

Ces échanges ont historiquement conduit et encouragé l’innovation technique et l’introduction de nouveaux procédés comme par exemple vers 1750, l’élevage en barriques puis en bouteilles grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux : 1647 – 1767, 1978).

En vins rouges comme en vins blancs, plusieurs cépages sont exploités par les viticulteurs en Bordelais, qui en assurent la répartition en fonction des potentialités de leurs parcelles. À la fin du XVIIIème siècle, les « cabernets » (cabernet sauvignon N et cabernet franc N), cot N (ou malbec) et petit verdot N sont les cépages principaux du Bordelais. Le merlot N, proche parent des « cabernets » et cépage principal aujourd’hui, ne commence réellement à se propager qu’à partir de 1830 et surtout avec la mise en place du greffage, qui a réduit sa tendance à la coulure et au millerandage.

Les coteaux argilo-calcaires des rives de la Garonne et de la Dordogne sont rapidement exploités par les hommes, y aménageant dans un premier temps des abris, puis par la suite pour en extraire des pierres de taille, matériau de base pour l’habitat en Gironde et de la ville même de Bordeaux, à partir du XVIIIème siècle

Dans les galeries, au taux d’humidité élevé et où l’amplitude thermique est très faible (3°C / 5,4 oF en moyenne sur l’année), se développe progressivement, à partir du XIXème siècle, la technique de la prise de mousse sur vin de base permettant l’élaboration de vins mousseux blancs ou rosés.

Après les appellations d’origine contrôlées « Bordeaux » et « Bordeaux supérieur », l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux mousseux » est reconnue par décret le 16 mars 1943. A partir de cette production de vins mousseux, et en définissant des règles de production beaucoup plus rigoureuses, les producteurs sollicitent et obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Bordeaux » par le décret du 3 avril 1990.

Le vignoble produit en moyenne, en 2009, 13 000 hectolitres (343 424 US gallons) de vins mousseux blancs (blancs de blancs ou blancs de noirs) ou rosés.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique bénéficie de conditions climatiques privilégiées relativement homogènes pour la production viticole, avec une situation à proximité de grandes masses d’eau (océan Atlantique, estuaire de la Gironde, vallées de la Garonne et de la Dordogne) qui jouent un rôle thermorégulateur important. Les influences océaniques modératrices sur le gel de printemps s’estompent cependant à mesure que l’on s’éloigne de la mer et des grandes vallées, et que l’on se rapproche des massifs forestiers des Landes, de Saintonge et de la Double Périgourdine. Ces particularités expliquent la faible implantation de la vigne dans les extrémités nord et sud-sud-ouest de la zone géographique. Celle-ci s’étend sur le territoire de 497 des 538 communes du département de la Gironde, en excluant le sud-ouest du département, sans vocation viticole, et réservé à la sylviculture.

Les cépages du Bordelais, cultivés sous un climat océanique, ont, dès les XVIIème et XVIIIème siècle, nécessité des échalas de soutien puis la généralisation du palissage pour assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à une correcte synthèse chlorophyllienne pour une maturité optimale.

Les vendanges réalisées à maturité optimale, assurent un excellent équilibre sucre-acidité nécessaire à la fois à la fraîcheur et à une bonne prise de mousse.

Les différents types de sols et les expositions variées ont conduit à la sélection et l’adaptation de différents cépages en fonction des caractéristiques du milieu et expliquent l’orientation historique vers les vins d’assemblages. Ainsi quatre types distincts peuvent être identifiés :

—  les terres argilo-calcaires et les terres marneuses calcaires, très répandues sur les pentes des coteaux où s’exprime très bien le merlot N ;

—  les terres siliceuses mêlées d’argiles et d’éléments calcaires parfaits pour lemerlot N et le sauvignon B, par exemple ;

—  les « boulbènes » à éléments siliceux fins constituant des sols plus légers adaptés à la production de vins de base à partir de cépages blancs ;

—  les terres graveleuses, composées de graviers, de quartz roulés et de sables plus ou moins grossiers qui constituent des terrasses bien drainées, chaudes et parfaites pour la vigne et le cabernet sauvignon N en particulier.

Forts de cette expérience acquise avec la vinification séparée des cépages, les élaborateurs dirigent leurs assemblages dont la composition relève d’un savoir-faire parfaitement maîtrisé en fonction des cépages et du millésime, pour assurer une certaine constance à l’équilibre acide et fruité des vins.

La préservation de l’intégrité du raisin, dès la récolte et lors du transport, et les règles de pressurage strictement encadrées par le cahier des charges, garantissent la limpidité des jus. Le recours à un sulfitage limité est indispensable à la qualité de la prise de mousse. L’élevage sur lies, en développant des arômes tertiaires, conforte la complexité des vins.

Par son port et les liens historiques étroits avec d’autres nations ayant généré très tôt un négoce structuré et puissant, le vignoble de Bordeaux a toujours été tourné vers le reste du monde, bénéficiant ou diffusant des innovations techniques, encourageant le dynamisme des exploitations, permettant ainsi de conforter, développer et exporter ses savoir-faire, toujours dans le respect des usages séculaires.

Depuis l’établissement des liens privilégiés avec l’Angleterre au XIIème siècle jusqu’à la conquête des marchés asiatiques désormais ouverts aux produits viticoles, les viticulteurs Bordelais ont su s’adapter à l’évolution des marchés tout en respectant le milieu dans le lequel est implanté le vignoble. Ainsi la diversité des produits est grande et les « Crémants de Bordeaux », dont les volumes sont en progression témoignent de ce dynamisme.

Bien que ne représentant qu’une partie de la production viticole de la région bordelaise, le « Crémant de Bordeaux » illustre la richesse des potentialités des cépages traditionnels et la capacité historique d’appropriation de techniques de vinification et d’innovation par les viticulteurs du Bordelais. Blanc ou rosé, le « Crémant de Bordeaux » allie les cépages du Bordelais aux méthodes de vinification de prise de mousse traditionnelle.

Le « Crémant de Bordeaux » est un vin à la robe brillante, à la mousse persistante et doté d’une finale longue et fruitée.

Caractérisés par de fines bulles et une robe pétillante, les vins blancs sont des vins frais et nerveux, notamment lorsqu’ils sont élaborés à partir des cépages sauvignon B et sémillon B.

Au cours de l’élevage sur lies, des notes aromatiques plus mûres apparaissent, accompagnées souvent de notes beurrées ou de pain grillé.

Les vins rosés quant à eux, principalement élaborés à partir des cépages merlot N et cabernet franc N se révèlent par des notes fruitées. Ces vins sont destinés à être bus jeunes.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mise a jour dans changement de périmètre le 26 novembre2025

Source: https://www.vin-blaye.com

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune

PRINCIPAUX CÉPAGES

cabernet franc N , cabernet-sauvignon N,  carménère N, cot N – malbec, merlot N , muscadelle B, petit verdot N, sauvignon B – sauvignon blanc ,sauvignon gris G – fié gris,  sémillon B

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, muscadelle B, petit verdot N, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
– cépages accessoires : colombard B, merlot blanc B, ugni blanc B.

b) – Les vins rosés sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, petit verdot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

Pour les vins blancs, dans la cuvée (vin de base ou assemblage de vins de base), la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 %.

Pour les vins rosés, dans la cuvée (vin de base ou assemblage de vins de base), la proportion des cépages noirs est supérieure ou égale à 70 % et la proportion des cépages sauvignon B et sauvignon G est inférieure ou égale à 10 %.

RENDEMENTS MAXIMAUX

78 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour les vins de base ayant fait l’objet d’un enrichissement, la teneur en sucres fermentescibles est ≤5g/l.

Les vins après prise de mousse ne dépassent pas, en cas d’enrichissement, du moût, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les raisins destinés à l’élaboration des vins blancs sont versés entiers dans le pressoir.

L’emploi de tout système d’égouttage et de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit.

L’emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit.

Un dispositif de pesée est obligatoire et adapté au type de récipients utilisés pour la vendange.

L’alimentation et le convoyage des raisins au pressoir doit respecter l’intégrité des raisins. En particulier, tout système ou moyen « anti-bourrage » qui altère l’intégrité du raisin est revu ou éliminé.

Le chargement du pressoir est réalisé en une seule fois avec la quantité correspondant à sa capacité. Le chargement avec une quantité inférieure est exceptionnel.

Le fractionnement des moûts est obligatoire.

Les jus d’autopressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés. Ces jus d’autopressurage ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rebêches. Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours.

Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire.
Un lavage quotidien des récipients de vendange est obligatoire.
Le sol du local de réception et de pressurage est nettoyable facilement.

Les récipients de transport de la vendange  ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1,20 x 1,00 mètre de côté et 0,80 mètre de hauteur avec une hauteur de chargement ne devant pas dépasser 0,60 mètre. Le délai s’écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage ne doit pas dépasser 24 heures.

Il est précisé que les raisins sont déversés dans le pressoir sans être foulés ni éraflés.

Il est ajouté que l’opérateur élaborateur justifie d’un moyen permettant l’homogénéisation de la liqueur d’expédition

avec le vin par plusieurs remuages des bouteilles dosées en sucre pendant le chantier de dégorgement. Cela permet de s’assurer de la bonne homogénéisation des bouteilles notamment pour les demis secs.

l est précisé pour le stockage que L’opérateur justifie par tous moyens d’un lieu de stockage dont la température

maximum ne dépasse pas 14 °C durant la prise de mousse et 20°C jusqu’au dégorgement.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre;

Cette densité de plantation peut être réduite à 3 300 pieds par hectare; dans ce cas, les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement, entre les pieds sur un même rang, inférieur à 0,85 mètre.

Seules sont autorisées la taille à coursons (cots) et la taille à longs bois (astes);

Pour les cépages merlot N, muscadelle B et sémillon B, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 50 000 par hectare et 20 par pied;

Pour les autres cépages, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 60 000 par hectare et 22 par pied; La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les raisins sont transportés dans des récipients non étanches. Les récipients ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1,20 x 1,00 mètre de côté et 0,80 mètre de hauteur avec une hauteur de chargement ne devant pas dépasser 0,60 mètre. Le délai s’écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage ne doit pas dépasser 24 heures.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ». Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Toutes les opérations de la production, de la récolte des raisins jusqu’au dégorgement sont réalisées dans la zone géographique.

Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

Le conditionnement des vins est réalisé dans la zone géographique compte tenu du processus d’élaboration par seconde fermentation en bouteille.

Le tirage en bouteilles de verre, dans lesquelles s’effectue la prise de mousse, ne peut avoir lieu que 3 mois après la date des vendanges et au plus tôt le 1er décembre qui suit la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période minimale d’élevage de 12 mois à compter de la date de tirage, dont un mois au moins après le dégorgement.

Dernière modification du cahier des charges : 26 novembre 2025

L’APPELLATION

L’appellation Bordeaux supérieur est réservée aux vins tranquilles blancs avec sucres fermentescibles et aux vins tranquilles rouges élaborés sur le territoire de certaines communes du département de la Gironde

HISTOIRE

Le vignoble en Bordelais, dont le véritable essor remonte aux XIIème et XIIIème siècles, apparait au premier siècle de notre ère lorsque les Bituriges Vivisques de Bordeaux, une peuplade de guerriers d’origine celtique découvrant le vin sous l’influence romaine, implantent un nouveau cépage plus résistant au froid, le Vitis Biturica, ancêtre des cépages « cabernets ». Le développement de la culture de la vigne a été fortement conditionné par les relations commerciales privilégiées de Bordeaux avec l’Angleterre puis la Hollande, à l’origine de l’établissement d’un puissant négoce structuré autour du port de Bordeaux (DION, R. Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIX ème siècle, 1959).

Ces échanges ont historiquement, conduit et encouragé l’innovation technique et l’introduction de nouveaux procédés comme par exemple vers 1750, l’élevage en barriques puis en bouteilles grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux : 1647 – 1767, 1978).

En vins rouges comme en vins blancs, plusieurs cépages sont exploités par les viticulteurs en Bordelais, qui en assurent la répartition en fonction des potentialités de leurs parcelles, ce qui explique que les vins de Bordeaux sont pour la plupart issus d’assemblages.

A la fin du XVIIIème siècle, les « cabernets » (cabernet-sauvignon N et cabernet franc N), cot N (ou malbec) et petit verdot N sont les cépages principaux du Bordelais. Le merlot N, proche parent des « cabernets » et cépage principal aujourd’hui, ne commence réellement à se propager qu’à partir de 1830 et surtout avec la mise en place du greffage, qui a réduit sa tendance à la coulure et au millerandage.

Le développement du commerce avec la Hollande a également favorisé la production de vins blancs secs et de vins blancs avec sucres fermentescibles à partir des cépages sémillon B et muscadelle B.
L’habitude ancienne du négoce de classer les paroisses viticoles par ordre de mérite, puis à l’intérieur de celles-ci, d’identifier les crus, conduira à la codification de ces listes en 1855 pour l’Exposition Universelle par le Classement des Vins de Gironde à l’initiative de l’Empereur Napoléon III. Longtemps méconnu du consommateur, ce classement témoigne pourtant de la notion de « Château » en Bordelais.

Au milieu du XIXème siècle, de terribles maladies frappent durement le vignoble : l’oïdium, en 1857 mais surtout le phylloxéra de 1875 à 1892. Une des premières grandes solutions a été de reconquérir les zones submersibles des plaines : en inondant les vignobles quelques semaines à l’automne cela permettait de tuer les larves des insectes et d’empêcher ainsi leur reproduction. Enfin, le mildiou a causé également d’énormes dégâts dans le vignoble et c’est par l’ingéniosité des scientifiques de Bordeaux, et notamment Ulysse Gayon, l’un des pères de l’œnologie, que le remède est trouvé avec l’invention de la « bouillie bordelaise », préparation à base de cuivre (MILLARDET, A., GAYON, U. Recherches sur les effets des divers procédés de traitement du mildiou par les composés cuivreux, 1887).

Au XXème siècle, à la suite de la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » par le décret du 14 novembre 1936, la valorisation historique de certains produits répondant à des modes de cultures favorisant la concentration des raisins et à des élevages plus longs a été assurée par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » par le décret du 14 octobre 1943.

Le vignoble d’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » produit en moyenne 2 000 hectolitres de vins blancs et plus de 450 000 hectolitres de vins rouges.
Ces vins tranquilles, se déclinant en vins blancs (avec sucres fermentescibles) et surtout vins rouges, sont majoritairement issus d’assemblages de cépages principaux et accessoires.

Chargement de barriques de vin au port de Bordeaux avec Renault Dauphine 1959. Source: AAWE

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique bénéficie de conditions climatiques privilégiées relativement homogènes pour la production viticole, avec une situation à proximité de grandes masses d’eau (océan Atlantique, estuaire de la Gironde, vallées de la Garonne et de la Dordogne) qui jouent un rôle thermorégulateur important. Les influences océaniques modératrices sur le gel de printemps s’estompent cependant à mesure que l’on s’éloigne de la mer et des grandes vallées, et que l’on se rapproche des massifs forestiers des Landes, de Saintonge et de la Double Périgourdine. Ces particularités expliquent la faible implantation de la vigne dans les extrémités nord et sud-sud-ouest de la zone géographique.

Elle s’étend sur le territoire de 501 des 542 communes du département de la Gironde, en excluant le sud-ouest du département, sans vocation viticole, et dévolu à la sylviculture.

Les précipitations sont bien réparties dans l’année et comprises en moyenne entre 700 millimètres et 800 millimètres (27,6 et 31,5 po). Le climat océanique, imprévisible et accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine de l’effet millésime marqué.

Plus vaste territoire viticole d’appellation d’origine contrôlée de France, les paysages du Bordelais, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux sont toujours marqués par la viticulture et se déclinent en plusieurs nuances.
La Gironde viticole est drainée par les deux bassins-versants de la Dordogne au nord et de la Garonne au sud, qui s’unissent au niveau du Bec d’Ambès pour former l’estuaire de la Gironde. Trois grands ensembles sont ainsi délimités : le Nord-Gironde sur la rive droite de la Dordogne et de l’estuaire, la zone limitée par la Dordogne au nord et la Garonne au sud, et enfin, la rive gauche de la Garonne et de l’estuaire.

Les formations géologiques supportant le vignoble bordelais sont relativement peu diversifiées. S’appuyant, au nord, sur les assises jurassiques et crétacées de la bordure charentaise du bassin d’Aquitaine, elles appartiennent exclusivement au Tertiaire et au Quaternaire. Il s’agit surtout de marnes, molasses et calcaires de l’Eocène et de l’Oligocène, et de formations alluviales graveleuses et sableuses plio-quaternaires, fréquemment masquées par une couverture de limons.

Les sols issus de ces formations sont diversifiés tout en constituant de grands ensembles. Sur les formations tertiaires, les sols bruns argilo-calcaire dominent.

Les formations superficielles parfois épaisses de plusieurs mètres (argiles à graviers entre Garonne et Dordogne et limons éoliens dénommés localement « boulbènes ») sont fréquentes. Le long des fleuves, les dépôts graveleux constituent des terrasses bien drainées, chaudes et parfaites pour la vigne. Enfin, les dépôts alluviaux récents où l’argile domine constituent les sols de « palus ».

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mise à jour le 26/11/2025

Source: https://www.vin-blaye.com

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

PRINCIPAUX CÉPAGES

cabernet franc N , cabernet-sauvignon N,  carmenère N, cot N – malbec, merlot N , muscadelle B, petit verdot N, sauvignon B – sauvignon blanc ,sauvignon gris G – fié gris,  semillon B

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : muscadelle B, sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G.
– cépages accessoires : colombard B, merlot blanc B, ugni blanc B
– et de la variété liliorila B. Confirmé le 26/11/2025

b) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, petit verdot N
– et des variétés suivantes arinarnoa N, castets N, marselan N et touriga nacional N . Confirmé le 26/11/2025

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % dans l’assemblage des vins.

Pour chaque lot destiné à la commercialisation, la proportion des variétés liliorila B, arinarnoa N, castets N, marselan N et touriga nacional N, prises ensemble ou séparément, est inférieure à 10%.

Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « BORDEAUX SUPÉRIEUR »

Les cépages floréal B, , sauvignac B et souvignier gris G et vidoc N ont ete ajouté au cahier des charges à des fins d’adaptation. La proportion de ces cépages ensemble ou séparemment ne doit pas dépasser 5% de l’encépagement. Pour chaque lot destiné à la commercialisation, la proportion des variétés floréal B, liliorila B, sauvignac B, souvignier gris arinarnoa N, castets N, marselan N et touriga nacional N et vidoc N, prises ensemble ou séparément, est inférieure à 10%. Modifications du 7 février 2023

Bordeaux, quais viticoles. Carte postale, vers 1910. Source: AAWE.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Les rendements maximaux autorisés sont définis comme suit :

vins rouges : 58 hectolitres par hectare ;

vins blancs : 66 hectolitres par hectare.

Les modulations de rendement précédemment liées à la à la densité de plantation sont supprimées.

Modifications du 26/11/2025

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %. Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 %.

L’enrichissement par concentration partielle des vins rouges est autorisé, dans la limite d’une concentration de 15 % des volumes ainsi enrichis.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Pour les parcelles plantées à partir du 1er août 2008, les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre. Modification du 26/11.2025

b) – Règles de taille.

Seules sont autorisées la taille à coursons (cots) ou la taille à longs bois (astes).

Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 40000 yeux francs par hectare et 17 yeux francs par pied.

Pour les autres cépages, dont cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris G, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 45000 yeux francs par hectare et 19 yeux francs par pied.

Modifications du 26/11/2025

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz). L’ébourgeonnage est effectué avant la nouaison.

  • seuil de manquants fixé à 20 %,
  • désherbage chimique total interdit,
  • obligation de suivi de l’indice de fréquence de traitement (IFT)
  • Ajout du 26/11/2025

ÉLEVAGE DES VINS

  • jusqu’au 15 juin pour les rouges,
  • jusqu’au 31 décembre pour les blancs
  • Ajout du 26/11/2025

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ». Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 24 février 2022

Ratification de l’Union Européenne: 09/11/2023

Jean-François Millet (Français 1814-1875) Ouvrier vigneron au repos, 1869. Millet était un peintre français et l’un des fondateurs de l’école de Barbizon dans la France rurale. Millet est connu pour ses scènes de paysans. Source: AAWE