Source : Arrêté du 20 février 2024 homologuant le cahier des charges des appellation d’origine contrôlée, Crus du Beaujolais.

CHANGEMENTS PRINCIPAUX

Densité de plantation

Rappel :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Ce qui change

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles plantées en terrasse. On entend par parcelles de vignes plantées en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne et entrainant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs.

Pour les parcelles de vigne plantées en terrasse, l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Pour les parcelles en vigne plantées en terrasses, la hauteur de feuillage palissé permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface de couvert végétal extérieur pour la production d’un kilogramme de raisin.

Installation et plantation du vignoble

L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée».

Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.

Rendement et rendement butoir

Rappel

Le RENDEMENT (hectolitres par hectare) est fixé à 56 hectos/ha et le RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) est fixé à 61 hectos/ha.

Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier del ’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2 mètres carrés, et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (Nx2) x (R/10 000). La surface égale au nombre de pieds réellement plantées à la plantation sur la parcelle concernée affecté à la surface de 2 mètres carrés par pied, ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

– Pour les parcelles en vigne plantées en terrasses, la hauteur de feuillage palissé permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface de couvert végétal extérieur pour la production d’un kilogramme de raisin.

Mesures transitoires

Les parcelles peuvent continuer à bénéfier des l’appellation jusqu’en 2031 aux conditions suivantes :

a) – Jusqu’à la récolte 2031 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5000 pieds par hectare. Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2034 incluse. Pour ces parcelles de vigne :

– L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre ;
– La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare ;
– Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée et :

– affecté du coefficient de 0,9 pour les parcelles de vigne présentant une densité de peuplement comprise entre 5000 et 6000 pieds/ha et dont l’arrachage partiel a eu lieu jusqu’à la récolte 2015 incluse ;
– affecté d’un coefficient de réfaction (diminution)  égal au rapport de la densité de peuplement de la parcelle après arrachage partiel, comprise entre 5000 et 6000 pieds/ha, divisée par la densité minimale à la plantation définie (6 000 pieds par hectare )pour les parcelles de vigne dont l’arrachage partiel a lieu à partir de la date d’homologation du présent cahier des charges.

b) – Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

Obligations déclaratives (enlèvement des marchandises) pour les lot en vrac

La retiraison (l’enlèvement des marchandise) ne peut avoir lieu qu’après la connaissance de la suite donnée à cette déclaration par l’organisme de contrôle agréé par l’INAO. (précédemment : tout opérateur déclare chaque transaction en vrac, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit).

Pour consulter le desscriptif complet de l’appellation, cliquez sur les liens suivants:

Fleurie: FLEURIE AOP

Moulin-À-Vent: MOULIN-À-VENT AOP

Chiroubles : CHIROUBLES AOP

Saint-Amour : SAINT-AMOUR AOP

Brouilly : BROUILLY AOP

Côte de Brouilly : CÔTE DE BROUILLY AOP

Juliénas : JULIÉNAS AOP

Régnié : RÉGNIÉ AOP

Chénas : CHÉNAS AOP

Morgon : MORGON AOP

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Source : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Loché ».

Dénominations géographiques et mentions complémentaires

PREMIER CRU

  1. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru ».
  2. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom du climat.
  3. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être suivi du nom du climat  pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » .

CLIMAT

les Mûres

La charge maximale moyenne à la parcelle

9 500kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ». 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Loché » (pas de chnagement)

Pratiques culturales

–  Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

–  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »

Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude permettant de lutter contre laflavescence dorée. (Les autres méthodes précédemment autorisées sont supprimées).

Récolte, transport et maturité du raisin

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus de raisins récoltés manuellement.

MAIS :

Les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » peuvent être vendangées de manière mécanique pendant une période de 4 récoltes à compter de la date d’homologation du présent cahier des charges.

Maturité du raisin

AOP « Pouilly-Loché » susceptible de bénéficier de la mention « premier cru » : 12% Vol (AOP « Pouilly-Loché » : 11% Vol)

Rendements

AOP « Pouilly-Loché » susceptible de bénéficier de la mention « premier  cru » : RENDEMENT (hectolitres par hectare) : 58 hectos/ha et RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) : 66 hectos/ha . (Pour les vins AOP « Pouilly-Loché » : 60 hectos / ha et 70 hectos/ ha respectivement.

Elevage

AOP « Pouilly-Loché » susceptibles de bénéficier de la mention premier cru : les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte. ( Pour les vins AOP « Pouilly-Loché » : es vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte ).

Mise en marché à destination du consommateur

AOP « Pouilly-Loché » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : A partir du 15 juillet de l’année qui suit celle de la récolte. (Pour les vins  AOP « Pouilly-Loché »  à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte).

Règles de présentation et étiquetage

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention «premier cru» est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine protégée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée peut préciser l’unité géographique plus petite, sous réserve :

  • Qu’il s’agisse du nom de lieu-dit cadastré
  • Que celui-ci figure sur la déclaration de récolte
  • Que le nom de lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un climat susceptible de bénéficier de la mention « premier cru » afin d’éviter tout problème d’homonymie.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

Déclaration d’arrachage et de plantation

Pour les parcelles situées dans l’aire parcellaire délimitée de production pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », chaque opérateur déclare à l’organisme de défense et de gestion avant la fin de la campagne vitivinicole en cours les parcelles arrachées, les parcelles plantées et le plan prévisionnel de replantation.

Références concernant la structure de contrôle

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO. (Préalablement : par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: POUILLY-LOCHÉ AOP

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Source : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Vinzelles.

PREMIER CRU

  1. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru »
  2. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom des climats nommés ci-après,
  3. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être suivi du nom des climats énumérés ci- après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention «premier cru ». (La mention « premier cu » n’est pas obligatoire pour l’utilisation du climat pour peu que le vin réponde aux conditions demandées pour un premier cru).

LISTE DES CLIMATS

–  Les Longeays

Les Quarts

–  Les Pétaux

Aire parcellaire délimitée

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » proviennent de raisins issus de parcelles situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 6 février 2024.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au l° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

Charge maximale moyenne à la parcelle

9 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ». (- 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Vinzelles »).

Pratiques culturales

–  Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

–  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins  susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » .

–  Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

–  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins  susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus exclusivement de raisins récoltés manuellement.

MAIS :

Les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » peuvent être vendangées de manière mécanique pendant une période de 4 récoltes à compter de la date d’homologation du présent cahier des charges.

Maturité du raisin

Vins susceptibles de bénéficier de la mention 195 « premier cru : 12 % Vo. (AOP AOP « Pouilly-Vinzelles : 11 % Vol).

Rendement et rendement butoir

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : RENDEMENT (hectolitres par hectare)  56 hectos / ha.  (AOP « Pouilly-Vinzelles » : 60 hecto /ha et 70 hectos /ha respectivement).

Elevage

AOP « Pouilly-Vinzelles » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte. (AOP « Pouilly-Vinzelles») : Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte).

Mise en marché à destination du consommateur

AOP « Pouilly-Vinzelles » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : A partir du 15 juillet de l’année qui suit celle de la récolte. (AOP « Pouilly-Vinzelles : A partir du 15 juillet de l’année qui suit celle de la récolte).

Règles de présentation et d’ étiquetage

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine protégée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée peut préciser l’unité géographique plus petite, sous réserve :

  • Qu’il s’agisse du nom de lieu-dit cadastré
  • Que celui-ci figure sur la déclaration de récolte
  • Que le nom de lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un climat susceptible de bénéficier de la mention « premier cru », afin d’éviter tout problème d’homonymie.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

Déclaration d’arrachage et de plantation

Pour les parcelles situées dans l’aire parcellaire délimitée de production pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », chaque opérateur déclare à l’organisme de défense et de gestion avant la fin de la campagne vitivinicole en cours les parcelles arrachées, les parcelles plantées et le plan prévisionnel de replantation.

Références concernant la structure de contrôle

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO. (Préalablement : par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé).

Pour consulter le descriptif actuel de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: POUILLY-VINZELLES AOP

Source : arrêté du 27 février 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Die »

Étiquetage

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.
Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

Structure de contrôle

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CRÉMANT DE DIE AOP

Source ; Union Européenne du 09/02/2024

Rappel : La publication du cahier des charges de l’appellation  confère un droit d’opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de sa publication.

Si elle est est ratifiée, elle deviendra la dixième BOB (AOP) des Pays-Bas.

L’APPELLATION

L’appellation Twente est reservée au vin, vin de liqueur, vin mousseux de qualité, vin pétillant gazéifié, vin de raisins passerillés et au vin de raisins surmûris élaborés dans l’appellation qui se situe l’est des Pays-Bas la partie orientale de la province d’Overijssel.

CLIMAT EST SOLS

Les sols de Twente se composent en grande partie de sable limoneux et sont également constitués d’argile à galets. Les sols plus courants de type plaggen, podzols et sols argileux à galets sont les types de sols adaptés à la viticulture dans cette zone, en raison de la présence de limon (environ 15 % à 30 %) et d’humus (environ 2 %), qui contribuent à l’équilibre hydrique.

Le climat durant la période d’avril à septembre (correspondant à la saison des raisins) présentait les caractéristiques  suivantes entre 2016 et 2020:
— Indice de Huglin: 1681
— Température moyenne: 15,7 °C
— Température minimale moyenne : 9,3°C

— Température maximale moyenne : 21,5 °C
— Humidité relative moyenne : 73%
— Moyenne des précipitations: 1,7 mm par jour (environ 51 mm par mois) — Nombre moyen d’heures d’ensoleillement: 7,2 heures par jour
— Évaporation : 28,3

CÉPAGES

Les varietes cultivés sont des Vitis vinifea (chardonnay, riesling, pinot gris, pinot noir) et des hybrides (Cabaret Noir N ,  Cabernet Blanc B, Cabernet Cortis, Cabertin N, Solaris, Rondo).

RENDEMENTS

Tous les vins :  60 hectolitres par hectare

Source : Union Européenne le 26/02/2024

Rappel

L’Union Européenne ne fait pas de différence entre les diverses appellations espagnoles (DO, DOC, PAGO, VCIG). Elle les classe toutes en AOP.  

Conformément à la réglementation européenne, la publication de cahier des charges de l’appellation confère un droit d’opposition dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication.

L’APPELLATION

L’appellation Uberzo est une appellation de vins tranquilles blancs, rouges et rosés qui se situe dans la province de Saragosse la communauté́ autonome de l’Aragon.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La zone géographique délimitée s’étend sur 232,0214 hectares, répartis en 51 parcelles du polygone cadastral no 35 de la municipalité de Cariñena.

HISTOIRE, TOPOGRAPHIE, SOLS ET CLIMAT

Selon les «Anales de la Corona de Aragón» (annales de la couronne d’Aragon), il existait en 1178 une «ville et localité de Lagunas, située entre Cariñena et Alfamén, un paysage dominé par les vignes». L’actuel sanctuaire de Notre-Dame de Lagunas est l’église paroissiale de la localité de Lagunas, et le paysage dominé par les vignes est le vignoble qui se trouve aujourd’hui dans la zone «Urbezo».

D’un point de vue administratif, elle se trouve dans la communauté autonome de l’Aragon, dans la province de Saragosse, au nord-ouest de la municipalité de Cariñena.

Sa situation aux contreforts de la Sierra de Algairén l’expose à l’influence des vents venant du Moncayo, le point culminant (2 314 m) de la chaîne de montagnes aragonaises du Système ibérique.

La zone se situe à une altitude allant de 460 m à 495 m. Le relief est presque entièrement plat, légèrement en pente en direction du nord.

La zone de l’appellation se caractérise par des sols meubles, profonds et pierreux qui sont bien drainés

Les précipitations annuelles moyennes atteignent 423,4 mm, avec une moyenne de 66 jours de pluie par an. La température moyenne annuelle minimale s’élève à 8,4 °C, et la moyenne maximale à 20,5 °C.

ll existe un risque modéré de gel, notamment entre la mi-octobre

Le vent du nord-ouest appelé le «Cierzo», phénomène fréquemment observé dans la région, contribue à protéger les plantations contre les maladies cryptogamiques.

CÉPAGES

Les cépages sont : cabernet sauvignon chardonnay grenache blanc grenache rouge mazuela , merlot, moscatel de alejandría syrah, tempranillo .

RENDEMENTS

CÉPAGES ROUGES : 8 000 kilogrammes de raisins par hectare ou 56 hectolitres par hectare

CÉPAGES BLANCS : 8 500 kilogrammes de raisins par hectare ou 59,5 hectolitres par hectare

PRATIQUES VITICOLES

Taille en gobelet : 3 000 ceps par hectare ou espalier (la taille doit se faire soit en double cordon de Royat, soit en Guyot simple ou double): 4 000 ceps par hectare.

Les vignes doivent être cultivées selon le mode biologique,

La micro-irrigation est autorisée. Au début de la véraison, l’irrigation au goutte-à-goutte est autorisée durant la nuit, pendant un maximum de cinq heures,

PRATIQUE ŒNOLOGIQUES

Les vins doivent être certifiés biologiques.

Les vins se déclinent en vins rouges, rosés et blancs. vins de macération carbonique, vins vieillis en futs, vins de sélection parcellaire, vin, Crianza, Reserva, Gran Reserva

Le rendement maximal autorisé lors de la vinification s’élève à 70 litres de vin par 100 kilogrammes de raisins. La période de vieillissement en fût commence à partir du 15 décembre de l’année de vendange. Le vieillissement s’effectue dans des fûts de chêne d’un volume allant de 225 à 300 litres.

DOMAINE DE L’APPELLATION

Bodegas Solar de Urbezo

Source : Union Européenne : 16/02/2024

Modifications des rendements

Les rendements maximaux sont mis à jour en fonction du potentiel des différents cépages.

1. Auxerrois, Bacchus, Cabernet Cortis, Cabernet Jura, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Grüner Veltliner, Léon

Millot, Müller-Thurgau 80 hectolitres par hectare

2. Muscaris, Ortega, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot Meunier, Pinot noir, Pinotin, Regent, Riesling, Siegerrebe, Solaris, Souvignier gris

80 hectolitres par hectare

3. Acolon, Cabernet Dorsa, Dornfelder, Johanitter, Kerner, Lemberger, Merlot, Tempranillo 90 hectolitres par hectare

Changement de la délimitation de l’appellation

La zone géographique est élargie à deux communes qui ne font pas partie du Hageland sur le plan administratif, mais il en va de même pour de nombreuses autres communes qui sont néanmoins incluses dans cette aire. Ces communes abritent des vignobles pour lesquels les propriétaires souhaitent demander l’AOP à terme.

Il s’agit des communes de Bertem et de Vieux-Heverlé.

En outre, il est décidé d’inclure deux localités de Léau dans l’AOP «Haspengouwse wijn» (voir la demande de modification de l’AOP «Haspengouwse wijn»).

Léau se compose actuellement de cinq localités: Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, Helen-Bos et Ossenweg. Ossenweg et Halle-Booienhoven sont incluses dans l’AOP «Haspengouwse wijn». En conséquence, Léau est supprimé de l’AOP «Hagelandse wijn» et remplacé par Budingen, Dormaal et Helen-Bos.

Modification de la liste des cépages autorisés

Un certain nombre de cépages sont supprimés parce qu’ils ne sont pas (beaucoup) utilisés: Optima, Domina, Sirius, Bianca, Würzer, Schönburger et pinot noir précoce.

Les cépages suivants sont ajoutés dans la liste: Grüner Veltliner, Muscaris, Solaris, Souvignier gris, Acolon, Cabernet Cortis, Cabernet Dorsa, Cabernet Jura, Cabernet Sauvignon, Léon Millot, Pinot Meunier, Pinotin et Tempranillo.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: HAGELANDSE WIJN BOB

Source : Union Européenne le 16/02/2024

Délimitation de la zone géographique

Ajout de deux localités.

Motifs: la zone géographique est élargie à deux localités qui ne font pas partie de la Hesbaye sur le plan administratif, mais qui sont comparables en ce qui concerne leur sous-sol. Ces communes abritent des vignobles pour lesquels les propriétaires souhaitent demander l’AOP à terme. Il s’agit des deux localités suivantes de Léau: Halle-Booienhoven et Ossenweg.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: HASPENGOUWSE WIJN BOB

Changement du rendement maximal par hectare

Les rendements maximaux sont mis à jour en fonction du potentiel des différents cépages.

1. Rendement maximal moyen mesuré sur une période de trois ans pour les vins blancs et rouges pour les cépages:

Chardonnay, Chenin blanc, Johanniter 65 hectolitres par hectare

2. Rendement maximal moyen mesuré sur une période de trois ans pour les vins blancs et rouges pour les cépages: Kerner, Müller-Thurgau, Pinot blanc

65 hectolitres par hectare

3. Rendement maximal moyen mesuré sur une période de trois ans pour les vins blancs et rouges pour les cépages: Phoenix, Sauvignon blanc, Siegerrebe

65 hectolitres par hectare

4. Rendement maximal moyen mesuré sur une période de trois ans pour les vins blancs et rouges pour les cépages: Solaris, Cabernet Cortis, Cabernet Dorsa

65 hectolitres par hectare

5. Rendement maximal moyen mesuré sur une période de trois ans pour les vins blancs et rouges pour les cépages: Gamay, Pinot Meunier, Regent, Rondo, Syrah

65 hectolitres par hectare

6. Rendement maximal moyen mesuré sur une période de trois ans pour les vins blancs et rouges pour les cépages: Pinot gris, Pinot noir

55 hectolitres par hectare

7. Rendement maximal moyen mesuré sur une période de trois ans pour les vins rosés pour les cépages: Cabernet Cortis, Cabernet Dorsa, Gamay

75 hectolitres par hectare

8. Rendement maximal moyen mesuré sur une période de trois ans pour les vins rosés pour les cépages: Pinot Meunier, Pinot noir, Regent, Rondo, Syrah

75 hectolitres par hectare

9. Rendement maximal moyen mesuré sur une période de trois ans pour les cépages: Acolon, Auxerrois, Dornfelder, Souvignier gris, Zweigelt

80 hectolitres par hectare

Modification de la liste des cépages autorisés

Un certain nombre de cépages sont supprimés parce qu’ils ne sont pas (beaucoup) utilisés: Riesling, Cabernet Sauvignon et Muscat.

Les cépages suivants sont ajoutés dans la liste: pinot blanc, Phoenix, sauvignon blanc, Solaris, Souvignier gris, Acolon, Cabernet Cortis, Cabernet Dorsa, gamay, pinot meunier, Rondo Syrah et Zweigelt.

Motifs: la nécessité de mettre à jour et d’adapter les cépages définis pour la production des vins dans la zone géographique du Heuvelland, y compris par l’ajout de nouvelles variétés pertinentes pour la caractérisation des vins dans la région.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: HEUVELLANDSE WIJN BOB

Source : Arrêté du 25 janvier 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne

Règle de proportion à l’exploitation

Les superficies plantées en Voltis et situées à une distance inférieure à 20 mètres des lieux d’habitation ne sont pas prises en compte dans le calcul des superficies de variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » sujettes à la limitation de 5% de la superficie de l’exploitation déclarée en AOC.

Lorsqu’une réserve est, le volume maximum de vins de base pouvant faire l’objet d’une mise en réserve par un opérateur ne peut dépasser 10 000 kilogrammes de raisins par hectare de surface en production. Il était précédemment de 8 000 kilogrammes de raisins par hectare.

Dispositions relatives au conditionnement

Les bouteilles d’un volume inférieur à 75 centilitres ou supérieur à 150 centilitres qui peuvent désormais faire l’objet d’un transvasement. Le transvasement de vin après prise de mousse est n’est autorisé que dans l’aire délimitée.

Toute installation de transvasement doit répondre aux obligations suivantes :

−  L’installation doit disposer d’un système isobare permettant le transvasement des vins par contre-pression. L’opérateur dispose d’un certificat d’alimentarité pour le(s) gaz(s) de contre-pression.

−  L’installation met en œuvre les outils nécessaires à la traçabilité des opérations.

−  L’installation doit comporter un ou des dispositifs(s) de refroidissement permettant le remplissage des vins dans le contenant définitif à une température inférieure ou égale à 5°C.

Le détenteur des lots transvasés adresse une déclaration de transvasement à l’organisme de défense et de gestion, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin de l’opération.

Cette déclaration indique le volume avant et après les opérations de transvasement, le type de flacons et, le cas échéant, les revendications particulières des produits transvasés.

L’opérateur qui effectue l’opération de transvasement doit obligatoirement tenir un registre. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.

Ce registre indique pour chaque opération :

−  la date et l’heure du début de l’opération ;

−  la maîtrise de la température tout au long du processus ;

−  la maîtrise du tirage isobarométrique ;

−  le volume avant et après les opérations de transvasement ;

−  le type de flacons ;

−  les revendications particulières des produits transvasés.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CHAMPAGNE AOP