AOP MUSCADET COTEAUX DE LA LOIRE. HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION

Arrêté du 26 novembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052950761

(Sources croisées : CDC antérieur, document de modifications adoptées, CDC homologué – arrêté du 26 novembre 2025 )


1) Ce qui change : généralités

La modification homologuée du cahier des charges de l’AOP Muscadet Coteaux de la Loire porte sur un ensemble d’évolutions ciblées concernant :

  • la mise à jour des communes composant l’aire délimitée, afin de tenir compte des évolutions administratives, sans modification du périmètre de l’appellation ;
  • l’évolution des règles de conduite du vignoble (densité minimale, écartement entre les rangs) ;
  • la précision et le renforcement des dispositions relatives à la gestion et à la protection des sols ;
  • la suppression de la référence à l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime pour la fixation de la date de début des vendanges ;
  • la suppression de la teneur maximale en acidité volatile précédemment fixée ;
  • l’évolution des règles applicables aux vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » (durée sur lies, conditionnement, durée d’élevage) ;
  • la suppression d’une mesure transitoire devenue sans objet ;
  • la modification des références concernant la structure de contrôle ;
  • le remplacement de la mention « Val de Loire » par la mention « Vin de Loire ».

Les autres dispositions du cahier des charges sont maintenues sans modification.


2) Tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

(uniquement les changements effectifs – seuls les changements sont indiqués en gras)

ThèmeAvant modificationAprès homologation
Aire géographique – désignation des communesCommunes désignées selon les anciennes entités administrativesMise à jour des communes de l’aire délimitée afin de tenir compte des communes nouvelles et communes déléguées, sans modification du périmètre de l’appellation
Densité minimale de plantation6 500 pieds par hectare5 000 pieds par hectare
Écartement maximal entre les rangs1,50 mètre2,20 mètres
Gestion des sols – inter-rangsDisposition formulée de manière moins expliciteSur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques
Protection des sols – sous-sol et couche arableAbsence d’interdiction généraleToute modification substantielle de la morphologie du sous-sol ou de la couche arable est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique
Date de début des vendangesFixée selon l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritimeSuppression de la référence à l’article D. 645-6 ; la date de début des vendanges n’est plus fixée par cet article
Acidité volatileTeneur maximale fixée à 10 meq/LSuppression de la limite maximale de 10 meq/L
Mention « sur lie » – durée sur liesNe passent pas plus d’un hiver sur liesNe passent pas plus d’un été sur lies
Mention « sur lie » – conditionnementDans les chais de vinificationDans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate
Élevage – duréeEntre le 1er mars et le 31 décembre de l’année suivant la récolteJusqu’au 30 juin de la deuxième année suivant celle de la récolte
Mesures transitoiresPrésence d’une mesure transitoireSuppression de la mesure transitoire
Structure de contrôlePlan d’inspection (autocontrôles, contrôles internes ODG, contrôles externes)Plan de contrôle approuvé, réalisé par un organisme tiers délégué par l’INAO
Mention géographiqueMention « Val de Loire »Remplacement de la mention « Val de Loire » par « Vin de Loire »

3) Fiche de l’appellation

AOP Muscadet Coteaux de la Loire – Changements homologués : détails

Nature des produits

Vins blancs tranquilles issus du cépage melon B, susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie ».

Aire géographique

L’aire géographique de production et l’aire de proximité immédiate font l’objet d’une mise à jour de la désignation des communes liée aux évolutions administratives.
Le périmètre de l’appellation est maintenu sans modification.

Dénomination géographique

La mention « Val de Loire » est remplacée par la mention « Vin de Loire » dans le cahier des charges homologué.

Conduite du vignoble

  • densité minimale de plantation : 5 000 pieds par hectare ;
  • écartement maximal entre les rangs : 2,20 mètres ;
  • maîtrise mécanique ou physique de la végétation sur tous les inter-rangs ;
  • interdiction de toute modification substantielle du sous-sol ou de la couche arable, hors défonçage classique.

Récolte

La référence à l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
La date de début des vendanges n’est plus fixée par cet article.

Normes analytiques

La teneur maximale en acidité volatile de 10 meq/L est supprimée.

Élevage et mention « sur lie »

  • séjour sur lies limité à un été maximum ;
  • élevage jusqu’au 30 juin de la deuxième année suivant la récolte ;
  • conditionnement dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate.

Mesures transitoires

La mesure transitoire suivante est supprimée et restituée à titre d’information :

Les parcelles plantées en vigne à la date du 19 mai 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, bénéficient du droit à l’appellation jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du cahier des charges.

Structure de contrôle

Le contrôle du respect du cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé, par un organisme tiers délégué par l’INAO, offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance.


Pour consulter le descriptif complet de l’appelltion, cliquez sur le lien suivant: MUSCADET COTEAUX DE LA LOIRE AOP