Ajout de nouveaux cépages, de nouveaux vins , augmentation des rendements, entre autres

Source : Union européenne, 9 mars 2026


EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP « Garda » concerne plusieurs aspects structurants relatifs aux catégories de vins, à l’encépagement, à l’aire de production, aux rendements, aux paramètres analytiques et aux règles de commercialisation. De nouveaux types de vins sont introduits dans les catégories des vins tranquilles, des vins mousseux, des vins mousseux de qualité et des vins pétillants, notamment pour des vins portant mention du cépage. La base ampélographique est élargie par l’ajout de nouveaux cépages dans les types « Bianco », « Rosso » et « Rosato ». La zone de production est étendue à une partie de la commune de Castenedolo (province de Brescia). Les rendements par hectare et certains titres alcoométriques naturels minimaux sont ajustés. Des règles relatives à l’assemblage en cave, à la mise à la consommation et à l’utilisation de mentions d’étiquetage spécifiques sont introduites ou modifiées. Enfin, les règles de conditionnement et la référence à l’organisme de contrôle sont mises à jour.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »


ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Catégories de vinsTrois types de vins mousseux avec mention du cépage (Bianco, Rosé, Pinot grigio).Introduction de nouveaux types de vins mousseux et vins mousseux de qualité avec mention du cépage : Garganega, Chardonnay, Müller Thurgau et Corvina.
Vins pétillants avec mention du cépageTypes existants limités.Introduction de deux nouveaux types : Müller Thurgau et Corvina.
Vins tranquilles avec mention du cépageListe existante de cépages autorisés.Introduction de deux nouveaux types : Müller Thurgau et Rebo.
Encépagement – types « Garda » BiancoBase ampélographique existante.Ajout des cépages Cortese et Tocai friulano.
Encépagement – types « Garda » Rosso et RosatoBase ampélographique existante.Ajout des cépages Corvinone, Cabernet sauvignon, Cabernet franc et Carmenère.
Aire géographiqueAire de production définie par les communes existantes.Extension de la zone à une partie de la commune de Castenedolo (province de Brescia).
Pourcentages des cépages monocépagesPourcentages non précisés pour les nouveaux types.Fixation d’un minimum de 85 % pour les types « Garda » Müller Thurgau et « Garda » Rebo.
Rendements de raisins par hectareRendements antérieurs fixés pour certains types de vins.Modification des rendements : Cortese 16 t/ha (au lieu de 14), Pinot nero 15 t/ha (au lieu de 11). Fixation des rendements pour Müller Thurgau (16 t/ha) et Rebo (15 t/ha).
Titres alcoométriques naturels minimauxNiveaux plus élevés pour plusieurs types de vins.Révision à la baisse pour plusieurs types et introduction de valeurs pour Müller Thurgau et Rebo.
Assemblage en caveRègles non précisées pour les vins avec mention du cépage.Possibilité d’ajouter jusqu’à 15 % de moût ou de vin de la même couleur provenant des types Bianco, Rosso ou Rosato de l’AOP.
Rendement raisin/vinNon précisé pour les nouveaux types.Rendement fixé à 70 % pour les types Müller Thurgau et Rebo.
Mise à la consommationPas de date spécifique pour certains types.Les types « Garda » Bianco et « Garda » Rosso Passito ne peuvent être commercialisés qu’à partir du 1er septembre de l’année suivant la récolte.
Paramètres analytiquesValeurs minimales plus élevées pour certains types.Diminution du titre alcoométrique total minimal et de l’extrait non réducteur pour certains vins.
Mention d’étiquetagePas de mention spécifique pour Pinot grigio.Possibilité d’utiliser les termes « blush » ou « cuivré » pour le type Pinot grigio.
Mention « Crémant »Mention non autorisée.Autorisation d’utiliser la mention « Crémant » pour « Garda » Spumante Bianco et Rosé (méthode classique).
ConditionnementRègles antérieures plus restrictives.Autorisation d’utiliser tous les contenants prévus par la législation, sauf pour Spumante et Passito (bouteilles en verre obligatoires).
Organisme de contrôleCoordonnées mentionnées dans le cahier des charges.Remplacement par une référence au site internet officiel de l’autorité compétente.

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Introduction de nouveaux types de vins

Le cahier des charges est modifié afin d’introduire de nouveaux types de vins dans plusieurs catégories de produits.

Pour les vins mousseux et vins mousseux de qualité portant mention du cépage, quatre nouveaux types sont ajoutés : Garganega, Chardonnay, Müller Thurgau et Corvina.

Dans la catégorie des vins pétillants portant mention du cépage, deux nouveaux types sont introduits : Müller Thurgau et Corvina.

Dans la catégorie des vins tranquilles portant mention du cépage, deux nouveaux types sont introduits : Müller Thurgau et Rebo.

Ces modifications élargissent la gamme des produits commercialisables sous l’appellation.


2. Adaptation de la base ampélographique

La base ampélographique est modifiée pour plusieurs types de vins.

Pour le type « Garda » Bianco, les cépages Cortese et Tocai friulano sont ajoutés.

Pour les types « Garda » Rosso et « Garda » Rosato, les cépages Corvinone, Cabernet sauvignon, Cabernet franc et Carmenère sont ajoutés.

Cette modification élargit les possibilités d’encépagement et d’assemblage pour les vins concernés.


3. Extension de la zone géographique

La zone géographique de production est étendue à une partie de la commune de Castenedolo (province de Brescia).

Il s’agit d’une extension de l’aire de production de l’appellation.


4. Définition des pourcentages pour les types monocépages

Pour les nouveaux types monocépages « Garda » Müller Thurgau et « Garda » Rebo, le cahier des charges fixe un minimum de 85 % du cépage indiqué dans la composition du vin.


5. Modification des rendements

Les rendements de raisins par hectare sont modifiés :

  • « Garda » Cortese : 16 t/ha (au lieu de 14 t/ha)
  • « Garda » Pinot nero : 15 t/ha (au lieu de 11 t/ha)
  • « Garda » Müller Thurgau : 16 t/ha
  • « Garda » Rebo : 15 t/ha

Ces modifications revoient les limites de production autorisées pour certains types de vins.


6. Modification des titres alcoométriques naturels minimaux

Les titres alcoométriques naturels minimaux sont modifiés pour plusieurs types de vins :

  • « Garda » Garganega : 8,50 % vol. (au lieu de 9,50 %)
  • « Garda » Corvina : 9,50 % vol. (au lieu de 10,50 %)
  • « Garda » Bianco : 9,00 % vol.
  • « Garda » Bianco Spumante : 9,00 % vol.
  • « Garda » Rosso : 9,50 % vol.
  • « Garda » Müller Thurgau : 10,00 % vol.
  • « Garda » Rebo : 10,50 % vol.

7. Assemblage en cave pour les vins portant mention du cépage

Le cahier des charges introduit une nouvelle règle permettant l’ajout de moût ou de vin de la même couleur jusqu’à 15 % pour les vins portant mention du cépage.

Cet ajout doit provenir des types Bianco, Rosso ou Rosato de l’appellation « Garda ».


8. Rendement du raisin en vin fini

Pour les nouveaux types « Garda » Müller Thurgau et « Garda » Rebo, le rendement maximal du raisin en vin fini est fixé à 70 %.


9. Mise à la consommation

Les types « Garda » Bianco et « Garda » Rosso Passito ne peuvent être commercialisés qu’à partir du 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte.


10. Mise à jour des paramètres analytiques

Certains paramètres analytiques sont modifiés :

  • « Garda » Bianco : titre alcoométrique volumique total minimal abaissé de 11,00 % à 10,50 %.
  • « Garda » Rosso : titre alcoométrique volumique total minimal abaissé de 11,50 % à 10,50 %.
  • « Garda » Rosso : extrait non réducteur minimal abaissé de 21 g/l à 18 g/l.

11. Nouvelles mentions d’étiquetage

Pour le type Pinot grigio, il est désormais possible d’utiliser les mentions « blush » ou « cuivré ».

Les types « Garda » Spumante Bianco et « Garda » Spumante Rosé (méthode classique) peuvent être commercialisés avec la mention « Crémant ».


12. Conditionnement

Le cahier des charges autorise l’utilisation de tous les contenants prévus par la législation nationale et européenne, à l’exception des types Spumante et Passito, pour lesquels l’utilisation de bouteilles en verre demeure obligatoire.


13. Organisme de contrôle

La référence à l’organisme de contrôle est modifiée : les coordonnées ne figurent plus dans le cahier des charges et sont remplacées par une référence au site internet officiel de l’autorité compétente.

Ajout et suppression de cépages, ajout de parcelles à l’aire d’appellation, précision sur l’utilisation des lieux-dits

Source : Union Européenne le 11.3.2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP « Mosel » porte sur plusieurs éléments techniques relatifs à la description des vins, à l’encépagement, à la délimitation parcellaire, aux règles d’étiquetage et à l’utilisation des lieux-dits. La description organoleptique du Prädikatswein « Trockenbeerenauslese » est précisée et structurée en rubriques distinctes (robe, nez, bouche). Des parcelles sont ajoutées à l’appellation sans modification de l’aire géographique globale. La base ampélographique est révisée avec l’ajout de nouveaux cépages blancs et rouges et la suppression d’un nombre important de variétés. Des règles spécifiques sont introduites pour l’étiquetage lorsque le nom du cépage est mentionné, notamment pour les produits issus de souches de culture. Enfin, les règles relatives à l’utilisation des lieux-dits et petites unités géographiques sont redéfinies selon les secteurs de production et les cépages autorisés.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Description du Prädikatswein « Trockenbeerenauslese »Description limitée du bouquet et de la robe.Description structurée des caractéristiques des vins : robe, nez et bouche, précisant les notes aromatiques, la douceur et le niveau d’acidité.
Délimitation de la zoneDélimitation existante fondée sur les parcelles cadastrales.Ajout de parcelles à l’appellation sans modification de l’aire géographique délimitée.
Encépagement – ajoutsAucun ajout mentionné.Ajout des cépages blancs Alvarinho, Blütenmuskateller, Soreli, Voltis, Sémillon et des cépages rouges Levitage, Schwarzblauer Riesling.
Encépagement – suppressionsListe antérieure comprenant un nombre plus large de variétés autorisées.Suppression de nombreux cépages blancs et rouges (notamment Blauer Silvaner, Freisamer, Früher Malingre, Orion, Würzer, Blauburger, Cabernet Cantor, Rotberger, Tauberschwarz, etc.).
Correction de dénominations variétalesCertaines erreurs d’orthographe ou dénominations anciennes.Correction d’erreurs orthographiques et mise à jour de certaines dénominations variétales.
Règles d’étiquetageAbsence de dispositions spécifiques concernant l’indication du cépage.Lorsque le cépage est mentionné, seuls les noms en clair peuvent être utilisés. L’assemblage avec des souches de culture est autorisé ; les produits élaborés exclusivement à partir de souches de culture doivent être commercialisés sans indication de cépage.
Lieux-dits et petites unités géographiquesLes limites et la liste des lieux-dits sont définies dans le registre des vignobles géré par la chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat et par la réglementation de la Sarre.Introduction de règles sectorielles précises définissant les cépages autorisés (minimum 85 %) pour utiliser un lieu-dit ou une petite unité géographique.
Lieux-dits – secteurs Moselle centrale, Ruwer, Sarre et Burg CochemPas de restriction variétale spécifique pour l’utilisation des lieux-dits.Utilisation réservée aux vins issus au moins à 85 % des cépages Weißer Riesling ou Blauer Spätburgunder.
Lieux-dits – secteurs Haute Moselle et MoseltorPas de règle spécifique différenciée.Utilisation réservée aux vins issus au moins à 85 % des cépages Chardonnay, Ruländer, Weißer Burgunder, Blauer Spätburgunder.
Modes de commercialisation associés aux lieux-ditsPas de restriction spécifique mentionnée.Commercialisation en rosé, Weißherbst, Blanc de Noir ou Rotling exclue lorsque l’indication d’un lieu-dit est utilisée.

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Description des vins – Prädikatswein « Trockenbeerenauslese »

Dans la version antérieure du cahier des charges, la description des vins portant l’attribut spécial « Trockenbeerenauslese » se limitait essentiellement à une mention générale du bouquet et à l’indication de la couleur de la robe, décrite comme allant du jaune clair à l’ambre foncé.

La modification introduit une description plus structurée et détaillée des caractéristiques organoleptiques de ces vins. La robe est maintenue dans la même gamme chromatique, mais le texte distingue désormais explicitement les composantes sensorielles du vin : nez et bouche. Le nez est décrit comme intensément fruité à épicé, avec des notes de fruits mûrs à trop mûrs, de fruits séchés, de miel et d’épices. En bouche, les vins sont caractérisés par une douceur particulièrement marquée, associée à une acidité concentrée dépendant du cépage et à une teneur en alcool modérée à très faible. Cette modification correspond à une clarification et à une précision de la description des caractéristiques des vins.


2. Délimitation de la zone

La modification prévoit l’ajout de certaines parcelles à l’appellation. Toutefois, cette modification n’entraîne pas de modification de l’aire géographique globale de l’AOP. Les parcelles ajoutées s’inscrivent donc à l’intérieur du périmètre géographique déjà délimité.

Cette modification constitue une adaptation de la délimitation parcellaire sans extension territoriale de l’aire géographique protégée.


3. Base ampélographique

La base ampélographique de l’AOP fait l’objet d’une révision importante.

Plusieurs cépages sont ajoutés à la liste des variétés autorisées. Pour les cépages blancs, il s’agit notamment de Alvarinho, Blütenmuskateller, Soreli, Voltis et Sémillon. Pour les cépages rouges, les variétés Levitage et Schwarzblauer Riesling sont introduites.

Parallèlement, un nombre important de cépages est supprimé de la liste des variétés autorisées. Cette suppression concerne à la fois des cépages blancs et rouges, parmi lesquels figurent notamment Blauer Silvaner, Freisamer, Früher Malingre, Kanzler, Merzling, Nobling, Orion, Sauvignon Cita, Septimer, Villaris, Würzer, ainsi que Blauburger, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Rotberger, Tauberschwarz et plusieurs autres variétés.

La modification inclut également la correction d’erreurs d’orthographe concernant certaines variétés ainsi que la prise en compte de changements de dénomination.


4. Règles relatives à l’étiquetage

Le cahier des charges ne comportait pas auparavant de dispositions spécifiques relatives à l’indication du cépage sur l’étiquette.

La modification introduit des règles précises concernant l’étiquetage des vins de l’AOP Mosel lorsque le nom du cépage est mentionné. Seuls les noms complets des cépages peuvent être utilisés pour l’étiquetage. L’assemblage avec des souches de culture est autorisé. Toutefois, lorsque le produit est élaboré exclusivement à partir de raisins issus de souches de culture, celui-ci doit être commercialisé sans indication du cépage.

Cette disposition vise à encadrer les modalités d’étiquetage des produits issus de matériel végétal sélectionné.


5. Lieux-dits et petites unités géographiques

Dans la version antérieure du cahier des charges, la liste des noms de domaines, de grandes parcelles, de lieux-dits et de terroirs autorisés était établie dans le registre des vignobles, géré par la chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat. Les limites de ces unités géographiques étaient définies selon les désignations cadastrales. En Sarre, ces limites étaient régies par une réglementation spécifique relative à la délimitation des régions viticoles.

La modification introduit un encadrement plus précis de l’utilisation des lieux-dits et petites unités géographiques. L’utilisation de ces indications est désormais conditionnée à la proportion minimale de certains cépages dans les vins concernés.

Dans les secteurs de la Sarre, de la vallée de la Ruwer, de Bernkastel et de Burg Cochem, les noms de lieux-dits ne peuvent être utilisés que pour les vins élaborés à partir d’au moins 85 % des cépages Weißer Riesling ou Blauer Spätburgunder.

Dans les secteurs de la Haute Moselle et de la Porte de la Moselle (« Moseltor »), l’utilisation de ces indications est réservée aux vins élaborés à partir d’au moins 85 % des cépages Chardonnay, Ruländer, Weißer Burgunder ou Blauer Spätburgunder.

Lorsque l’indication d’un lieu-dit ou d’une petite unité géographique est utilisée, la commercialisation sous certaines catégories de vin, notamment rosé, Weißherbst, Blanc de Noir ou Rotling, est exclue.

Ces modifications visent à encadrer plus strictement l’utilisation des indications géographiques infra-communales en lien avec les cépages caractéristiques des différents secteurs de production.

Augmentation du titre alcoométrique des vins, modification de l’élevage et précisions sur les contenants

Source: Union Européenne le 26/02/2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification standard du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Ghemme » introduit plusieurs évolutions portant principalement sur des corrections formelles du texte réglementaire, le renforcement de certaines exigences de production et des modifications relatives au conditionnement des vins.

Les corrections formelles concernent notamment l’actualisation de certaines références réglementaires, la clarification de la rédaction de plusieurs articles et la suppression de dispositions devenues obsolètes.

Par ailleurs, la modification introduit un renforcement des exigences qualitatives, notamment par l’augmentation du titre alcoométrique volumique minimal naturel des vins et par l’augmentation de l’âge minimal des vignobles pour les vins portant la mention « Vigna ».

Le texte modifie également les règles relatives au vieillissement des vins, afin de préciser le rendement maximal des raisins en vin fini et d’assouplir la pratique de l’ouillage.

Enfin, les dispositions relatives au conditionnement des vins sont reformulées afin de préciser les formats de bouteilles autorisés et les dispositifs de fermeture admissibles.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Corrections formellesRédaction initiale du cahier des chargesMise à jour de plusieurs articles et suppression de dispositions obsolètes
Cépage Uva RaraMention alternative « Bonarda Novarese » utiliséeSuppression de cette référence
Titre alcoométrique minimal11,5 % pour Ghemme ; 12 % pour Ghemme Riserva et Vigna12 % pour Ghemme ; 12,5 % pour Riserva et Vigna
Âge minimal des vignes pour la mention « Vigna »5 ans7 ans
Règles de vieillissementModalités d’ouillage limitées à 10 % du même vinReformulation : ouillage autorisé jusqu’à atteindre le rendement maximal en vin
ConditionnementRègles générales de conditionnementPrécision des formes de bouteilles, dispositifs de fermeture et volumes autorisés
Structure de contrôleRéférence explicite à l’organisme de contrôleRéférence à la publication sur le site officiel de l’autorité compétente

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS


1. Corrections formelles et mises à jour rédactionnelles

Situation antérieure

Le cahier des charges comportait certaines références devenues obsolètes, des formulations imprécises et des incohérences rédactionnelles dans plusieurs articles.

Nouvelle disposition

Plusieurs corrections formelles ont été apportées :

  • mise à jour des titres des articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ;
  • suppression de la référence « Bonarda Novarese » pour le cépage Uva Rara ;
  • correction de certaines formulations grammaticales ;
  • suppression d’un paragraphe devenu obsolète dans l’article 4 ;
  • renumérotation de plusieurs paragraphes ;
  • mise à jour de références réglementaires dans les articles 5 et 7 ;
  • reformulation de certaines dispositions pour améliorer la clarté du texte.

Portée réglementaire

Ces modifications constituent des corrections formelles et des clarifications rédactionnelles, sans modification substantielle des règles de production.


2. Augmentation du titre alcoométrique volumique minimal naturel

Situation antérieure

Le cahier des charges prévoyait les seuils suivants :

  • 11,50 % vol pour le vin « Ghemme »
  • 12,00 % vol pour le vin « Ghemme » Riserva
  • 12,00 % vol pour le vin « Ghemme » avec indication « Vigna »

Nouvelle disposition

Les seuils minimaux sont relevés :

  • 12,00 % vol pour le vin « Ghemme »
  • 12,50 % vol pour le vin « Ghemme » Riserva
  • 12,50 % vol pour le vin « Ghemme » avec indication « Vigna »

Portée réglementaire

Cette modification constitue un renforcement des exigences qualitatives, visant à garantir une meilleure maturité des raisins et une plus grande structure des vins.


3. Augmentation de l’âge minimal du vignoble pour la mention « Vigna »

Situation antérieure

Les vins portant l’indication supplémentaire « Vigna » pouvaient provenir de vignes âgées d’au moins 5 ans.

Nouvelle disposition

L’âge minimal des vignes pour produire des vins « Ghemme » avec mention « Vigna » est porté à 7 ans.

Portée réglementaire

Cette modification vise à renforcer la qualité des vins issus de parcelles spécifiques, en garantissant que les vignes aient atteint une maturité agronomique suffisante.


4. Modification des règles relatives au vieillissement

Situation antérieure

La pratique de l’ouillage lors de la période de vieillissement était limitée à 10 % du même vin stocké dans d’autres récipients.

Nouvelle disposition

Le paragraphe relatif au vieillissement est reformulé afin :

  • de définir plus précisément le rendement maximal des raisins en vin fini à l’issue du vieillissement obligatoire ;
  • d’assouplir la pratique de l’ouillage, désormais autorisée jusqu’à atteindre le rendement maximal autorisé.

Portée réglementaire

Cette modification constitue une simplification technique de la gestion du vieillissement des vins, tout en maintenant les limites de rendement final.


5. Modification des dispositions relatives au conditionnement

Situation antérieure

Le cahier des charges prévoyait des règles générales concernant les bouteilles utilisées pour le conditionnement des vins.

Nouvelle disposition

Les dispositions relatives au conditionnement sont reformulées afin de préciser :

  • les formes de bouteilles autorisées (type bordelaise ou bourguignonne en verre foncé) ;
  • les dispositifs de fermeture autorisés, en excluant certains types de bouchons ;
  • les contenances autorisées, qui doivent être comprises entre 0,375 L et 18 L, à l’exception du format de 2 L.

Portée réglementaire

Ces modifications visent à clarifier les règles de présentation et de conditionnement des vins de l’appellation.


6. Suppression de la référence à l’organisme de contrôle

Situation antérieure

Le cahier des charges mentionnait explicitement l’organisme chargé du contrôle de l’appellation.

Nouvelle disposition

La référence directe à cet organisme est supprimée et remplacée par une référence à la publication sur le site internet officiel de l’autorité compétente de l’État membre.

Portée réglementaire

Cette modification correspond à une mise à jour administrative visant à éviter l’inscription nominative d’un organisme spécifique dans le cahier des charges.


CONCLUSION

La modification standard du cahier des charges de l’AOP « Ghemme » comprend principalement :

1️⃣ des corrections formelles et des mises à jour rédactionnelles du cahier des charges
2️⃣ un renforcement des exigences qualitatives (augmentation du degré alcoolique minimal)
3️⃣ un renforcement des exigences agronomiques pour la mention « Vigna »
4️⃣ une simplification technique des règles de vieillissement
5️⃣ une clarification des règles de conditionnement
6️⃣ une mise à jour administrative de la référence à l’organisme de contrôle

Ces modifications sont qualifiées de modification standard car elles n’affectent ni la dénomination de l’appellation, ni le lien avec l’aire géographique.

Interdiction des installations agrivoltaïques dans les vignes revendiquant l’AOC

Source: 124 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053614196

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

Le projet de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » introduit un nombre limité d’évolutions portant principalement sur l’actualisation administrative de la délimitation territoriale de l’appellation et sur l’introduction d’une nouvelle disposition environnementale relative aux installations agrivoltaïques dans les vignobles revendiquant l’appellation.

La délimitation des différentes aires de l’appellation est actualisée afin de préciser que les communes composant ces aires sont définies sur la base du code officiel géographique de l’année 2025.

Le projet introduit également une interdiction explicite des installations agrivoltaïques dans les parcelles revendiquant l’appellation, afin de préserver les caractéristiques agronomiques et paysagères du vignoble.

Enfin, le cahier des charges précise désormais que les documents cartographiques représentant les différentes délimitations de l’appellation sont consultables sur le site internet de l’INAO.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS

ThèmeDisposition antérieureNouvelle disposition
Délimitation territorialeAires définies selon la nomenclature administrative précédenteAires définies sur la base du code officiel géographique 2025
Consultation des cartesDocuments consultables principalement en mairieMention explicite de la consultation sur le site internet de l’INAO
Pratiques culturalesAucune règle relative aux installations agrivoltaïquesInterdiction des installations agrivoltaïques dans les vignes revendiquant l’AOC

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF

1. Mise à jour administrative des aires de l’appellation

Situation antérieure

La délimitation de l’aire géographique et de l’aire de proximité immédiate reposait sur la nomenclature administrative en vigueur lors de l’homologation précédente du cahier des charges.

Nouvelle disposition

La rédaction précise désormais que les communes composant ces aires sont définies sur la base du code officiel géographique de l’année 2025.

Portée réglementaire

Cette évolution constitue une mise à jour administrative visant à aligner la rédaction du cahier des charges sur la nomenclature territoriale actuelle.

Elle ne modifie pas le périmètre réel de l’appellation.


2. Mise à jour des modalités de consultation des documents cartographiques

Situation antérieure

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique et l’aire parcellaire étaient consultables principalement auprès des mairies des communes concernées.

Nouvelle disposition

Le cahier des charges mentionne désormais explicitement que ces documents sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Portée réglementaire

Cette modification constitue une modernisation administrative des modalités d’accès aux documents officiels.


3. Introduction d’une interdiction des installations agrivoltaïques

Situation antérieure

Le cahier des charges ne comportait aucune disposition relative aux installations agrivoltaïques dans les vignobles de l’appellation.

Nouvelle disposition

Une nouvelle règle est introduite dans les pratiques culturales :

toute installation agrivoltaïque est interdite dans les vignes revendiquant l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône ».

Portée réglementaire

Cette disposition constitue une mesure environnementale visant à préserver les caractéristiques agronomiques et paysagères du vignoble.


Conclusion

Les modifications proposées dans le cadre de cette procédure concernent principalement :

1️⃣ une mise à jour administrative des aires de l’appellation (COG 2025)
2️⃣ une modernisation de la consultation des documents cartographiques
3️⃣ l’introduction d’une nouvelle règle environnementale interdisant les installations agrivoltaïques dans les vignes de l’appellation

Les autres dispositions présentes dans le texte, notamment celles relatives aux variétés d’intérêt à fin d’adaptation, ne font pas l’objet d’une modification dans cette procédure.

Suppression de la procédure d’identification parcellaire

Source: 110 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053510780

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

Le projet de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » introduit deux évolutions principales.

La première concerne une mise à jour administrative de l’aire géographique de l’appellation, afin de tenir compte des évolutions de l’organisation territoriale française et de l’actualisation du code officiel géographique. Cette mise à jour entraîne des ajustements dans le nombre et la dénomination de certaines communes composant l’aire de production.

La seconde modification porte sur la procédure d’identification parcellaire des vignes destinées à produire les moûts entrant dans l’élaboration du Pineau des Charentes. Le texte relatif à la procédure administrative de demande d’identification des parcelles est supprimé, ce qui simplifie la rédaction du cahier des charges et recentre les dispositions sur les principes généraux de l’identification parcellaire.

Ces modifications n’entraînent pas de modification des pratiques de production ni des conditions techniques d’élaboration des produits de l’appellation.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographiqueListe des communes définie selon la nomenclature administrative antérieureListe des communes actualisée selon le code officiel géographique 2025, avec ajustement du nombre de communes
Identification parcellaireProcédure détaillée de demande d’identification des parcelles auprès de l’ODG avant le 10 décembre précédant la première déclaration de récolteSuppression de cette procédure administrative dans le cahier des charges
Validation des parcelles identifiéesApprobation annuelle de la liste des nouvelles parcelles par le comité national de l’INAOSuppression de cette mention dans la rédaction du cahier des charges

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS


1. Mise à jour administrative de l’aire géographique

Situation antérieure

Le cahier des charges définissait l’aire géographique de l’appellation comme correspondant aux territoires des communes délimitées historiquement pour la production des eaux-de-vie de Cognac.

La liste des communes était établie selon la nomenclature administrative en vigueur lors de la précédente homologation du cahier des charges.

Nouvelle disposition

La rédaction du cahier des charges est modifiée afin d’actualiser la liste des communes composant l’aire géographique sur la base du code officiel géographique le plus récent. 2-PRJ-CDC-Pineau-des-Charentes-…

Cette actualisation entraîne notamment :

  • une adaptation du nombre total de communes composant l’aire géographique ;
  • la prise en compte des fusions de communes et de la création de communes nouvelles ;
  • l’ajustement des dénominations territoriales.

Portée réglementaire

Cette évolution constitue une mise à jour administrative du périmètre territorial, sans modification substantielle de la zone de production historique de l’appellation.


2. Modification de la procédure d’identification parcellaire

Situation antérieure

Le cahier des charges prévoyait que les raisins destinés à la production des moûts utilisés pour l’élaboration du Pineau des Charentes proviennent de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

La procédure était décrite de manière détaillée et comportait notamment les dispositions suivantes :

  • les producteurs souhaitant faire identifier une ou plusieurs parcelles devaient en faire la demande auprès de l’organisme de défense et de gestion ;
  • cette demande devait être déposée au plus tard le 10 décembre de l’année précédant la première déclaration de récolte ;
  • l’organisme de défense et de gestion transmettait ensuite la demande aux services de l’INAO ;
  • la liste des nouvelles parcelles identifiées était approuvée chaque année par le comité national compétent de l’INAO, après avis d’une commission d’experts.

Nouvelle disposition

Dans le projet de modification, la rédaction relative à cette procédure administrative est supprimée.

Le cahier des charges conserve uniquement les principes généraux selon lesquels :

  • les moûts doivent provenir de raisins issus de parcelles identifiées ;
  • l’identification des parcelles est réalisée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation définis par le comité national compétent de l’INAO.

Portée réglementaire

Cette modification correspond à une simplification rédactionnelle du cahier des charges, consistant à supprimer les modalités administratives détaillées de la procédure d’identification parcellaire.

Ces modalités sont désormais susceptibles d’être définies dans des documents de gestion ou de contrôle distincts du cahier des charges.

Mise a jour administrative en mesure environnementales

Source: 34 Arrêté du 20 février 2026 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Volnay »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053568634

PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le projet de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Volnay » introduit plusieurs évolutions portant principalement sur l’actualisation administrative de la délimitation territoriale de l’appellation, l’introduction de dispositions environnementales dans la conduite du vignoble et l’évolution de la rédaction relative au dispositif de contrôle.

Les modifications territoriales consistent essentiellement en une mise à jour administrative des aires de l’appellation, afin de les aligner sur le code officiel géographique le plus récent. Ces évolutions prennent notamment en compte les fusions de communes et la création de communes nouvelles intervenues depuis la précédente homologation du cahier des charges.

Par ailleurs, le projet introduit de nouvelles exigences environnementales relatives à la gestion des sols et à l’utilisation des produits phytosanitaires, visant à préserver les caractéristiques physiques et biologiques des terroirs de l’appellation.

Enfin, la rédaction relative à la structure de contrôle est modifiée afin de supprimer la référence nominative à un organisme de contrôle spécifique et de généraliser la formulation du dispositif de contrôle sous l’autorité de l’INAO.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographiqueDélimitation territoriale définie selon la nomenclature administrative antérieureDélimitation maintenue sur les communes de Volnay et Meursault, mais actualisée selon le code officiel géographique le plus récent
Aire parcellaire délimitéeDélimitations approuvées par l’INAO avec consultation des documents en mairieDélimitations inchangées mais documents cartographiques consultables sur le site internet de l’INAO
Aire de proximité immédiateListe de communes correspondant à la nomenclature administrative antérieureListe actualisée afin d’intégrer les communes nouvelles et modifications territoriales issues des fusions administratives
Pratiques culturalesRègles générales de conduite du vignoble sans exigences environnementales spécifiques supplémentairesIntroduction de mesures environnementales visant à préserver l’intégrité des sols et limiter l’usage des herbicides
Structure de contrôleRéférence explicite à un organisme de contrôle identifiéSuppression de la référence nominative et rédaction générique du dispositif de contrôle sous l’autorité de l’INAO

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS


1. Mise à jour administrative des aires de l’appellation

Situation antérieure

Le cahier des charges définissait les différentes aires de l’appellation (aire géographique, aire parcellaire et aire de proximité immédiate) selon la nomenclature administrative en vigueur lors de l’homologation précédente.

L’aire géographique de l’appellation était constituée des communes de :

  • Volnay
  • Meursault

dans le département de la Côte-d’Or.

Nouvelle disposition

La rédaction est modifiée afin d’aligner la délimitation territoriale sur le code officiel géographique le plus récent.

Les différentes aires sont donc désormais exprimées en référence à cette nomenclature administrative actualisée.

Portée réglementaire

Cette modification correspond à une mise à jour administrative visant à assurer la cohérence entre la délimitation de l’appellation et les évolutions de l’organisation territoriale.

Elle ne modifie pas le périmètre réel de l’appellation.


2. Actualisation de l’aire de proximité immédiate

Situation antérieure

La liste des communes constituant l’aire de proximité immédiate était définie selon l’ancienne organisation administrative des territoires.

Nouvelle disposition

La liste des communes est actualisée afin de tenir compte :

  • des fusions de communes ;
  • de la création de communes nouvelles ;
  • de la mise à jour de certaines dénominations territoriales.

Portée réglementaire

Cette modification constitue une mise à jour administrative, sans modification substantielle du périmètre fonctionnel de l’aire de proximité immédiate.


3. Mise à jour de la consultation des documents cartographiques

Situation antérieure

Les documents graphiques définissant les limites de l’aire parcellaire étaient déposés auprès des mairies des communes concernées.

Nouvelle disposition

Les documents cartographiques représentant les différentes délimitations sont désormais consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Portée réglementaire

Cette modification correspond à une modernisation des modalités d’accès aux documents cartographiques, facilitant leur consultation.


4. Introduction de mesures environnementales

Situation antérieure

Les règles de conduite du vignoble prévoyaient des dispositions générales relatives à l’état cultural des parcelles et à la gestion des sols.

Nouvelle disposition

Le projet introduit plusieurs mesures environnementales visant à préserver les caractéristiques physiques et biologiques du terroir :

  • interdiction de toute modification substantielle de la morphologie des sols ou du sous-sol d’une parcelle destinée à produire l’appellation ;
  • interdiction du désherbage chimique ou mécanique des tournières, sauf dans une largeur limitée permettant un désherbage mécanique en début de rang ;
  • interdiction du désherbage chimique dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », y compris les produits de biocontrôle ;
  • obligation d’utiliser un matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude lors des plantations ou remplacements de vigne.

Portée réglementaire

Ces dispositions introduisent des exigences environnementales renforcées dans la conduite du vignoble, visant à préserver les sols, limiter l’utilisation des produits phytosanitaires et garantir la pérennité du terroir de l’appellation.


5. Modification de la structure de contrôle

Situation antérieure

Le cahier des charges mentionnait explicitement un organisme de contrôle chargé de vérifier le respect des dispositions du cahier des charges.

Nouvelle disposition

La rédaction est modifiée afin de supprimer la référence nominative à cet organisme.

Le contrôle du respect du cahier des charges est désormais présenté de manière générique comme étant assuré par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, dans le cadre d’un plan de contrôle approuvé par l’INAO.

Portée réglementaire

Cette évolution correspond à une dépersonnalisation du dispositif de contrôle, permettant d’éviter que le cahier des charges ne fasse référence à un organisme spécifique susceptible d’évoluer dans le temps.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez aur le lien suivant : VOLNAY AOP

Jusuqu’ alors uniquement réservée à la commune de Ladoix, L’appellation s’enrichit d’une nouvelle commune: Magny-lès-Villers

Source: 59 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Ladoix »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053525938

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

Le projet de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Ladoix » introduit plusieurs évolutions réglementaires portant principalement sur le périmètre territorial de l’appellation, les dispositions transitoires applicables à certaines parcelles et l’organisation du dispositif de contrôle.

La modification structurante concerne l’extension de l’aire géographique de l’appellation par l’intégration de la commune de Magny-lès-Villers, qui rejoint la commune historique de Ladoix-Serrigny dans la définition territoriale de l’AOC. Cette évolution entraîne l’adaptation de la description de la zone géographique et l’actualisation des références relatives à la délimitation parcellaire.

La liste des communes composant l’aire de proximité immédiate est par ailleurs actualisée afin de tenir compte des évolutions administratives intervenues depuis l’homologation du cahier des charges en 2011, notamment les créations de communes nouvelles, conformément au code officiel géographique 2025.

Le projet introduit également une mesure transitoire applicable pendant trois campagnes viticoles à compter de la récolte 2026, concernant certaines parcelles identifiées de la section cadastrale AH.

Enfin, la rédaction relative à la structure de contrôle est modifiée afin de supprimer la référence nominative à l’organisme certificateur précédemment mentionné et de généraliser la formulation du dispositif de contrôle sous l’autorité de l’INAO.

Domaines viticoles notables à Magny-lès-Villers

Domaine Hoffmann-Jayer

  • Domaine situé directement dans le village.
  • Environ 10–11 hectares de vignes.
  • Produit des vins de Nuits-Saint-Georges, Echezeaux Grand Cru, Côte de Nuits-Villages et Hautes-Côtes.

C’est probablement le domaine le plus réputé du village, notamment parce que la famille Jayer est historiquement liée à l’un des noms les plus mythiques de Bourgogne (Henri Jayer, à Vosne-Romanée).


Domaine Cornu

  • Domaine familial installé dans le village depuis plusieurs générations.
  • Environ 20 hectares répartis sur plusieurs appellations (Bourgogne, Ladoix, Pernand-Vergelesses, Corton Grand Cru, etc.).

Domaine sérieux et assez connu localement, avec une gamme assez large.


Domaine Henri Naudin-Ferrand

  • Domaine de Claire Naudin, installé à Magny-lès-Villers.
  • Petite production reconnue dans les circuits spécialisés.

Domaine apprécié par certains amateurs pour son style personnel et artisanal.


Domaine Glantenet Père & Fils

  • Domaine familial d’environ 25 hectares répartis sur plusieurs communes de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits.

PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographiqueAire limitée à la commune de Ladoix-SerrignyAire étendue aux communes de Ladoix-Serrigny et Magny-lès-Villers
Base administrative de la délimitationDélimitation territoriale sans référence explicite au COGDélimitation établie sur la base du code officiel géographique 2025
Aire parcellaire délimitéeDélimitation approuvée par l’INAO lors des séances des 5 et 6 septembre 2001Délimitation approuvée lors des séances de 2001 et du comité national du 12 février 2026
Consultation des documents cartographiquesDocuments graphiques déposés en mairieCartographies consultables sur le site internet de l’INAO
Aire de proximité immédiateListe de communes correspondant à la nomenclature administrative en vigueur en 2011Liste actualisée pour tenir compte des communes nouvelles et modifications administratives
Description de la zone géographiqueDescription du terroir limitée à la commune de Ladoix-SerrignyDescription adaptée au territoire des communes de Ladoix-Serrigny et Magny-lès-Villers
Mesures transitoiresAucune disposition transitoireIntroduction d’une mesure transitoire de trois ans à compter de la récolte 2026 concernant certaines parcelles de la section AH
Structure de contrôleMention explicite de l’organisme de contrôle SAS ICONE BourgogneSuppression de la référence nominative à l’organisme certificateur et formulation générique du dispositif de contrôle

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Aire géographique et opérations

Situation antérieure

Dans le cahier des charges homologué en 2011, l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Ladoix » était limitée au territoire de la commune de Ladoix-Serrigny, située dans le département de la Côte-d’Or. Les opérations de récolte des raisins, de vinification, d’élaboration et d’élevage des vins de l’appellation devaient être réalisées sur ce territoire.

Nouvelle disposition

Le projet de modification étend l’aire géographique aux communes suivantes :

  • Ladoix-Serrigny
  • Magny-lès-Villers

La délimitation territoriale est désormais explicitement établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2025.

Portée réglementaire

Cette évolution constitue une extension du périmètre territorial de l’appellation, entraînant l’intégration du territoire de la commune de Magny-lès-Villers dans l’aire géographique reconnue de l’AOC.


2. Aire parcellaire délimitée

Situation antérieure

L’aire parcellaire de production était définie par les délimitations approuvées par l’INAO lors des séances du comité national des 5 et 6 septembre 2001. Les documents graphiques correspondants étaient déposés auprès de la mairie de la commune concernée.

Nouvelle disposition

Le projet de modification mentionne désormais une validation complémentaire lors de la séance du 12 février 2026 du comité national compétent.

Les documents cartographiques représentant l’aire parcellaire sont également indiqués comme étant consultables sur le site internet de l’INAO.

Portée réglementaire

La modification correspond à une actualisation de la référence décisionnelle relative à la délimitation parcellaire et à une évolution des modalités d’accès aux documents cartographiques.


3. Aire de proximité immédiate

Situation antérieure

La liste des communes composant l’aire de proximité immédiate était définie selon la nomenclature administrative en vigueur lors de l’homologation du cahier des charges en 2011.

Nouvelle disposition

La liste des communes est désormais établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2025.

Les modifications introduites correspondent principalement à :

  • l’actualisation des noms de communes ayant fait l’objet de fusions administratives ;
  • l’intégration de communes nouvelles, avec indication des anciennes communes constitutives lorsque seule une partie du territoire est concernée.

Portée réglementaire

Ces modifications correspondent à une mise à jour administrative de la nomenclature territoriale, sans modification substantielle du périmètre fonctionnel de l’aire de proximité immédiate.


4. Description de la zone géographique

Situation antérieure

La description des facteurs naturels et humains contribuant au lien avec l’origine était rédigée pour un territoire limité à la commune de Ladoix-Serrigny.

Nouvelle disposition

La rédaction de cette section est adaptée afin d’intégrer les deux communes composant désormais l’aire géographique de l’appellation.

Portée réglementaire

Il s’agit d’une adaptation rédactionnelle visant à assurer la cohérence entre la description du terroir et la nouvelle délimitation territoriale de l’appellation.


5. Introduction d’une mesure transitoire

Situation antérieure

Le cahier des charges en vigueur ne comportait aucune mesure transitoire spécifique.

Nouvelle disposition

Le projet de modification introduit une mesure transitoire applicable pendant une durée de trois ans à compter de la récolte 2026.

Cette disposition concerne les parcelles suivantes :

  • section cadastrale AH
  • parcelles 112 (en partie), 113 et 116

Pendant cette période transitoire, ces parcelles continuent à bénéficier du droit de produire des vins :

  • sous l’appellation d’origine contrôlée « Ladoix » ;
  • complétée par la mention « premier cru » ;
  • ou complétée par la mention « premier cru » suivie du nom du climat « Hautes Mourottes » ;
  • ou suivie du nom du climat « Hautes Mourottes ».

Portée réglementaire

Cette disposition introduit un régime transitoire temporaire visant à maintenir les droits à l’appellation pour certaines parcelles identifiées, dans le contexte de l’évolution de la délimitation parcellaire.


6. Structure de contrôle

Situation antérieure

Le cahier des charges mentionnait explicitement un organisme de contrôle chargé de vérifier le respect des dispositions du cahier des charges :

SAS ICONE Bourgogne, organisme tiers accrédité selon la norme EN 45011.

Les coordonnées complètes de cet organisme figuraient dans le cahier des charges.

Nouvelle disposition

Le projet de modification supprime la référence nominative à cet organisme de contrôle.

La rédaction est reformulée afin de mentionner uniquement :

  • l’intervention d’un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ;
  • la mise en œuvre d’un plan de contrôle approuvé par l’INAO.

Portée réglementaire

Cette modification correspond à une dépersonnalisation de la structure de contrôle, permettant d’éviter que le cahier des charges ne fasse référence à un organisme spécifique susceptible d’évoluer dans le temps.

Modification du titre alcoométrique naturel minimum; utilisation du terme « Sicilia » sur les étiquettes

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA LE 11/07/2025


PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le projet de modification du cahier des charges de la DOC « Marsala » comporte principalement des ajustements de nature réglementaire et administrative visant à mettre à jour certaines références normatives, à adapter les mentions institutionnelles et à clarifier plusieurs dispositions relatives à la production, à l’étiquetage et au conditionnement.

Les modifications identifiées concernent notamment l’actualisation de la dénomination des autorités ministérielles compétentes, la substitution de certaines références législatives devenues obsolètes, ainsi que l’adaptation des formulations relatives aux modalités d’étiquetage et d’indication géographique. Le dispositif de conditionnement et de contrôle est également ajusté afin de se conformer à l’organisation actuelle des structures de contrôle et à l’évolution du cadre réglementaire national et européen.

Certaines modifications portent également sur les exigences analytiques relatives au titre alcoométrique naturel minimal des raisins, ainsi que sur les modalités administratives permettant l’exportation vers les pays tiers.

Globalement, les modifications identifiées relèvent principalement d’une mise à jour normative et institutionnelle, sans modification substantielle de l’identité du produit ni de son système de production.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Références ministérielles« Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali »« Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »
Coordination ministérielleRéférence aux ministres « dell’industria, del commercio e dell’artigianato » et « del commercio con l’estero »Remplacement par « Ministro delle imprese e del made in Italy » et « Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale »
Réimportation des produits exportésInterdiction de réimportation dans les pays « della Comunità »Interdiction de réimportation dans les pays « dell’Unione europea »
Référence réglementaire européenneRéférence à « art. 8 del Reg. 607/2009 »Remplacement par la formulation générique « alla normativa vigente »
Titre alcoométrique naturel minimum des raisins12,00 % vol.13,00 % vol.
Mention géographique en étiquetageNon prévue explicitementAutorisation d’utiliser l’unité géographique plus large « Sicilia » conformément à la réglementation en vigueur
Autorité de contrôleIstituto Regionale Vini e Oli (IRVO) désigné comme organisme de contrôleRemplacement par une désignation générique : organisme figurant dans la liste publiée sur le site du ministère
Références juridiques au dispositif de contrôleDescription détaillée du cadre réglementaire et des modalités de contrôleSuppression de ces références détaillées et remplacement par une formulation simplifiée renvoyant à la réglementation en vigueur

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Mise à jour des références institutionnelles

Plusieurs dispositions du cahier des charges sont modifiées afin d’actualiser la dénomination des autorités gouvernementales compétentes. Les références à l’ancien « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » sont remplacées par la dénomination actuelle « Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

De même, les anciennes références aux ministères de l’industrie, du commerce et de l’artisanat ainsi qu’au commerce extérieur sont remplacées respectivement par le « Ministro delle imprese e del made in Italy » et par le « Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Ces modifications ont pour objet d’adapter le texte du cahier des charges à l’organisation institutionnelle actuellement en vigueur.


2. Actualisation des références juridiques

Certaines références normatives sont supprimées ou remplacées par des formulations génériques renvoyant à la réglementation applicable.

En particulier, la référence explicite à l’article 8 du règlement (CE) n°607/2009 est supprimée et remplacée par la mention « conformément à la réglementation en vigueur ».

Cette modification vise à éviter l’obsolescence du cahier des charges en cas d’évolution du cadre juridique européen.


3. Ajustement des règles relatives à l’exportation vers les pays tiers

Les dispositions relatives à la préparation de vins Marsala destinés à l’exportation vers des pays tiers sont maintenues mais adaptées sur le plan rédactionnel.

Les références aux États membres de la « Communauté » sont remplacées par la formulation « Union européenne », afin d’aligner le texte sur la terminologie juridique actuellement utilisée dans les traités et la législation européenne.


4. Modification des exigences analytiques des raisins

Le cahier des charges prévoit désormais une augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins destinés à la production du Marsala.

La valeur minimale est relevée de 12,00 % vol. à 13,00 % vol..

Cette modification renforce les exigences analytiques relatives à la maturité des raisins destinés à l’élaboration du vin.


5. Dispositions relatives à l’étiquetage

Une nouvelle disposition précise que, dans l’étiquetage et la présentation des vins relevant de l’article 1 du cahier des charges, l’utilisation de l’unité géographique plus large « Sicilia » est autorisée conformément à la réglementation applicable et aux dispositions prévues dans le cahier des charges de la dénomination correspondante.

Cette modification introduit explicitement la possibilité d’associer l’indication géographique régionale à la dénomination Marsala dans le respect du cadre réglementaire en vigueur.


6. Modalités de conditionnement

Les dispositions relatives au conditionnement des vins Marsala sont maintenues dans leur principe mais adaptées sur le plan juridique.

La référence spécifique à un règlement européen particulier est supprimée au profit d’une formulation générale renvoyant à la réglementation en vigueur.

Cette modification vise à assurer la stabilité juridique du texte dans le temps.


7. Dispositif de contrôle

Le cahier des charges ne désigne plus explicitement l’Istituto Regionale Vini e Oli comme organisme de contrôle.

La nouvelle rédaction prévoit que l’organisme chargé de la vérification annuelle du respect du cahier des charges est celui figurant dans la liste publiée sur le site internet du ministère compétent dans la section dédiée aux contrôles.

Cette modification introduit une formulation plus flexible permettant l’évolution éventuelle des structures de contrôle sans nécessiter de modification formelle du cahier des charges.

Ajout de nouveaux cépages; vinification et élevage précisés; règles d’étiquetage reformulées

SOURCE: MINISTERO DELL’AGRICOLTURA LE 05/05/2025

RAPPEL

La DOC Gabiano fut établie en 1983, ce fut la seule de la décennie 1980 à être créée. Elle s’étend sur 1 ha / 2 acres (2021) de vignes qui produisent 28 hl / 320 caisses (moyenne sur 5 ans )de vins rouges, Rosso et Rosso Riserva avec principalement le cépage barbera (90-95%) le reste pouvant être du fresia ou du grignolino. La DOC s‘articule autour de la ville de Gabiano sur la rive droite du Pô. Les Rosso doivent titrer 12% et les Riserva 12,5% et ces derniers doivent être élevés pendant un minimum de 2 ans.


PARTIE 1 — RÉSUMÉ

La modification ordinaire du cahier des charges de la DOC « Gabiano » introduit plusieurs ajustements techniques et rédactionnels.
L’encépagement autorisé est élargi avec l’introduction des cépages Nebbiolo N. et Dolcetto N. parmi les cépages complémentaires. Les règles relatives à la conduite du vignoble sont précisées, notamment concernant la densité minimale de plantation (4 000 ceps/ha), les systèmes de taille autorisés et l’irrigation de secours.

Les règles de rendement et de titre alcoométrique naturel minimal sont maintenues mais reformulées pour plus de clarté.

Les dispositions relatives à la vinification et à l’élevage sont précisées, notamment concernant les délais de mise en marché et l’élevage obligatoire des vins « Riserva ».

Les caractéristiques analytiques et organoleptiques des vins sont ajustées, notamment par une reformulation des profils sensoriels et une modification de l’extrait non réducteur minimum pour la typologie « Riserva ».

Les règles d’étiquetage et de présentation sont réorganisées et clarifiées, avec la suppression d’une disposition relative à la mention « Riserva » et l’introduction explicite de la possibilité d’utiliser la mention « Vigna ».

Les dispositions relatives au conditionnement sont également simplifiées.

Enfin, la référence à l’organisme de contrôle est actualisée afin de renvoyer directement à la liste officielle publiée par le Ministère de l’agriculture.


PARTIE 2 — TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES

AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieureNouvelle disposition
EncépagementBarbera 90–95 % ; Freisa et/ou Grignolino 5–10 %Ajout des cépages Nebbiolo N. et Dolcetto N. parmi les cépages complémentaires
Conditions culturalesRègles générales traditionnellesIntroduction d’une densité minimale de plantation de 4 000 ceps/ha
Systèmes de conduiteFormulation généralePrécision des formes de conduite : contre-espalier à végétation ascendante
Systèmes de tailleNon précisésIntroduction du Guyot traditionnel et du cordon speronné bas
IrrigationNon mentionnéeAutorisation de l’irrigation de secours
Rendement maximal8 t/haMaintenu à 8 t/ha
Titre alcoométrique naturel minimum11,5 % vol12 % vol pour Gabiano
Rendement raisin/vinLimite fixée à 70 %Limite maintenue mais reformulée
Mise en marchéDate non explicitement structuréeGabiano : après le 31 mars suivant la vendange
Élevage RiservaMinimum 24 mois dont 18 mois en boisMaintenu mais reformulé
Description organoleptiqueProfil sensoriel plus généralReformulation : ajout de notes fruitées (prune mûre)
Extrait non réducteur minimum Riserva22 g/l23 g/l
Mention RiservaDisposition spécifique pour l’obtentionSuppression de cette disposition
Mention VignaNon explicitement prévueAutorisation explicite conformément à la réglementation
ConditionnementDispositions plus détailléesSimplification des règles de bouteille
Organisme de contrôleValoritalia S.r.l. explicitement mentionnéeRéférence générique à l’organisme inscrit sur la liste du MASAF

PARTIE 3 — COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Encépagement

Le cahier des charges modifié introduit deux cépages supplémentaires parmi les variétés pouvant compléter l’assemblage principal.
Aux côtés des cépages Freisa N. et Grignolino N., les cépages Nebbiolo N. et Dolcetto N. sont désormais autorisés dans la proportion globale de 5 à 10 %, tandis que la Barbera demeure le cépage majoritaire (90 à 95 %).

Cette modification élargit l’éventail des cépages complémentaires autorisés tout en maintenant la structure dominante fondée sur la Barbera.


2. Conduite du vignoble

Les dispositions relatives à la conduite des vignobles sont précisées.

Les nouvelles règles introduisent :

  • une densité minimale de plantation de 4 000 pieds par hectare pour les nouvelles plantations ;
  • la conduite des vignes en contre-espalier à végétation ascendante ;
  • l’utilisation des systèmes de taille Guyot traditionnel ou cordon speronné bas, ou d’autres systèmes ne compromettant pas la qualité des raisins.

L’irrigation est autorisée uniquement sous forme d’irrigation de secours.


3. Rendements et maturité des raisins

Le rendement maximal des vignobles destinés à la production du vin DOC « Gabiano » reste fixé à 8 tonnes de raisins par hectare.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins est fixé à :

  • 12 % vol pour le Gabiano
  • 12,5 % vol pour le Gabiano Riserva

Les règles relatives à la limitation de la production en cas d’années particulièrement favorables sont reformulées mais demeurent inchangées dans leur principe.


4. Vinification et élevage

Les opérations de vinification et d’élevage doivent être réalisées dans les communes de Gabiano et Moncestino, dans la province d’Alessandria.

La mise en marché du vin Gabiano ne peut intervenir avant le 31 mars de l’année suivant la vendange.

Les vins portant la mention Riserva doivent être soumis à une période d’élevage obligatoire de 24 mois, dont au moins 18 mois en fût de bois, à compter du 1er janvier suivant la vendange.

Le cahier des charges prévoit également la possibilité de reclasser les vins vers les appellations DOC « Monferrato » rosso ou « Piemonte » rosso, sous réserve du respect des cahiers des charges correspondants.


5. Caractéristiques analytiques et organoleptiques

Les caractéristiques sensorielles des vins sont partiellement reformulées.

Pour le Gabiano :

  • couleur : rouge rubis intense évoluant vers le grenat avec le vieillissement ;
  • arômes : profil fruité avec notes de prune mûre ;
  • saveur : sèche et harmonieuse.

Pour le Gabiano Riserva :

  • arômes plus intenses avec notes épicées ;
  • profil gustatif plus structuré et velouté.

Le niveau minimal d’extrait non réducteur est modifié pour la typologie Riserva, passant de 22 g/l à 23 g/l.


6. Étiquetage et présentation

Les dispositions relatives à l’étiquetage sont réorganisées.

Le texte supprime une disposition spécifique concernant l’usage de la mention « Riserva », la définition de cette mention étant désormais exclusivement liée aux conditions d’élevage prévues à l’article 5.

L’indication de l’année de production des raisins devient obligatoire.

Le cahier des charges confirme également l’interdiction d’utiliser des qualificatifs non prévus par le disciplinare (extra, fine, superiore, etc.).

La possibilité d’utiliser la mention « Vigna » suivie du toponyme correspondant est introduite conformément à la réglementation en vigueur.


7. Conditionnement

Les règles relatives au conditionnement sont simplifiées.

Les vins doivent être commercialisés dans des bouteilles en verre de forme traditionnelle, d’une capacité autorisée par la réglementation, à l’exclusion des bouteilles de deux litres.

Les systèmes de fermeture doivent être conformes à la réglementation en vigueur, à l’exception du bouchon couronne, qui est explicitement interdit.


8. Dispositif de contrôle

La référence explicite à la société Valoritalia S.r.l. en tant qu’organisme de contrôle est supprimée.

Le texte prévoit désormais que l’organisme de contrôle compétent est celui inscrit sur la liste officielle publiée par le Ministère de l’Agriculture (MASAF) dans la section dédiée aux contrôles des appellations d’origine.

Cette modification vise à garantir une actualisation automatique du dispositif de contrôle en cas de changement d’organisme agréé.

Modifications de titres alcoométriques, précision sur la dénomination « Vigna » et diverses précisions rédactionnelles

SOURCE: MINISTERO DELL’AGRICOLTURA LE 15/09/2025


PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La proposition de modification du cahier des charges de l’AOP Ghemme introduit principalement des ajustements techniques et rédactionnels visant à clarifier certaines dispositions du dispositif de production et à harmoniser le texte avec la réglementation nationale et européenne en vigueur.

Les modifications portent notamment sur :

  • la base ampélographique, avec la suppression de la référence synonymique « Bonarda Novarese » pour le cépage Uva Rara ;
  • l’actualisation de certaines exigences analytiques minimales, notamment les titres alcoométriques naturels minimum des raisins destinés aux vins « Ghemme » et « Ghemme Riserva » ;
  • des ajustements rédactionnels relatifs aux conditions de production et de rendement, incluant des précisions concernant les mentions « vigna » et l’âge minimal des vignobles ;
  • une réorganisation rédactionnelle du régime d’élevage et d’affinage, sans modification substantielle des durées minimales mais avec clarification des rendements après élevage ;
  • des ajustements rédactionnels dans les articles relatifs à l’étiquetage et à la présentation ;
  • la mise à jour du dispositif relatif à l’organisme de contrôle, désormais renvoyé à la liste officielle publiée par le Ministère de l’agriculture.

Dans l’ensemble, les modifications apparaissent majoritairement techniques, rédactionnelles ou d’harmonisation réglementaire, avec quelques ajustements ponctuels des paramètres analytiques.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
EncépagementUva Rara indiquée avec le synonyme « Bonarda Novarese »Suppression du synonyme « Bonarda Novarese »
Titre alcoométrique naturel minimum des raisinsGhemme : 11,50 % vol.Ghemme : 12,00 % vol.
Titre alcoométrique naturel minimum des raisinsGhemme Riserva : 12,00 % vol.Ghemme Riserva : 12,50 % vol.
Mention « vigna » – âge minimal du vignobleVignoble d’au moins 5 ansVignoble d’au moins 7 ans
Rendement final après élevageNon précisé explicitement après élevageLimité à 68 % avec production maximale de 5.440 l/ha
Présentation du régime d’élevageTableau détaillant durée et boisReformulation textuelle précisant les durées
Clarification de la colmaturaAutorisée dans la limite de 10 %Autorisée jusqu’à la limite de rendement finale
Article 5 – vinification et mise en bouteilleRéférences au règlement CE 607/2009Mise à jour vers règlement UE 33/2019
Article 6 – caractéristiques analytiquesMention spécifique pour les vins « Ghemme » avec mention « vigna »Suppression de la ligne spécifique pour « vigna »
Article 7 – étiquetageInterdiction de qualificatifs supplémentairesPrécision : interdiction de toute mention autre que celles prévues
Article 7 – mention « vigna »Règles existantesClarification rédactionnelle et renvoi à la réglementation
Article 8 – conditionnementFormats de 0,187 L à 5 LFormats de 0,375 L à 18 L
Article 8 – fermetureRègles généralesInterdiction explicite du bouchon couronne, du bouchon à vis et du bouchon en verre
Article 10 – organisme de contrôleDésignation d’AgroqualitàRenvoi à la liste officielle publiée par le Ministère

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Encépagement

La modification introduite dans l’article relatif à la base ampélographique consiste en une suppression rédactionnelle du synonyme « Bonarda Novarese » associé au cépage Uva Rara.

La composition variétale reste inchangée :

  • Nebbiolo (Spanna) majoritaire ;
  • Vespolina et Uva Rara autorisées jusqu’à 15 %.

La modification vise principalement une clarification terminologique du texte réglementaire.


2. Rendements et maturité des raisins

Les rendements maximaux en raisin par hectare restent fixés à 8 t/ha pour les vins « Ghemme » et « Ghemme Riserva ».

En revanche, la modification introduit une augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum des raisins :

  • Ghemme : de 11,50 % vol. à 12,00 % vol.
  • Ghemme Riserva : de 12,00 % vol. à 12,50 % vol.

Cette modification renforce les exigences de maturité minimale des raisins destinés à la production de l’appellation.

Par ailleurs, l’âge minimal des vignobles destinés aux vins revendiquant la mention « vigna » est porté de 5 ans à 7 ans.


3. Rendement de transformation après élevage

Le texte introduit une clarification relative au rendement final après élevage.

La rendement maximal raisin/vin au terme de l’élevage obligatoire est désormais fixé à :

  • 68 %,
  • soit une production maximale de 5.440 litres par hectare.

Cette disposition précise le rendement final autorisé après les pertes liées à l’élevage.


4. Régime d’élevage

Les durées minimales d’élevage restent inchangées :

  • Ghemme : 34 mois dont 18 mois en bois
  • Ghemme Riserva : 46 mois dont 24 mois en bois

La modification consiste essentiellement en une reformulation rédactionnelle, remplaçant le tableau initial par un texte explicatif.

La date de départ de l’élevage demeure fixée au 1er novembre de l’année de récolte.


5. Pratiques œnologiques

La pratique de la colmatura est maintenue.

Toutefois, le texte précise désormais que celle-ci est autorisée jusqu’au seuil correspondant au rendement final maximal, et non plus dans une limite exprimée en pourcentage du volume total.


6. Normes analytiques et caractéristiques des vins

Les caractéristiques analytiques des vins « Ghemme » et « Ghemme Riserva » demeurent globalement inchangées.

La modification principale consiste en la suppression de la mention analytique spécifique relative aux vins portant la mention « vigna », désormais considérée comme redondante avec les caractéristiques générales.


7. Étiquetage et présentation

Plusieurs clarifications rédactionnelles sont introduites dans l’article relatif à l’étiquetage :

  • interdiction de toute qualification supplémentaire autre que celles prévues par le cahier des charges ;
  • confirmation de la possibilité d’utiliser la mention « vigna », sous réserve du respect de la réglementation en vigueur ;
  • obligation de mentionner l’année de production des raisins pour toutes les typologies.

Ces modifications visent essentiellement à clarifier la portée réglementaire du dispositif d’étiquetage.


8. Conditionnement

Les règles relatives au conditionnement sont partiellement modifiées.

La capacité des bouteilles autorisées est désormais comprise entre :

  • 0,375 litre minimum
  • 18 litres maximum

Le texte précise également les types de fermeture autorisés, en excluant explicitement :

  • le bouchon couronne ;
  • le bouchon à vis ;
  • le bouchon en verre.

9. Organisme de contrôle

L’article relatif à la structure de contrôle est modifié.

La désignation nominative de l’organisme Agroqualità S.p.A. est supprimée.

Le texte prévoit désormais que l’organisme de contrôle est celui figurant dans la liste officielle publiée par le Ministère de l’agriculture.

Cette modification vise à aligner le cahier des charges sur le cadre réglementaire national de désignation des organismes de contrôle.