Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Vougeot  est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges élaborés  sur le territoire de la commune de Vougeot dans le département de la Côte-d’Or  en Bourgogne.

HISTOIRE

L’histoire du vignoble de « Vougeot » est indissociablement liée à celle de l’abbaye de Cîteaux, maison-mère de l’ordre monastique cistercien. Peu après 1098, date de création de cette abbaye, les moines acquièrent des parcelles sur le territoire de « Vougeot » qui, au fil du temps, vont constituer une entité foncière considérable. La majeure partie est enclose d’un mur continu à partir du XIIIème siècle, l’actuel « Clos de Vougeot », bénéficiant maintenant de la mention « grand cru ». Au nord de ce clos, le reste du territoire est aussi propriété des moines de Cîteaux, qui y combinent extraction de pierre de construction et viticulture.
A la Révolution Française de 1789, les biens monastiques sont confisqués et vendus aux enchères. Le vignoble est toujours marqué par cette histoire, tant au niveau de son support, les parcelles étant considérablement façonnées par l’activité des moines, que dans son image. Le clos et son château façonnent le paysage.
L’appellation d’origine contrôlée « Vougeot » est reconnue par un décret du 11 septembre 1936.
En 1943, une liste de « climats » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est établie.
L’encépagement est dominé par les cépages pinot noir N et chardonnay B, les deux principaux « cépages fins » de la Bourgogne.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Nuits », avec notamment des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare. Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 16 hectares (39,5 acres), dont 12 hectares (29,5 acres) classés en « premier cru », pour une production annuelle moyenne de 370 hectolitres (9 775 US gallons) de vins rouges et de près de 155 hectolitres (4 095 US gallons) de vins blancs. Selon les usages, l’essentiel du volume des vins blancs est produit à partir de raisins issus du « climat » « Le Clos Blanc », classé en « premier cru ».


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 mi) selon une direction générale nord/sud. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres (820 pi).
Elle est ainsi limitée au territoire de la seule commune de Vougeot, entre les villes de Dijon, au nord, et Nuits-Saint-Georges, au sud, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
A Vougeot, le front de la « Côte », d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires du Bajocien et Bathonien (Jurassique moyen), couronnée par le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, qui forme l’ossature du relief. La structure est localement compliquée par un ensemble de failles parallèles au relief. Un compartiment abaissé fait ainsi affleurer le « calcaire de Comblanchien » au pied du coteau, au cœur du vignoble, où il fut jadis exploité en carrière par les moines de Cîteaux. Cette carrière médiévale apparaît nettement, dans le paysage et au coeur le vignoble, sous la forme d’un front de taille imposant.
Le substrat est masqué le plus souvent par des épandages de nature complexe, mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et pierreux, peu épais et bien drainants, sur le substrat calcaire, plus argileux, relativement profonds et parfois décarbonatés en surface, sur le piémont.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins se nichent au pied de la côte, sur le piémont, à une altitude comprise entre 240 mètres et 265 mètres (785 et 835 pi). Elles sont bordées, au nord, par une importante exsurgence, la source de la Vouge.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,9 po). La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Vougeot dans le département de la Côte-d’Or.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

, pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, qui ne peut être supérieur à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, qui ne peut être inférieur à 0,50 mètre ;
Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre. b) – b)- Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Clos de la Perrière » ;

– « Les Crâs » ;
– « Le Clos Blanc » ;

– « Les Petits Vougeots ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 Dernière modification du cahier des charges : 12   décembre  2011

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Vins de Bourgogne
Modifications du 24 décembre 2024

L’APPELLATION

L’appellation Vosne-Romanée est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés  sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Flagey-Echézeaux et Vosne-Romanée en Bourgogne.

HISTOIRE

L’existence de vignes à Vosne-Romanée est attestée dès le Moyen-âge. L’abbaye clunisienne de Saint-Vivant, fondée vers 890, y possède un vignoble et une cuverie, dont les bâtiments existent toujours. Si l’abbaye, sise dans les « Hautes Côtes », à quelques kilomètres à l’ouest, a disparu, ne subsistant que sous forme de ruines, il reste par contre de nombreux témoignages de cette histoire dans la toponymie et en particulier dans les noms des grands crus de « Vosne-Romanée » (« Romanée-Saint-Vivant »). Le territoire de Flagey-Echézeaux, quant à lui, est sous le contrôle de l’abbaye de Cîteaux, fortement implantée depuis le XIIème siècle sur le territoire voisin de Vougeot, avec notamment une cuverie, l’actuel château du « Clos de Vougeot ».
Dès le XVIIème siècle, le vignoble de « Vosne-Romanée » acquiert une renommée certaine, en particulier sous l’impulsion du Prince de Conti, propriétaire d’un clos, reconnu plus tard comme un « Grand cru », fleuron des vins de Bourgogne.
A la révolution française, les biens de la noblesse et de l’Eglise sont confisqués puis vendus aux libres enchères. Passant de mains en mains, les différents « crus » mis en valeur par Saint-Vivant, Cîteaux ou le Prince de CONTI, gardent toute leur réputation (Certains des plus réputés sont encore aujourd’hui des « monopoles », possédés et exploités par une seule maison). Au XIXème siècle, les auteurs s’accordent à placer les vins de Vosne au sommet de la hiérarchie des vins de France.
En 1909, les producteurs du village créent une cave-coopérative qui jouera un rôle dans l’amélioration de la qualité de la production, dans cette époque de crise de mévente et de reconstitution du vignoble post-phylloxérique. Elle est aujourd’hui disparue.
L’appellation d’origine contrôlée « Vosne-Romanée » est reconnue par décret du 11 septembre 1936.
En 1943, une liste de « climats » (terme d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) du vignoble de « Vosne-Romanée » pouvant bénéficier de la mention
« premier cru », est reconnue. Elle s’appuie sur un classement des « crus de la Côte », datant de 1860, et faisant encore autorité.
L’appellation d’origine contrôlée « Vosne-Romanée » désigne des vins rouges. L’encépagement est dominé par un cépage bourguignon autochtone, le cépage pinot noir N. Les vignes sont plantées à une densité élevée, selon les usages en vigueur dans la « Côte de Nuits », souvent supérieure à 9000 pieds par hectare. Les vins bénéficient d’un élevage long, ce qui leur assure une aptitude certaine à la conservation, variable selon les caractéristiques du millésime et celles du
« climat ».
Le vignoble de « Vosne-Romanée » couvre, en 2008, environ 155 hectares (383 acres), dont 57 hectares (141 acres) bénéficiant de la mention « premier cru », pour une production annuelle de 5900 hectolitres (155 860 US gallons).


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 mi) selon une direction générale nord/sud.
Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres (820 pi).
La zone géographique s’étend sur le territoire des communes de Flagey- Echezeaux et Vosne-Romanée, situées entre les villes de Dijon, au nord, et Nuits- Saint-Georges, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Au sein de la zone géographique, le front de la « Côte », d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires du Bajocien et Bathonien (Jurassique moyen) dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, qui forme l’ossature du relief. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien supérieur s’intercale dans la série calcaire au bas du versant, et marque la topographie par un léger replat. Au pied du versant, des formations conglomératiques du Tertiaire, principalement calcaires, forment un léger bombement vallonnant le piémont. Deux combes (vallées sèches encaissées, bordées de falaises calcaires) découpent le versant. A leur débouché, des cônes de déjections forment un ensemble au sol caillouteux et bien drainé.

Les parcelles sélectionnées pour la récolte du raisin s’étendent sur l’ensemble du versant constituant le front de la « Côte » et une partie du piémont au niveau du village. Elles occupent aussi les formations caillouteuses de cônes de déjection au débouché des combes. Le substrat calcaire est masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. Très pierreux et souvent peu épais en haut de versant et par endroits graveleux, très filtrants et peu fertiles (éboulis glaciaires), ils sont plus riches en particules fines et plus épais en piémont (de quelques décimètres à 1 mètre). Les argiles particulièrement riches en oxyde de fer confèrent aux sols une belle couleur rouge.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainés, en particulier sur le substrat calcaire. Ils sont maigres et très calcaires en haut de versant, s’enrichissant en argile en aval, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre / 1,6 pi) sur les épandages argilo-limoneux de piémont.

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, atténuée par des influences continentales et méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional s’affirme par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (10,5 oF).

La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique local ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à la viticulture de qualité. Les combes induisent localement des conditions climatiques plus fraîches.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION


es vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 1er et 2 juin 1988 et du 11 septembre 2024. Modification du 24 décembre 2024.

Source: Vins de Bourgogne

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGE PRINCIPAL

pinot noir N,

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 50 hectolitres par hectare. Le rendement butoir est fixé à 58 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité

minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

Premier cru: – « Au-dessus des Malconsorts » ; – « Aux Brulées » ; – « Aux Malconsorts » ; – « Aux Raignots » ; – « Clos des Réas » ; – « Cros Parantoux » ; – « En Orveaux » ; – « La Croix Rameau » ; – « Les Beaux Monts » ; – « Les Chaumes » ; – « Les Gaudichots » ; – « Les Petits Monts » ; – « Les Rouges » ; – « Les Suchots ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom des unités géographiques plus petites suivantes, sous réserve : – qu’il s’agisse du nom d’un des lieux-dits cadastrés énumérés
– et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 Dernière modification du cahier des charges : 24 décembre 2024

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Rully est réservée aux  vins secs tranquilles blancs ou rouges   élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et- Loire : Chagny et Rully en Bourgogne.

HISTOIRE

La culture de la vigne à « Rully » est développée par les Romains et, dès le début du VIème siècle, l’implantation du christianisme favorise l’expansion de la vigne, par la création d’importants domaines rattachés aux abbayes.
Lors du passage du roi LOUIS XIII, en 1629, à Chalon-sur-Saône, les échevins lui offrent vingt deux feuillettes (contenant d’environ 137 litres / 36 gal) de vin de « Rully ».

En 1700, l’intendant FERRAND rédige un « Mémoire pour l’instruction du Duc de Bourgogne » lui indiquant que, dans cette province, les vins les meilleurs proviennent des « vignobles qui approchent de Nuits et de Beaune ». Il s’agit à l’évidence de la région de « Rully ».

En 1895, le vignoble de « Rully » couvre une superficie d’environ 600 hectares (1 480 acres). A cette époque, les vins sont souvent vendus sous des noms plus prestigieux, tels « Mercurey », mais certains « climats » (nom régional des lieudits, cadastrés ou d’usage) sont reconnus pour leur qualité et bénéficient d’une grande notoriété.

L’appellation d’origine contrôlée « Rully » est reconnue par décret, en 1939. Après la seconde guerre mondiale, alors que le vignoble ne couvre plus qu’une superficie de 90 hectares (220 acres), quelques pionniers restent persuadés de la qualité des vins issus du milieu naturel de la zone géographique. Par leur persévérance, ils maintiennent la notoriété des vins.

En 1943, une liste de « climats » les plus réputés, bénéficie de la mention « premier cru ».
Le vignoble, en 2010, s’étend sur une superficie d’environ 345 hectares (850 acres). 220 hectares (495 acres) sont plantés en cépage chardonnay B dont 59 hectares (145 acres) sur des parcelles classées en « premier cru ». 125 hectares (310 acres) sont plantés en cépage pinot noir N, dont 26 hectares (64 acres) sur des parcelles classées en « premier cru ». La production annuelle moyenne est de 10 400 hectolitres ( 275 000 US gallons) de vins blancs et 5 300 hectolitres (140 000 US gallons) de vins rouges.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique occupe la terminaison nord de la « Côte chalonnaise », en Bourgogne. Elle est située à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Chalon-sur- Saône, dans le département de Saône-et-Loire. La « Côte chalonnaise » est un relief calcaire, allongé selon une direction nord/sud, d’orientation générale vers l’est. Elle forme la limite entre, à l’ouest, les contreforts calcaires du massif granitique du Mont-Saint-Vincent et, à l’est, la plaine de la Saône.
La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire des communes de Rully et Chagny.
Le relief de la zone géographique est relativement complexe. Le basculement des couches sédimentaires vers l’est, combiné à l’alternance de calcaires durs et de marnes (calcaires argileux) plus tendres, se traduit, dans le paysage, par de petites crêtes aux flancs dissymétriques, en contrebas de la « côte » principale. Les versants orientés vers l’est sont le plus souvent en pentes douces, alors que les versant, orientés vers l’ouest, sont plus abrupts, souvent compliqués par des corniches et ressauts calcaires.

La plus grande partie des coteaux de la zone géographique est constituée de formations à dominante calcaire du Jurassique supérieur. Seuls les petits reliefs de l’est sont formés de marnes du Jurassique moyen. L’altitude des coteaux de « Rully » est comprise entre 250 mètres et 400 mètres (820 et 1 310 pi). L’ensemble des substrats est recouvert d’un épandage caillouteux de versant.

La nature calcaire du sous-sol, combinée au plongement des couches géologiques vers l’est, génère des sols relativement peu diversifiés, argilo- calcaires. Superficiels, plutôt secs et d’une fertilité modérée sur les niveaux de calcaire, ils sont plus profonds et bénéficient d’une bonne réserve hydrique, sur les niveaux marneux.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins occupent principalement des coteaux à substrat « calcaire » ou « marneux », exposés au midi et vers l’est et très localement, vers l’ouest. L’altitude d’implantation des vignes est comprise entre 220 mètres et 300 mètres (720 et 985 pi).

Le climat est océanique dégradé, subissant des influences méridionales et continentales. La douceur méridionale pénètre par la vallée de la Saône atténuant les influences océaniques et donnant des mois estivaux très ensoleillés et des précipitations annuelles moyennes inférieures à 800 millimètres (31,5 po). Les précipitations se répartissent régulièrement sur l’année, sans sécheresse estivale. L’exposition générale des parcelles de vigne permet un réchauffement rapide de l’atmosphère, tôt dans la matinée.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et- Loire : Chagny et Rully.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaineS communes des département suivants: Côte-d’Or, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 %.
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50%.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied : –

 soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral);

– soit en taille longue Guyot simple.

Vins rouges

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

Le rajeunissement des cordons est réalisé avec un maximum de : – 10 yeux francs par pied, pour les vins blancs ;
– 8 yeux francs par pied, pour les vins rouges.

La taille Guyot simple peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

LES PREMIERS CRUS

Premier cru:  – « Agneux » ; – « Champs Cloux » ; – « Chapitre » ; – « Clos du Chaigne (à Jean de France) » ; – « Clos St Jacques » ; – « Cloux » ; – « Grésigny » ; – « La Bressande » ; – « La Fosse » ; – « La Pucelle » ; – « La Renarde » ; – « Le Meix Cadot » ; – « Le Meix Caillet » ; – « Les Pierres » ; – « Margotés » ; – « Marissou » ; – « Molesme » ; – « Montpalais » ; – « Pillot » ; – « Préaux » ; – « Rabourcé » ; – « Raclot » ; – « Vauvry ». 

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 Dernière modification du cahier des charges : 17   décembre  2011

Vins de Bourgogne

Soource: Vins de Bourgogne

L’APPELLATION

L’appellation Ruchottes-Chambertin est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de la commune de Gevrey-Chambertin dans le département de la Côte-d’Or  en Bourgogne.

HISTOIRE

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées dans les lieux-dits « Ruchottes du bas » et « Ruchottes du dessus ». Le terme « Ruchottes » apparaît dans les archives de Gevrey, au XVIème siècle, et semble être planté en vigne dès cette époque. L’abondance de « murgers » et l’intrication des parcelles, de petite taille, témoignent d’une exploitation ancienne.
La réputation du « climat » « Ruchottes », adjacent au célèbre « Clos-de-Bèze », semble acquise dès le XVIIIème siècle. Les vins se vendent cher, et sont souvent apparentés au « Chambertin » voisin. Si JULLIEN ne le cite pas explicitement en 1816, le Docteur LAVALLE, en 1855, le classe en « 1èrecuvée » pour le haut, et
« 2èmecuvée » pour le bas.
Au début du XXème siècle, les vins issus des « Ruchottes » se vendent couramment sous le nom « Ruchottes-Chambertin », comme en témoigne le jugement du tribunal de Dijon de 1931. Ce jugement reconnaît les vins issus des
« Ruchottes » en appellation d’origine et fixe les limites géographiques. L’appellation d’origine contrôlée « Ruchottes-Chambertin », », quant à elle, est reconnue par décret, en 1937.
Au sein du vignoble de Bourgogne, des « climats » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit), comme « Ruchottes-Chambertin », ont émergé au cours du temps. Ils s’étendent au cœur de situations privilégiées où les conditions de sol et de climat sont optimales.
Identifiés et nommés depuis des siècles, ils font l’objet des plus grands soins des producteurs, tant à la vigne qu’au chai. Ils produisent, année après année, les vins les plus parfaits. La mention « grand cru » qui leur est associée, apparaît dès le début du XXème siècle et son indication sur l’étiquette est un usage bien établi. Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Nuits », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur le cépage pinot noir N. Conscients de la valeur du patrimoine que constituent les sols, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.

L’usage est d’élever les vins plusieurs mois, ce qui leur confère une grande aptitude à la conservation.
Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’un peu plus de 3 hectares (7,4 acres), pour une production annuelle moyenne de 120 hectolitres (3 170 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15 mi) selon une direction générale nord/sud. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres (820 pi).
La zone géographique est ainsi limitée au territoire de la seule commune de Gevrey-Chambertin, située au sud de la ville de Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, en région Bourgogne.
A cet endroit « la Côte » forme un relief assez simple, constitué d’un coteau bien marqué, exposé au levant et reposant sur des formations calcaires du Jurassique moyen.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées dans la partie basse du relief de « la Côte », à une altitude comprise entre 290 mètres et 310 mètres. La pente est modérée et le substrat formé de calcaires du Bathonien. Ces calcaires gélifs se signalent, dans le paysage, par une abondance de « murgers », tas d’épierrement accumulés en bordure des parcelles au cours du temps. Le toponyme « ruchottes », apparenté à « roche », évoque cette caractéristique du lieu.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et très peu épais, bien drainants, car très caillouteux. Leur texture présente une forte proportion d’argile et limons rouges, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents.
Le climat est océanique frais, atténué par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,9 oF). La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.
La situation topographique des parcelles de vigne les protège des risques de gel ainsi que des brouillards matinaux, tout en assurant une exposition au soleil levant, très favorable à un rapide réchauffement du sol.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Gevrey-Chambertin dans le département de la Côte-d’Or

Source: Vins de Bourgogne

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGE PRINCIPAL

pinot noir N,

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 45 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 53 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

-a)- Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds à l’hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soiLa période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
b) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’AOC « Ruchottes-Chambertin » peut être complétée de la mention traditionnelle « Grand cru ».

 Dernière modification du cahier des charges : 13   décembre  2011

Vins de Bourgogne

Soource: Vins de Bourgogne

L’APPELLATION

L’appellation Romanée-Saint-Vivant est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés  sur le territoire de la commune de Vosne-Romanée dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

L’existence de vignes sur la commune de Vosne-Romanée est attestée dès le Moyen-Âge.
Au XIIème siècle, le monastère clunisien de Saint-Vivant, fondé vers l’an 900, à quelques kilomètres à vol d’oiseau, à l’ouest de la « Côte », dans les « Hautes Côtes de Nuits », possède, à « Vosne », un domaine viticole avec un vendangeoir et des caves, reçu du Duc de Bourgogne Hugues II. Ce domaine est constitué de 4 « clos » ou « cloux », joignants mais distincts, très précisément répertoriés dans un acte de 1512. Le monastère les garde jusqu’à la révolution française de 1789. Un texte de 1765 cite, pour la première fois, le nom « Romanée de Saint-Vivant ». Ce « climat » rassemble alors les anciens « Cloux des neuf journaux », « Cloux des quatre journaux », « Cloux du Moytant » (le « journal » est une unité de superficie qui représente environ 34 ares). Le nom « Romanée » est emprunté à une petite parcelle voisine, elle-même ancienne propriété du monastère de Saint- Vivant et possédée par le Prince de Conti, dont le vin a acquis, sous l’impulsion du Prince, une réputation internationale.
À la Révolution Française de 1789, les propriétés de l’abbaye sont confisquées, comme tous les biens ecclésiastiques, et vendues aux enchères. La « Romanée- Saint-Vivant » est alors acquise par la famille Marey-Monge qui la garde jusqu’en 1898, avant qu’elle ne soit partiellement partagée.
En 1816, Jullien, dans sa « Topographie de tous les vignobles connus », cite le vin de « Romanée-Saint-Vivant » en « première classe » parmi les « vins fins » de Bourgogne. Cette appréciation n’est pas démentie dans les classements ultérieurs, tels ceux du docteur Lavalle, en 1855, qui le classe en « première cuvée » et le classement du Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, qui classe l’ensemble des vins de « Romanée-Saint-Vivant » en « 1ère classe ». Ces classements font toujours autorité.
L’appellation d’origine contrôlée « Romanée-Saint-Vivant » est reconnue en 1936. L’appellation d’origine contrôlée « Romanée-Saint-Vivant » est réservée aux vins rouges uniquement. L’encépagement est dominé par le cépage pinot noir N. Les vignes sont plantées avec une densité élevée, selon les usages en vigueur dans la « Côte de Nuits », supérieure à 9000 pieds par hectare. Les vins font l’objet d’un élevage long.
Le vignoble de la « Romanée-Saint-Vivant » couvre une superficie d’environ 9,4 hectares (23,2 acres), pour une production moyenne annuelle de 240 hectolitres (6 340 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne d’origine tectonique s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 mi) selon une direction générale nord/sud. La « Côte de Nuits » sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres (820 pi).
Le climat est un climat océanique tempéré, nuancé par des influences continentales ou méridionales, ces dernières remontant par le couloir rhodanien. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,9 oF). La « Côte », située à l’est des hauteurs du Morvan et des plateaux bourguignons, bénéficie d’un abri climatique par rapport aux vents

dominants, qui conduit à des températures plus élevées et à une réduction des précipitations.
La zone géographique est ainsi limitée au seul territoire de la commune de Vosne- Romanée, entre les villes de Dijon et Nuits-Saint-Georges, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Le versant, d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires du Jurassique moyen dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, qui forme l’ossature du relief. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien s’intercale dans la série calcaire, dans la partie basse du versant, formant, dans la topographie, un léger replat.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins se localisent en piémont du relief, où elles occupent un léger replat dominant le village, entre les altitudes de 247 mètres et 260 mètres (810 et 855 pi).
Le substrat est principalement constitué de calcaires durs, les « calcaires à entroques » du Bajocien.
Dans la partie orientale, proche du village, le substrat est plutôt constitué par une formation conglomératique engendrée par les mouvements tectoniques anciens, en bordure du fossé d’effondrement. Il s’agit de blocs et cailloux calcaires de tailles variées, parfois importantes, noyés dans une matrice de marne, de couleur rose saumon.
L’ensemble du substrat est masqué par une couche peu épaisse (quelques décimètres à 1 mètre / quelques pieds) de colluvions mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents.
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, caractérisés par une forte teneur en argile. Ils sont malgré tout bien drainants du fait de la nature calcaire du sous-sol. La forte présence d’oxydes de fer donne au sol une couleur rouge caractéristique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Vosne-Romanée dans le département de la Côte-d’Or.

Source: Vins de Bourgogne

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGE PRINCIPAL

pinot noir N,

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 42 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 49 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;

– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
b) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’AOC « Romanée-Saint-Vivant » peut être complétée de la mention traditionnelle « Grand cru ».

 Dernière modification du cahier des charges : 09   décembre  2011

Vins de Bourgogne

Soource: Vins de Bourgogne

L’APPELLATION

 L’appellation Richebourg est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de la commune de Vosne-Romanée dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

Au XIIème siècle, le monastère clunisien de Saint-Vivant, fondé vers l’an 900, à quelques kilomètres à vol d’oiseau à l’ouest de la « Côte », dans les « Hautes Côtes de Nuits », possède, à « Vosne », un domaine viticole avec un vendangeoir et des caves, reçu du Duc de Bourgogne Hugues II.

Pourtant, l’abbaye de Cîteaux, possédant un impressionnant domaine foncier, plus au nord, sur les communes de Vougeot et Flagey, a pu s’implanter sur le lieudit « Richebourg ».

Le nom de « Richebourg » est d’ailleurs ancien, puisqu’il est déjà cité en 1512. Cîteaux y possède vingt neuf « ouvrées », à la veille de la révolution française de 1789, probablement depuis le XVIIème siècle, et est à l’origine de sa notoriété. Cependant, le « cru » semble avoir toujours été partagé entre plusieurs propriétaires, comme en atteste COURTEPEE en 1775 dans sa « Description générale et particulière du Duché de Bourgogne ». Louis XVI en possède 200 bouteilles dans sa cave.

En 1816, Jullien, dans sa « Topographie de tous les vignobles connus », cite le vin de « Richebourg » en « première classe » parmi les « vins fins » de Bourgogne. Cette appréciation n’est pas démentie dans les classements ultérieurs, comme celui du docteur Lavalle, en 1855, qui le classe « Tête de cuvée hors ligne » et le classement du Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, qui classe l’ensemble des vins du lieudit en « 1 ère classe ». Ces classements font toujours autorité.

Au cours du XIXème siècle, le lieudit voisin, les « Véroilles sous Richebourg », affiche une notoriété proche de celle de « Richebourg ».
Au début du XXème siècle, les vins issus des « Véroilles sous Richebourg » sont couramment commercialisés sous le nom « Richebourg », malgré quelques contestations. Le différent est porté devant le tribunal de Beaune. Finalement, ce différent se règle à l’amiable, entre propriétaires, et, en 1924, la Cour d’appel de Dijon, reconnaissant la conformité de l’accord aux usages, entérine l’inclusion des « Véroilles sous Richebourg » au sein du « climat » « Richebourg ».

L’appellation d’origine contrôlée « Richebourg » est reconnue en 1936, avec les limites géographiques définies en 1924.

L’appellation d’origine contrôlée « Richebourg » est réservée aux vins rouges uniquement. L’encépagement est dominé par le pinot noir N. Les vignes sont plantées avec une densité élevée, selon les usages en vigueur dans la « Côte de Nuits », supérieure à 9000 pieds par hectare. Les vins font l’objet d’un élevage long.

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 7,5 hectares (18,5 acres), pour une production moyenne annuelle de 200 hectolitres (5 285 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne d’origine tectonique s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 mi) selon une direction générale nord/sud. La « Côte de Nuits » sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres (820 pi).
Le climat est un climat océanique tempéré, nuancé par des influences continentales ou méridionales, ces dernières remontant par le couloir rhodanien. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,9 oF). La « Côte », située à l’est des hauteurs du Morvan et des plateaux bourguignons, bénéficie d’un abri climatique par rapport aux vents dominants, qui conduit à des températures plus élevées et à une réduction des précipitations.
La zone géographique est ainsi limitée au seul territoire de la commune de Vosne- Romanée, entre les villes de Dijon et Nuits-Saint-Georges, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Le versant, d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires du Jurassique moyen dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, qui forme l’ossature du relief. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien s’intercale dans la série calcaire, dans la partie basse du versant, formant, dans la topographie, un léger replat.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins se localisent en piémont du versant, à une altitude comprise entre 260 mètres et 290 mètres (855 et 950 pi), en légère pente et au creux de la concavité engendrée par le niveau marneux bajocien.
Le substrat est constitué, pour partie, par ces marnes, mais également par des calcaires tendres et gélifs qui les surmontent.
L’ensemble du substrat est masqué par une couche peu épaisse (quelques décimètres à 1 mètre / quelques pieds) de colluvions mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents.
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, caractérisés par une forte teneur en argile. Ils sont, malgré tout, bien drainants, du fait de la nature calcaire du sous-sol. La forte présence d’oxydes de fer donne au sol une couleur rouge caractéristique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Vosne-Romanée dans le département de la Côte-d’Or.

Source: Vins de Bourgogne

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGE PRINCIPAL

pinot noir N,

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 42 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 49 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds à l’hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre. b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soiLa période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

b) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’AOC « Richebourg» peut être complétée de la mention traditionnelle « Grand cru ».

Dernière modification du cahier des charges : 09 décembre 2011

Vins de Bourgogne

Soource: Vins de Bourgogne

L’APPELLATION

L’appellation Romanée-Conti est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés  sur le territoire de la commune de Vosne-Romanée dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

Au XIIème siècle, le monastère clunisien de Saint-Vivant, fondé vers l’an 900 à quelques kilomètres à vol d’oiseau à l’ouest de la « Côte », dans les « Hautes Côtes de Nuits », possède à « Vosne » un domaine viticole reçu du Duc de Bourgogne Hugues II, un vendangeoir et des caves.

Ce domaine est constitué de 4 clos ou « cloux », joignants mais distincts, très précisément répertoriés dans un acte de 1512. Le monastère les garde jusqu’à la révolution française de 1789, sauf l’un d’eux, « le Cloux des 5 journaux » (le « journal » est une unité de superficie qui représente environ 34 ares), ou « Cros des Cloux », qui est vendu en 1584. Il reste la propriété de la famille Croonembourg, jusqu’en 1760. Entre temps, comme en atteste un document notarié de 1676, la vigne du « Cros des Cloux » a pris le nom de « Romanée », dans ses limites exactes de 1512. Pourquoi ? On l’ignore….mais on ne peut oublier que « romenie » est un ancien mot français, que l’on trouve fréquemment dans la littérature, désignant un vin mythique, de légende.

En 1760, la vigne est vendue, à un prix jugé extravagant pour l’époque, à un cousin de Louis XV et personnage puissant, Louis-François de Bourbon, Prince de Conti. Celui-ci va la révéler au monde, en en faisant un instrument de sa renommée personnelle, allant jusqu’à lui donner son nom ! Elle devient désormais la « Romanée-Conti ».

A la Révolution Française de 1789, le dernier Prince de Conti perd tous ses biens et finit sa vie en exil. Confisquée et vendue comme bien national en 1794, la « Romanée Conti » est acquise en 1819 par la famille Ouvrard, déjà propriétaire du « Clos de Vougeot ». La « Romanée-Conti » est vinifiée dans la cuverie du « Clos » jusqu’en 1869, quand les héritiers Ouvrard vendent la vigne à Jean-Marie Duvault-Blochet, important propriétaire foncier et vigneron de Santenay, ancêtre des propriétaires actuels. La vigne est toujours enclose de murs qui sont un héritage de la période médiévale.

En 1816, Jullien cite le vin de la « Romanée-Conti » en « première classe » parmi les « vins fins » de Bourgogne. En 1860, le Comité de Viticulture de l’arrondissement de Beaune le classe également en « 1ère classe ».

L’appellation d’origine contrôlée « Romanée-Conti » est reconnue par le décret du 11 septembre 1936.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Nuits », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur le cépage pinot noir N. Les pratiques culturales sont orientées en vue d’une préservation optimale du sol. L’usage est d’élever les vins suffisamment longtemps pour leur assurer une grande aptitude à la conservation.

Le vignoble de la « Romanée-Conti » couvre une superficie d’environ 1,80 hectare (4,5 acres), pour une production moyenne annuelle de 45 hectolitres (1 190 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne d’origine tectonique s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 mi) selon une direction générale nord/sud. La « Côte de Nuits » sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise en 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres (820 pi).

Le climat est un climat océanique tempéré, nuancé par des influences continentales et méridionales, ces dernières remontant par le couloir rhodanien. Le caractère océanique régional s’affirme par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,9 oF). La « Côte », située à l’est des hauteurs du Morvan et des plateaux bourguignons, bénéficie d’un effet d’abri par rapport aux vents dominants se concrétisant par des températures plus élevées et une réduction des précipitations.

La zone géographique est ainsi limitée au seul territoire de la commune de Vosne- Romanée entre les villes de Dijon et Nuits-Saint-Georges, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le versant, d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires du Jurassique moyen dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, qui forme l’ossature du relief. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien s’intercale dans la série calcaire dans la partie basse du versant, formant, dans la topographie, un léger replat.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins se localisent en piémont du relief, en légère pente orientée à l’est, entre les altitudes de 260 mètres et 270 mètres (855 et 885 pi), au creux de la concavité générée par le niveau marneux bajocien. Le substrat est constitué de ces marnes et, pour la partie basse, de « calcaires à entroques ».

L’ensemble du substrat est masqué par une couche peu épaisse (quelques décimètres à 1 mètre / quelques pieds) de colluvions mêlant des éboulis à des argiles et limons issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents.
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, caractérisés par une forte teneur en argile. Ils sont, malgré tout, bien drainants du fait de la nature calcaire du sous-sol. La forte présence d’oxydes de fer donne au sol une couleur rouge caractéristique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Vosne-Romanée dans le département de la Côte-d’Or.

Source: Vins de Bourgogne

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGE PRINCIPAL

Pinot Noir N,

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

Chardonnay B, Pinot Gris G, Pinot Blanc B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 35 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 49 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de morceaux de copeaux est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;

– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « Grand cru ».

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.

 Dernière modification du cahier des charges : 13   décembre  2011

Vins de Bourgogne

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

L’APPELLATION

L’appellation Nuits-Saint-Georges  est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges  élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or: Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey  en Bourgogne.

HISTOIRE

La commune de Nuits-Saint-Georges est un centre viticole historique. Située, à l’instar de Beaune, sa voisine, au cœur du vignoble de « la Côte », elle semble avoir dès le haut Moyen-Âge une activité viticole importante.
Certains « crus » de la commune sont réputés depuis de nombreux siècles. Les « Saint-Georges » sont, d’après DANGUY et AUBERTIN (1892), plantés de vigne depuis l’an 1000.
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune », produits en fait sur l’ensemble de la « Côte », sont commercialisés dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.
Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région, donne aux vins de « Bourgogne » une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. A cette époque, naissent, sur la commune de Nuits, des maisons de négoce qui vont marquer l’histoire viticole de la région. Nuits se positionne alors comme le second centre de commerce du vin de Bourgogne aux côtés de Beaune. La « Côte » alimente en « vins fins » les maisons de négoce, qui tiennent une grande part du marché.
Signe d’une image d’excellence bien établie, la commune de Nuits adjoint, à son nom, celui de son « cru » le plus prestigieux, en 1892, devenant ainsi Nuits-Saint- Georges.
En 1934, les limites géographiques de l’appellation d’origine « Nuits-Saint- Georges » sont fixées lors d’un jugement du tribunal civil de Beaune. L’appellation d’origine contrôlée « Nuits-Saint-Georges, quant à elle, est reconnue par un décret du 11 septembre 1936, sur les bases de ce jugement.
Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés, et nombre d’auteurs fournissent, pour la Bourgogne, des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité. En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue pour « Nuits-Saint-Georges ». Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.
Le cépage pinot noir N constitue la base de l’encépagement du vignoble. Cependant, le cépage chardonnay B est également présent mais ne représente que 2 % de l’encépagement, principalement regroupé dans le secteur de Premeaux-Prissey.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte », notamment avec une densité de plantation supérieure à 9000 pieds par hectare. Conscients de la sensibilité de leurs sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins, ce qui leur confère une bonne aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».
Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 300 hectares (740 acres), dont 148 hectares (366 acres) classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 13 400 hectolitres (353 990 US gallons) La production de vin blanc ne représente que 300 hectolitres (7 925 US gallons) environ pour 6 hectares. Les vins sont commercialisés pour près des deux tiers par les producteurs.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 mi) selon une direction générale nord/sud. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres (820 pi).
Elle s’étend ainsi sur le territoire des communes de Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey, situées entre les villes de Dijon, au nord, et Beaune dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
A « Nuits-Saint-Georges », le front de « la Côte », d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires du Bajocien et du Bathonien (Jurassique moyen) dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, forme l’ossature. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien s’intercale dans la série calcaire dans la partie basse du versant, se marquant, dans la topographie, par un léger replat.
Le relief est interrompu par une vallée encaissée, drainant l’arrière-pays, où coule une petite rivière intermittente, le Meuzin. A son débouché, un large cône de déjection est occupé, en partie, par la commune de Nuits-Saint-Georges.
Le substrat calcaire des versants est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais en haut de versant, ils sont plus riches en particules fines, en piémont, et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre). En haut de versant, apparaît une formation particulière, en placage sur le calcaire dur, constituée de graviers cryoclastiques (générés pendant les glaciations quaternaires), très filtrants et peu fertiles. Le cône de déjection du Meuzin est constitué de formations alluviales graveleuses, calcaires et bien drainées.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins occupent le front de « Côte », de part et d’autre de la vallée du Meuzin, lorsque les formations superficielles sont suffisamment développées pour permettre à la fois l’enracinement et un drainage satisfaisant, ainsi que le cône de déjection, dans sa partie amont.

Les sols y sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s’organisent en topo- séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre / 1,6 pi) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont et le cône.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (10,5 oF). La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or: Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey.

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

Premier cru:  – « Aux Argillas » ; – « Aux Boudots » ; – « Aux Bousselots » ; – « Aux Chaignots » ; – « Aux Champs Perdrix » ; – « Aux Cras » ; – « Aux Murgers » ; – « Aux Perdrix » ; – « Aux Thorey » ; – « Aux Vignerondes » ; – « Chaines Carteaux » ; – « Château Gris » ; – « Clos Arlot » ; – « Clos de la Maréchale » ; – « Clos des Argillières » ; – « Clos des Corvées » ; – « Clos des Corvées Pagets » ; – « Clos des Forêts Saint-Georges » ; – « Clos des Grandes Vignes » ; – « Clos des Porrets-Saint-Georges » ; – « Clos Saint-Marc » ; – « En la Perrière Noblot » ; – « La Richemone » ; – « Les Argillières » ; – « Les Cailles » ; – « Les Chabœufs » ; – « Les Crots » ; – « Les Damodes » ; – « Les Didiers » ; – « Les Hauts Pruliers » ; – « Les Perrières » ; Les Porrets-Saint-Georges » ; – « Les Poulettes » ; – « Les Procès » ; – « Les Pruliers » ; – « Les Saints-Georges » ; – « Les Terres Blanches » ; – « Les Vallerots » ; – « Les Vaucrains » ; – « Roncière » ; – « Rue de Chaux ». 

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 18/12/2011

Vins de Bourgogne

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

L’APPELLATION

L’appellation Morey-Saint-Denis  est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges secs  élaborés sur le territoire de la commune de Morey-Saint-Denis, dans le département de la Côte-d’Or  en Bourgogne.

HISTOIRE

Petit village situé au cœur de la « Côte de Nuits », Morey-Saint-Denis est très tôt reconnu pour ses qualités viticoles. A partir du Moyen-Âge, l’abbaye cistercienne de Tart, puis l’abbaye de la Bussière-sur-Ouche, mais également les seigneurs de Vergy et enfin de grandes familles bourguignonnes, acquièrent et développent de beaux domaines viticoles.

De nombreux témoignages de cette histoire viticole prestigieuse sont encore présents dans le village, comme la toponymie, d’abord, avec des lieudits rappelant la présence de ces anciennes maisons, le « Clos de Tart », « La Bussière », le « Clos Saint-Denis » des chanoines de Vergy, mais aussi l’architecture du village.

Cependant, « Morey-Saint-Denis » développe significativement sa notoriété à partir d’un jugement de 1929
Dans la première moitié du XXème siècle, certains producteurs de la commune de Morey-Saint-Denis se regroupent au sein de caves coopératives, afin de mettre en commun les moyens de vinification. Il en existera 3, la dernière ayant subsisté jusqu’en 1990. Deux sociétés de secours mutuels sont regroupées, en 1880, sous le nom de « Société de Saint-Vincent et travailleurs réunis ». Les membres de cette société sont à l’origine de la création du « Syndicat viticole de Morey-Saint- Denis » entre les deux guerres.

L’appellation d’origine contrôlée « Morey-Saint-Denis » est reconnue par un décret de 1936. La production est largement dominée par les vins rouges (94,5% de la production) et la production de vins blancs reste plus confidentielle.
En 1943, une liste de « climats » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est établie.

L’encépagement est dominé par le cépage pinot noir N. Les vins blancs sont issus essentiellement du cépage chardonnay B. Cependant, selon un usage local ancien, les vins bénéficiant de la mention « premier cru », pour le climat « Monts Luisants », peuvent être élaborés à partir du cépage aligoté B.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Nuits », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, une taille en Guyot ou une conduite en cordon de Royat.
L’usage est d’élever les vins pendant au moins 8 mois, ce qui leur confère une certaine aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 95 hectares (235 acres), dont 41 hectares (101 acres) classés en « premier cru », pour une production annuelle moyenne de près de 4000 hectolitres, dont environ 200 hectolitres (5 285 US gallons) de vins blancs.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 mi) selon une direction générale nord/sud. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres ( 1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres (820 pi).

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire de la seule commune de Morey-Saint-Denis, située entre les villes de Dijon, au nord, et Nuits-Saint- Georges, au sud, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le front de « la Côte », d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires du Bajocien et Bathonien (Jurassique moyen), dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement massif, forme l’ossature du relief. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien s’intercale dans la série calcaire dans la partie basse du versant, se marquant, dans la topographie, par un léger replat.

Le territoire viticole de « Morey-Saint-Denis » est situé en front de « Côte ». Une petite combe encaissée découpe le versant. A son débouché, un cône de déjection forme un ensemble avec des sols caillouteux et bien drainés.
Le substrat calcaire des versants est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais en haut de versant, ils sont plus riches en particules fines, en piémont, et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre). En haut de versant, apparaît une formation particulière, en placage sur le calcaire, constituée de graviers cryoclastiques très filtrants et peu fertiles.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s’organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires en haut de versant, s’enrichissant en argile, en aval, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre/ 1,6 pied) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées à une altitude comprise entre 250 mètres et 350 mètres (620 et 865 pi) , en partie sur le versant principal et, pour le bas, sur le cône de déjection prolongeant, dans la plaine, les bonnes conditions de sol et de drainage.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,9 oF). La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Morey-Saint-Denis, dans le département de la Côte-d’Or.

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot Gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


a) – Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5%.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
b) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de

pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru » et suivi d’une des dénominations géographiques complémentaires (climats) énumérés ci-après.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention traditionnelle « premier cru ».

LES PREMIERS CRUS

« Aux Charmes » ; – « Aux Cheseaux » ; – « Clos Baulet » ; – « Clos des Ormes » ; – « Clos Sorbè » ; – « Côte Rotie » ; – « La Bussière » ; – « La Riotte » ; – « Le Village » ; – « Les Blanchards » ; – « Les Chaffots » ; – « Les Charrières » ; – « Les Chenevery » ; – « Les Faconnières » ; – « Les Genavrières » ; – « Les Gruenchers » ; – « Les Millandes » ; – « Les Ruchots » ; – « Les Sorbès » ; – « Monts Luisants ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, à l’exception des vins blancs produits à partir de parcelles situées dans le climat « Monts Luisants », peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 Dernière modification du cahier des charges : 17  décembre  2011

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Marsannay est réservée aux vins secs tranquilles blancs, rouges ou rosés  élaborés le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Chenôve, Couchey et Marsannay-la-Côte  en Bourgogne.

HISTOIRE

Les premiers signes tangibles de viticulture au sein de la zone géographique remontent vers l’an 530, rapportés par Grégoire de Tours, qui note dans son «Histoire des Francs», à propos de la ville de Dijon, que «du côté de l’occident sont des montagnes très fertiles, couvertes de vignes, qui fournissent aux habitants un si noble Falerne qu’ils dédaignent le vin d’Ascalon».

À partir du VIIe siècle, de nombreuses archives attestent de l’existence d’un vignoble à «Marsannay», comme les dons à l’abbaye de Bèze, en 658, à l’église Saint-Etienne de Dijon, en 882, au prieuré d’Epoisses, en 1189. …..

Les Ducs de Bourgogne possèdent, dès le XI ème siècle, un domaine à Chenove, dans lequel est construit, en 1238, une «cuverie» dotée de 2 pressoirs. Devenu propriété du Roi de France, ce domaine se nomme maintenant «Clos du roi».

Jusqu’au XIXe siècle, le vignoble, complanté en «cépages fins», les «pinots», produit des vins de haute réputation. À partir de 1850, les auteurs notent que la production viticole s’oriente vers les vins ordinaires, produit principalement à partir du cépage «gamay». En effet, à cette époque, la population de la ville de Dijon double et les besoins en «vins ordinaires» augmentent en proportion. Les communes de Chenove, Marsannay et Couchey, situées aux portes de Dijon, se tournent naturellement vers cette production, au détriment des «vins fins». Les producteurs s’organisent collectivement autour de cette économie florissante avec la création de sociétés d’entraide, à Marsannay, en 1850, à Couchey, en 1855, et la naissance du «Syndicat viticole de la Côte dijonnaise», en 1891. La fin du XIXe siècle et ses crises sanitaires et économiques marquent alors la régression du vignoble.

À partir des années 1930, la réhabilitation s’amorce lentement, tournée vers la production de «vins fins». Au cours des années 1960, le cépage «gamay» a pratiquement disparu, laissant la place à un vignoble, planté en cépage pinot noir N, dont la notoriété va s’établir avec la production de vins rosés. Ces vins se vendent depuis 1937 sous l’appellation d’origine contrôlée «Bourgogne». Les syndicats viticoles de Marsannay et Couchey œuvrent alors au développement de ce vignoble renaissant. Leur réputation s’accroissant, les vins acquièrent, en 1961, la possibilité d’adjoindre au nom de l’appellation d’origine contrôlée «Bourgogne» le nom de «Marsannay &raquo», et pour les vins rosés, «Rosé de Marsannay».

Enfin, en 1987, l’appellation d’origine contrôlée «Marsannay» est reconnue par décret. Elle est réservée aux vins blancs, rosés et rouges.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la «Côte de Nuits»: avec des densités de plantation supérieures à 9 000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Conscients de la valeur du patrimoine que constituent les sols, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.

L’usage est d’élever les vins pendant plusieurs mois.

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 230 hectares (570 acres), pour une production moyenne annuelle de 17 000 hectolitres (450 000 US gallons), essentiellement de vins rouges. Les vins blancs et rosés représentent chacun 15 % de la production.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe à l’extrémité septentrionale du vignoble de la  » Côte de Nuits « , relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 mi) selon une direction générale nord/sud. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des «Hautes Côtes», à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la «Côte», est proche de 250 mètres (820 pi).

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,9 oF).

La «Côte», à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un mésoclimat plus chaud, ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

La zone géographique est limitée au territoire des communes de Marsannay-la-Côte, Couchey et Chenove, au sud de la ville de Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le front de la «Côte», d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, présente une topographie relativement régulière. Il est interrompu par une large vallée sèche constituée par la jonction de deux «combes» drainant l’arrière-pays. D’autres «combes», plus réduites, s’accompagnent aussi de petits cônes de déjection.

Au sud de la vallée, le versant est constitué d’une série de calcaires et de marnes (calcaires argileux) du Jurassique, dont le «Calcaire de Comblanchien», particulièrement compact, forme l’ossature. Une intense fracturation parallèle au relief a découpé de longues lanières où affleurent des niveaux variés. Apparaissent ainsi des marnes du Lias (Jurassique inférieur), des «Calcaires à entroques» et marnes du Bajocien (Jurassique moyen), des «calcaires à chailles», des calcaires oolitiques ou «Calcaire de Comblanchien» du Bathonien (Jurassique moyen).

Au nord, la fracturation est moindre et la série laisse affleurer les calcaires bathoniens.

Le substrat calcaire des versants et du piémont est masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, sur le versant, ils sont plus riches en particules fines et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre / quelques pieds), en piémont.

Au débouché de la vallée, un large cône de déjection s’avance vers la plaine. Il est constitué de formations alluviales graveleuses, calcaires et bien drainées.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur la partie basse du front de «Côte» ainsi que sur les cônes de déjection présentant des sols graveleux.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants. Ils se caractérisent cependant par une forte teneur en argile, en particulier en piémont et sur les niveaux de marnes. Les sols du grand cône de déjection sont très filtrants, peu argileux et riches en galets calcaires.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes  suivantes du département de la Côte-d’Or : Chenôve, Couchey et Marsannay-la-Côte.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins rouges : 58 hectolitre par hectare

Vins blancs : 64 hectolitre par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;

L’utilisation de copeaux ( de bois) est interdite ;

Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et les vins blancs, et de 13 % pour les vins rosés.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;

Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

—  soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;

—  soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8

—  soit en taille dite «taille Chablis», pour le seul cépage chardonnay B, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges et rosés :


les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied
— soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) — soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
— avec un deuxième courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ; — avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlé peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

— qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
— et que celui-figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande  » Vin de Bourgogne  » ou  » Grand vin de Bourgogne « .

c)  Lorsque l’indication ducépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 14  décembre  2020