BORDEAUX AOP. DES CHANGEMENT EN VUE DANS L’APPELLATION

La mention Claret beaucoup plus encadrée

Source :       123 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051760805

Définition de la couleur de la mention claret

 La mention « claret » est réservée aux vins rouge clair.

Définition des cépages susceptibles de bénéficier de la mention claret

 Pour les vins rouges et les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention « clairet ».

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation arinarnoa N, castets N, marselan N et touriga nacional N et vidoc N, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation pour

Pour les vins rouges ou les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention « clairet ».

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’AOC pour la couleur considérée.

Conduite du vignoble

 L’écartement entre les pieds sur un même rang passe  de 0,85 à  0,80 mètre.

Règle de taille

La paragraphe suivant est supprimé :

Après ébourgeonnage, le nombre de rameaux fructifères par pied ne peut excéder :

– Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, 12 rameaux par pied pour les vignes présentant une

densité à la plantation supérieure ou égale à 4000 pieds par hectare, et 15 rameaux par pied pour les vignes

présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds par hectare ;

– Pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon

gris G, 14 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4000

pieds par hectare, et 17 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à

4000 pieds par hectare.

Charge maximale moyenne à la parcelle.

10000 kilogrammes par hectare quel que soit la densité de plantation (variait précédemment avec la densité de plantation)

Définition de la maturité du raisin pour la mention claret

Rendements pour les vins rouges

68 hectolitres par hectare (était de 64 hectares pour les vignes avec une densité de Plantation de mois de 4000 plants / ha.

Fermentation malolactique.

La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges hormis ceux pouvant bénéficier de la mention « claret ».

Normes analytiques pour le claret

Sucres fermentescibles (glucose et fructose) (g/l) : Bordeaux (vins susceptibles de bénéficier de la mention :

« claret ») : <= 3 g/l. Cette teneur peut être portée à 7 grammes par litre si la teneur en acidité totale (exprimée en

grammes d’acide tartrique par litre) n’est pas inférieure de plus de 2 g/l à la teneur en sucre.

SO2 total (limite maximale) (mg/l) : 150 si sucres fermentescibles < 5g/l; 175 si sucres fermentescibles > 5g/l

Présence d’acide malique (g/l) : possible

Acidité volatile (limite maximale) (meq/l ou g/l exprimé en acide acétique) :13,26 ou 0,79 (0.65 g/l H2SO4)

ICM /intensité colorante  modifiée  (DO.420+DO 520+DO 620) : 3 <… ≤ 15

IPT ( ‘Indice des Polyphénols Totaux): 20 <…< 55

Changement des limites de l’acidité volatile sur les vins

Élevage

Les vins rouges autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention « claret » bénéficient d’un élevage au

moins jusqu’au 31 décembre de l’année de récolte.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, clique sur le lien suivant: BORDEAUX AOP